Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage): Arrêt du 22 septembre 2016 (Belgique). RG 115/2016

Datum :
22-09-2016
Taal :
Duits Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20160922-5
Rolnummer :
115/2016

Samenvatting :

La Cour dit pour droit : L'article 203, alinéa 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel qu'il est applicable en Région wallonne, viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce qu'il permet que le droit éludé soit indivisiblement dû par les parties à un acte de vente qui n'ont pas participé à la dissimulation d'une partie du prix de vente ou qui n'en avaient pas connaissance.

Arrest :

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La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet de la question préjudicielle et procédure

Par jugement du 22 avril 2015 en cause de N.C., F.C. et A.O. contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 mai 2015, le Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, a posé la question préjudicielle suivante :

« L'article 203, alinéa 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe tel qu'applicable en Région wallonne, en ce qu'il stipule que le droit éludé est dû indivisiblement par toutes les parties à l'acte, y compris celles pour lesquelles il ne peut être établi qu'elles ont participé à la dissimulation d'une partie du prix de vente ou encore en avaient connaissance, viole-t-il les articles 10 et 11 et 172 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ».

(...)

III. En droit

(...)

B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 203, alinéa 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (ci-après : le Code des droits d'enregistrement), qui dispose :

« En cas de dissimulation au sujet du prix et des charges ou de la valeur conventionnelle, il est dû individuellement par chacune des parties contractantes une amende égale au droit éludé. Celui-ci est dû indivisiblement par toutes les parties ».

B.2.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité de cette disposition avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où elle prévoit que le droit éludé est dû indivisiblement par toutes les parties à l'acte de vente d'un immeuble, y compris par les parties pour lesquelles il ne peut être établi ni qu'elles ont participé à la dissimulation du prix ni qu'elles en avaient connaissance.

B.2.2. Il ressort de la question préjudicielle que celle-ci vise uniquement le mécanisme de solidarité prévu en ce qui concerne la débition du droit éludé, à l'exclusion de l'amende mise à charge des parties contractantes par la même disposition.

B.3. L'article 203, alinéa 1er, du Code des droits d'enregistrement trouve son origine dans l'article 34 de la loi du 11 octobre 1919 « apportant des modifications aux lois sur les droits de succession, d'enregistrement et de transcription, et modifiant les articles 742, 753 et 755 du Code civil ».

Cet article disposait :

« Toute dissimulation dans le prix d'une vente de meubles ou d'immeubles ou dans la soulte d'un échange est passible dans le chef du vendeur, de l'acquéreur et de chacun des coéchangistes, individuellement, d'une amende égale à deux fois les droits éludés. Les contrevenants sont, en outre, solidairement tenus des droits supplémentaires exigibles, sauf s'il y a lieu, leur recours entre eux pour ces droits seulement.

[...] ».

La loi précitée avait notamment été adoptée en vue de combattre la fraude fiscale. En ce qui concerne la dissimulation de prix lors de la vente, on peut lire dans l'exposé des motifs de l'article 34 (article 35 du projet) précité :

« Dans l'état de notre législation fiscale une partie considérable de la matière imposable échappe à l'impôt établi sur les transmissions à titre onéreux de biens meubles et immeubles.

On sait que toute vente de meubles ou d'immeubles est passible d'un droit proportionnel de mutation qui se liquide sur le prix convenu en y ajoutant les charges. Afin de diminuer le montant du droit, les contractants, au lieu d'exprimer dans l'acte le prix réel, n'y mentionnent qu'une partie de ce prix. Cette partie seule subit l'impôt. Le surplus fait l'objet d'une contre-lettre ou se règle par un payement immédiat soit en argent, soit en billets simples ou à ordre souscrits par l'acquéreur; mais de toute manière, ce surplus échappe à l'impôt.

Ces dissimulations de prix sont des plus fréquentes et, de ce fait, sont fort préjudiciables aux finances publiques.

[...]

On peut donc dire qu'actuellement, dans la matière qui nous occupe, les droits du Trésor ne sont nullement sauvegardés.

Il importe d'autoriser l'administration à prouver les dissimulations de prix ou de soultes d'échange par tous les genres de preuves admises par le droit commun, à l'exception toutefois du serment, et d'établir des sanctions très sévères. Tel est le but de l'article 35 » (Doc. parl., Chambre, 1918-1919, n° 109, Pasin., 1919, 2, n° 581, p. 73).

Ainsi, la solidarité de débition des droits d'enregistrement était, aux termes de cet article, mise à la charge des « contrevenants ».

