Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 23.08.2007

Datum :
23-08-2007
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
6 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Gebrek aan aangifte - Ambtshalve begroting (art. 47 W.Succ.) - Openbaarheid van bestuur

Originele tekst :

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Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 23.08.2007
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Document type : Belgian justice
Title : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 23.08.2007
Document date : 23/08/2007
Keywords : aangifte van nalatenschap / ambtshalve aanslag / gebrek aan aangifte / begroting van ambtswege / verjaring / termijn / stuiting / dwangbevel
Document language : NL
Name : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 23.08.2007
Version : 1
Court : firstAuthority/Mons_firstAuthority

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 23.08.2007

Gebrek aan aangifte - Ambtshalve begroting (art. 47 W.Succ.) - Openbaarheid van bestuur

EE/100.350

 

Samenvatting

De administratie vindt terecht dat - bij afwezigheid van een aangifte van nalatenschap - de betaling door de erfgenamen van voorschotten geen erkenning inhoudt van het recht van de administratie om van hen de rechten, interesten en boete te vorderen van een hoger bedrag dat niet is vastgesteld en dus geenszins zeker is. De voorschotten hebben dus geen stuitend effect kunnen hebben voor de verjaring voorzien in artikel 137, 3° W.Succ.

Bij gebrek aan aangifte binnen de voorgeschreven termijn, kan de administratie het bedrag van de verschuldigde sommen ambtshalve begroten - behoudens latere regeling - en de invordering ervan nastreven. Het volstaat hierbij dat de administratie vaststelt dat er een overdracht van goederen door overlijden heeft plaatsgehad en het is niet vereist dat het dwangbevel de details van het actief opgeeft. Vermits het bedrag van de aangifte ambtshalve is begroot overeenkomstig artikel 47 W.Succ, zijn de erfgenamen daarenboven, indien ze de ambtshalve aanslag willen betwisten, ertoe gehouden in eerste instantie een regelmatige aangifte van nalatenschap in te dienen. Bijgevolg beantwoordt het dwangbevel aan de vereiste van de wet.

De erfgenamen roepen de nietigheid van het dwangbevel in wegens schending van de wet betreffende de openbaarheid van bestuur. Deze wet legt elke administratieve overheid op om in haar beslissingen de eventuele rechtsmiddelen, de bevoegde instanties en de na te leven termijnen op te geven; de sanctie voor elke inbreuk hierop is dat de termijn voor indiening van beroep niet begint te lopen. De door de erfgenamen opgeworpen inbreuk in het dwangbevel heeft hen geen schade toegebracht vermits zij geldig beroep hebben ingediend in de voorgeschreven vorm en binnen de wettelijke termijn. Er is dus geen enkele reden om het dwangbevel te vernietigen.

Nota van de Administratie:

Dit vonnis werd vernietigd door het arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd.06.02.2009.

Volledige tekst

Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons

du 23.08.2007

CHAMBRE FISCALE TEMPORAIRE

Rép. n° : 2007/9181

R.G. n° : 04/1904/A

 

EN CAUSE DE :

1°) Monsieur T. L., domicilié à L;

2°) Monsieur L. L., domicilié L.;

3°) Madame S. L., domiciliée à E.;

Demandeurs,

Représentés à l'audience par Maître L. V., avocat, dont le cabinet est établi à B.;

CONTRE :

L'ETAT BELGE, SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la loi, 12, administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, secteur enregistrement, poursuites et diligence du receveur du premier bureau de l'enregistrement de La Louvière, dont les bureaux sont établis à 7100 La Louvière, rue E. Boucquéau, 15 ;

Défendeur,

Représenté à l'audience par Maître L., avocat, substituant Maître B. P avocat, dont le cabinet est établi à M.;

**************

Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 13 août 2004 par Monsieur T. L., Monsieur L. L. et Madame S. L., en application des articles 1385decies et 1385undecies ;

Vu la contrainte décernée par Monsieur F. L., inspecteur principal du premier bureau de l'enregistrement de La Louvière le 2 juillet 2004, rendue exécutoire par Monsieur F. F., directeur régional a.i. de l'enregistrement de Mons, le 12 juillet 2004, signifiée aux demandeurs avec commandement de payer le 19 juillet 2004 ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2004 fixant la cause à l'audience publique du 16 septembre 2004 ;

Vu les conclusions de l'Etat belge déposées au greffe de ce Tribunal le 12 décembre 2005 et l'inventaire des pièces de son dossier ;

Vu la requête en aménagement des délais pour conclure et en fixation d'une date de plaidoiries déposée au greffe de ce Tribunal par l'Etat belge le 11 septembre 2006, notifiée aux demandeurs le 14 septembre 2006 ;

