Question n° 129 de Représentant Fournaux dd. 24.11.1999
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Parliamentary questions
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
frais professionnels,frais de réception
Originele tekst :
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Question n° 129 de Représentant Fournaux dd. 24.11.1999
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 129 de Représentant Fournaux dd. 24.11.1999 Tax year : 2005 Document date : 24/11/1999 Document language : FR Name : 99/129 Version : 1 Question asked by : Fournaux
QUESTION 99/129 Question n° 129 de Représentant Fournaux dd. 24.11.1999 Bulletin des Questions et Réponses n° 24 frais professionnels - frais de réception QUESTION Une société belge organise une foire commerciale. Les invitations sont, d'une part, personnelles pour les clients et les hommes politiques et, d'autre part, lancées par voie de presse au grand public. La foire est organisée en collaboration avec les fournisseurs qui exposent leurs produits (articles de sanitaire et de chauffage) vendus par l'intermédiaire de la société en question. Une petite partie du chapiteau (approximativement 20 % de sa surface) pris en location pour l'occasion, est consacrée à la réception du grand public dont font partie certains clients, avec distribution de boissons ainsi qu'une animation musicale. Sur base de l'article 17.6 de la sixième directive TVA européenne notamment, il apparaît que la notion de frais de réception doit être limitée aux frais qui sont faits pour les clients ou les invités sans que ne soit recherché d'autre avantage que la création d'une atmosphère générale favorable à l'égard de l'entreprise. Les frais publicitaires, par contre, visent la vente directe ou sont faits en vue de faire la publicité de produits déterminés. La dernière hypothèse semble bien être le cas susvisé. Sur base de l'article 45, § 3, 4°, du Code TVA, l'administration de la TVA refuse la déduction de la TVA portant sur les frais de boissons et de petite restauration, 20 % des frais de location du hall, de chauffage, d'électricité, et cetera. 1. Le but évident de l'organisation étant publicitaire, est-il fondé de devoir considérer ces frais en tant que frais de réception et non en tant que frais de publicité ? 2. Pourriez-vous préciser votre point de vue tant en matière de TVA qu'en matière d'impôts directs ? REPONSE 1. Aspect TVA Conformément à l'article 45, § 3, 4°, du Code de la TVA, les taxes ayant grevé les frais de réception ne sont pas déductibles. Cette disposition est conforme à l'article 17, paragraphe 6, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, puisque celui-ci prévoit, en son deuxième alinéa, que les Etats membres peuvent maintenir toutes les exclusions du droit à déduction, prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de ladite directive, jusqu'à l'adoption par le Conseil de règles européennes communes en la matière. Par frais de réception, on entend tous les frais engagés, dans le cadre de relations publiques, pour l'accueil, la réception et l'agrément de visiteurs étrangers à l'entreprise, notamment les fournisseurs et les clients. L'exclusion du droit à déduction prévue par la disposition précitée ne repose donc en aucun cas sur la nature des frais exposés mais uniquement sur leur destination. Ainsi, les frais du type de ceux évoqués par l'honorable Membre (achat de boissons et nourriture, location d'un hall d'exposition, animation musicale ... ) sont visés par cette exclusion du droit à déduction dans la mesure où ils sont relatifs à la réception de personnes étrangères à l'entreprise qui expose lesdits frais, même si cette réception présente sans aucun doute un aspect publicitaire. Pour le reste, comme l'honorable Membre vise manifestement un cas concret, je suis bien entendu disposé à le faire examiner par mon administration, s'il me communique l'identité de l'assujetti concerné. II. Aspect impôts sur les revenus Conformément à l'article 53, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992, la quotité professionnelle des frais de réception visés ci-avant (frais proprement dits augmentés de la TVA non déductible) n'est déductible à titre de frais professionnels qu'à concurrence de 50 % de leur montant. Cela étant, je me permets toutefois d'attirer l'attention de l'honorable Membre sur le fait que le principe de la déductibilité comme frais professionnels de certains frais incontestables fera ultérieurement l'objet d'un examen global à la lumière de la déclaration gouvernementale. |
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