Lors de la codification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, par l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939, la formulation de cette disposition, qui vise dorénavant « chacune des parties contractantes » sans distinguer selon qu'elles sont ou non coupables de la dissimulation, n'a fait l'objet d'aucune justification. En revanche, jusqu'à son abrogation par l'article 64 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, l'article 205 du même Code, qui renvoyait à l'article 203, alinéa 1er, le terme « contrevenant » avait été maintenu.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la disposition traite de manière identique deux catégories de personnes différentes : les parties à une vente d'immeuble qui ont sciemment dissimulé le prix de la vente et qui ont fait l'objet d'une condamnation pénale à ce titre et celles qui ont pu, comme dans le litige soumis au juge a quo, avoir signé l'acte de vente en méconnaissance de cette dissimulation et qui n'ont été ni poursuivies, ni jugées par une juridiction pénale de ce chef.

B.4. Comme elle l'a rappelé dans son arrêt n° 85/2014 du 22 mai 2014, la Cour a jugé, par ses arrêts nos 105/2009, 117/2009 et 159/2009 :

« [La Cour de cassation] qualifie l'obligation solidaire en matière fiscale de sanction civile qui s'applique ' de plein droit ' (Cass., 20 juin 1995, Pas., 1995, I, n° 312) ou ' de mesure réparatrice qui s'applique de plein droit ' (Cass., 21 octobre 2008, P.08.0535.N) et qui est similaire ' à l'obligation solidaire de restitution à l'égard de tous les individus condamnés pour une même infraction visés à l'article 50 du Code pénal ' (Cass., 15 octobre 2002, Pas., 2002, n° 540; 21 octobre 2008, P.08.0535.N), article qui dispose :

' Tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.

Ils sont tenus solidairement des frais, lorsqu'ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.

Néanmoins, le juge peut exempter tous ou quelques-uns des condamnés de la solidarité, en indiquant les motifs de cette dispense, et en déterminant la proportion des frais à supporter individuellement par chacun d'eux.

Les individus condamnés par des jugements ou arrêts distincts ne sont tenus solidairement des frais qu'à raison des actes de poursuite qui leur ont été communs '.

La Cour de cassation a jugé que la solidarité s'applique de plein droit et ne doit pas être prononcée par le juge répressif (Cass., 15 octobre 2002, Pas., 2002, n° 540). Toujours selon la Cour de cassation, la solidarité constitue une conséquence civile que la loi elle-même attache à la condamnation pénale et elle existe même si le juge répressif ne constate pas expressément que le condamné était solidairement tenu au paiement de l'impôt éludé (Cass., 11 octobre 1996, Pas., 1996, I, n° 375).

Par conséquent, l'administration peut non seulement agir contre le redevable, mais elle peut également décerner une contrainte à l'encontre de tous ceux qui ont été condamnés en tant que coauteurs ou complices ».

B.5. Par ses arrêts nos 85/2014, 105/2009, 117/2009 et 159/2009, la Cour répondait à des questions préjudicielles relatives à l'obligation solidaire prévue à charge des coauteurs ou complices condamnés pour faits de fraude fiscale, jugeant que cette solidarité « sert à compenser le dommage causé au Trésor par la faute à laquelle ont participé les coauteurs et les complices ».

B.6. Si la Cour a considéré dans les arrêts précités que l'obligation solidaire ne constituait pas une double peine, c'est parce que la solidarité imposée notamment par l'article 73sexies du Code de la TVA sur laquelle elle était interrogée est « la conséquence civile que la loi elle-même attache à la condamnation pénale ».

Or, contrairement à la disposition précitée ou à l'article 207quater du Code des droits d'enregistrement, qui limitent la solidarité de la débition de l'impôt éludé à la personne condamnée comme auteur ou complice d'une infraction à l'un de ces Codes, l'article 203, alinéa 1er, en cause, traite sans justification raisonnable et de manière identique deux catégories de personnes essentiellement différentes, la première catégorie n'ayant été ni poursuivie ni condamnée du fait d'une infraction pénale, la seconde l'ayant été. Ce faisant, la disposition en cause a pour conséquence de sanctionner une catégorie de personnes qui aura, par hypothèse, été victime du comportement frauduleux de l'autre catégorie de personnes, la disposition en cause la rendant solidaire d'une dette dont elle ne peut être exonérée, même si, en qualité de partie civile, elle a pu obtenir la reconnaissance du dommage qu'elle a subi du fait de la faute pénale établie.

B.7. Il n'est pas nécessaire de contrôler la disposition en cause au regard des articles 10, 11 et 172 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ce contrôle ne pouvant pas conduire à un plus large constat d'inconstitutionnalité.

B.8. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs,

la Cour

dit pour droit :

L'article 203, alinéa 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel qu'il est applicable en Région wallonne, viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce qu'il permet que le droit éludé soit indivisiblement dû par les parties à un acte de vente qui n'ont pas participé à la dissimulation d'une partie du prix de vente ou qui n'en avaient pas connaissance.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 22 septembre 2016.

Le greffier,

F. Meersschaut

Le président,

J. Spreutels