Vu les ordonnances rendues les 17 octobre 2006 et 9 janvier 2007 fixant les délais pour conclure et la cause pour plaidoiries à l'audience du 27 mars 2007, dont les parties ont été avisées respectivement par plis des 20 octobre 2006 et 12 janvier 2007 ;

Vu les conclusions des demandeurs déposées au greffe de ce Tribunal le 18 décembre 2006 et l'inventaire des pièces de leur dossier ;

Vu les conclusions additionnelles de l'Etat belge déposées au greffe de ce Tribunal le 20 février 2007 ;

Vu les dossiers des parties déposés à l'audience du 27 mars 2007 ;

Ouï les parties en leurs dires et moyens à ladite audience à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;

**********************

I. Objet de la demande

Attendu que la demande tend à entendre :

Dire nulle ou à tout le moins de nul effet la contrainte établie par l'inspecteur principal du premier bureau de l'enregistrement de La Louvière, le 2 juillet 2004;

Dire pour droit que les droits de succession grevant l'hérédité de feue Madame M. D., veuve L., décédée le 4 mars 1999, sont actuellement prescrits ;

Déclarer nul l'exploit de signification-commandement signifié aux demandeurs le 19 juillet 2004, par le ministère de Maître G. M., huissier de justice de résidence à L. ;

A titre infiniment subsidiaire, dire pour droit que les droits de succession réclamés seraient nécessairement prescrits depuis le 19 juillet 2006 ;

Dire que les frais de ce commandement resteront à charge de l'Etat belge ;

Condamner l'Etat belge à l'ensemble des dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure, liquidés à la somme de 364,40 EUR ;

 

II. Recevabilité

Attendu que la demande, régulière en la forme, est recevable, ce qui n'est pas contesté par le défendeur ;

 

III. Discussion

Attendu que Madame M. D., née à K. le 7 mai 1917, veuve de Monsieur K. L., domicilié à L., est décédée à H, le 4 mars 1999, sans avoir pris de dispositions de dernières volontés ;

Qu'elle a laissé pour seuls héritiers légaux et réservataires ses trois enfants, demandeurs en la présente instance, qui ont recueilli chacun un tiers de la succession en pleine-propriété ;

Attendu que les demandeurs n'ont jamais déposé de déclaration de succession alors qu'ils étaient tenus de le faire en application de l'article 38 du Code des droits de succession ;

Qu'en conséquence, les demandeurs se sont vus signifier, en date du 19 juillet 2004, une contrainte décernée par l'inspecteur principal de l'enregistrement de La Louvière le 2 juillet 2004 et déclarée exécutoire par le directeur régional a.i. de l'enregistrement de Mons le 12 juillet 2004;

1. Sur la prescription des droits réclamés

Attendu qu'aux termes de l'article 137, 3° du Code des droits de succession, « il y a prescription pour la demande :

(…)

3° des droits, intérêts et amendes dus en cas d'absence de déclaration, ou d'omission de biens dans la déclaration, après dix ans à compter du jour où le délai fixé pour le dépôt de la déclaration par l'article 40 est expiré. Si l'irrégularité porte sur un immeuble situé en Belgique ou sur des rentes et créances inscrites dans les registres tenus en Belgique par les conservateurs des hypothèques, ce délai est réduit à cinq ans.

(…)"

Que l'article 140/1 du Code des droits de succession dispose toutefois que « les prescriptions pour le recouvrement des droits, intérêts et amendes sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise deux ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice. (...) »;

Attendu que les demandeurs soutiennent qu'en application de cette dernière disposition et de l'article 2248 du Code civil, les droits de succession réclamés sont prescrits depuis le 7 août 2002, dès lors que les délais normaux de prescription ont été interrompus, en date du 7 août 2000, date à laquelle chacun d'eux a versé à l'administration de l'enregistrement une provision sur les droits de succession exigibles du chef de la succession de leur mère ;

Que, selon les demandeurs, la prescription est de toute façon acquise au plus tard le 3 juillet 2003 dans la mesure où, par courrier du 2 juillet 2001, ils ont indiqué au receveur de l'enregistrement qu'ils comptaient déposer une déclaration, reconnaissant ainsi implicitement la dette du défendeur ;

Attendu que l'administration considère pour sa part que le paiement des intérêts et d'une certaine somme à titre d'acompte ne peut être considérée comme impliquant une reconnaissance de dette que s'il résulte des circonstances que le paiement a lieu à titre d'acompte sur une dette dont le montant plus élevé est certain, ce qui n'est pas le cas en l'espèce en l'absence de dépôt d'une déclaration ;

Attendu que l'article 2248 du Code civil dispose que « la prescription, est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait » ;

Qu'à bon droit, l'administration estime qu'aux termes de cette disposition légale, le paiement d'acomptes par les demandeurs ne constitue pas, en l'absence de dépôt d'une déclaration de succession, la reconnaissance par les héritiers du droit de l'administration de leur réclamer les droits, intérêts et amendes d'un montant plus élevé qui n'est pas fixé et donc nullement certain;

Que les acomptes n'ont dès lors pas pu avoir pour effet d'interrompre la prescription visée à l'article 137, 3° précité ;

Que, pour les mêmes raisons, l'envoi d'une lettre datée du 2 juillet 2001 annonçant à l'administration le dépôt d'une déclaration de succession pour le 7 septembre au plus tard ne peut davantage avoir pour effet l'interruption de la prescription au regard des dispositions de l'article 2248 du Code civil ;

Attendu que le délai de prescription cesse de courir durant l'instance en justice, tel que cela résulte de l'article 140/1 du Code des droits de succession (Cass., 24 avril 1992, Pas., 1992,1, p. 745) ;

2. Sur la nullité de la contrainte signifiée le 19 juillet 2004

Attendu que la contrainte est un acte extrajudiciaire qui est décerné par l'autorité administrative et qui tient lieu de titre exécutoire pour le recouvrement des deniers publics (F. WERDEFROY,

Droits d'enregistrement, 2004-2005, n° 433) ;

Qu'aucune forme sacramentelle n'est prescrite mais il est cependant requis que la contrainte indique :

- l'identité du débiteur, à savoir, ses nom, prénoms et domicile ;

- la désignation de la créance ;

- la justification de la créance ;

- l'identité du créancier ;

- la langue de la contrainte ;

la signature par le fonctionnaire qui la décerne (A. CULOT, « Les poursuites en droits d'enregistrement et en droits de succession - Principes généraux », R.G.C.F., 2006/6, p. 357);

Qu'en l'espèce, ces mentions sont reprises sur la contrainte ;

Attendu que la contrainte constitue un acte administratif au sens de la loi du 29 juillet 1991 et, dès lors, une absence de motivation suffisante révèle sans plus l'illégalité de l'acte administratif pour violation d'une condition substantielle de forme (Gand, 20 décembre 2005, R.G.C.F., 2006/6, p. 376 et la note de A. CULOT) ;

Que, toutefois, en matière de droits de succession, l'article 47 du Code dispose que « à défaut de déclaration dans le délai prescrit, l'administration peut arbitrer d'office, sauf régularisation ultérieure, le montant des sommes dues et en poursuivre le recouvrement conformément à l'article 142 1 » ;

Que, dans ce cas, il suffit que l'administration établisse qu'une transmission de biens s'est opérée par décès et il n'est pas requis que la contrainte indique le détail de l'actif ;

Que, de plus, lorsque le montant de la déclaration a été arbitré d'office par l'administration, conformément à l'article 47 précité, les héritiers ne sont pas recevables à discuter l'imposition d'office devant le tribunal - celui-ci n'ayant pas qualité pour apprécier cette imposition provisoire - et s'ils veulent contester, ils sont tenus de déposer préalablement une déclaration en bonne et due forme (A. CULOT, Op. cit., p. 360) ;

Que, par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler la contrainte litigieuse qui répond au vœu de la loi ;

3. Sur la nullité de la contrainte pour violation de l'article 2 de la loi du 11 avril 1994

Attendu que l'article 2 de la loi du 11 avril 1994 dispose que « tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative fédérale est notifié à un administré indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours » ;

Qu'en l'espèce, les demandeurs postulent l'annulation de la contrainte au motif qu'elle se réfère à une version de l'article 221 du Code des droits d'enregistrement qui a été abrogée par la loi du 23 mars 1999, celle-ci prévoyant que toute contestation doit être introduite dans les formes prévues par l'article 1385decies du Code judiciaire ;

Attendu que les erreurs matérielles dans la contrainte ne sont pas une cause de nullité lorsqu'elles n'empêchent pas le redevable de se rendre compte de la portée exacte de la demande de l'administration « (A. CULOT, Op. cit., p. 358) ;

Que, de plus, la disposition en cause prévoit la sanction applicable, à savoir que « le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours » ;

Que les demandeurs ont valablement introduit leur recours dans les formes et les délais légaux ;

Qu'il ne saurait dès lors être fait droit à la demande d'annulation de la contrainte ;

 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement, en premier ressort ;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;

Dit l'opposition à contrainte recevable mais non fondée ;

En déboute les demandeurs ;

Les condamne aux frais et dépens de l'instance liquidés par l'Etat belge à la somme de 349,53 EUR, étant l'indemnité de procédure, et leur délaisse leurs propres frais et dépens liquidés à l'indemnité de procédure de 364,40 EUR ;

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique extraordinaire des vacations au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la Chambre fiscale temporaire du Tribunal susdit, où siégeaient :

(…)