Cour de cassation: Arrêt du 1 mars 2011 (Belgique). RG P.10.1610.N

Datum :
01-03-2011
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20110301-2
Rolnummer :
P.10.1610.N

Samenvatting :

L'article 35 de la loi du 16 mars 1968 auquel ne peut s'appliquer aucune circonstance atténuante, punit d'une amende de 200 à 2000 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un mois au moins et de cinq ans au plus ou à titre définitif, quiconque dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors qu'il se trouve en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l'emploi de drogues ou de médicaments; le jugement qui n'inflige qu'une déchéance de quinze jours prononce ainsi une peine accessoire illégale (1). (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

N° P.10.1610.N

LE PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE TONGRES,

demandeur en cassation,

contre

J. K.,

prévenu,

défendeur en cassation.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 septembre 2010 par le tribunal correctionnel de Tongres, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR :

Sur le moyen soulevé d'office :

Dispositions légales violées :

- l'article 14 de la Constitution ;

- les articles 35 et 38, § 4, alinéa 4, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.

1. Confirmant partiellement le jugement dont appel, le jugement attaqué condamne le défendeur, en application de l'article 65 du Code pénal, du chef de conduite d'un véhicule automoteur en état d'imprégnation alcoolique (prévention A) et conduite d'un véhicule automoteur en état d'ivresse (prévention B), à une seule peine, à savoir une amende de 200 euros, majorée de 45 décimes additionnels et ainsi portée à 1100 euros, ou à une peine d'emprisonnement subsidiaire de 40 jours, ainsi qu'à la déchéance du droit de conduire qui, « compte tenu du casier vierge du [défendeur] (est) réduite par ce tribunal à une durée de 15 jours ». Le jugement attaqué décide en outre : « Le permis de conduire du [défendeur] ayant été retiré par le ministère public immédiatement après les faits pour une durée de quinze jours (...) et la durée du retrait immédiat par le ministère public étant imputé sur la durée de la déchéance prononcée à titre temporaire par le tribunal (article 57, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968), [le défendeur] ne sera plus tenu de remettre son permis de conduire au greffe. Dans ces circonstances, l'application du dernier alinéa de l'article 38, § 4, de la loi du 16 mars 1968 et de l'article 69, § 5, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est matériellement impossible, de sorte que la réintégration dans le droit de conduire n'est pas subordonnée à la réussite d'un examen médical et psychologique ».

2. L'article 35 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière auquel ne peut s'appliquer aucune circonstance atténuante, punit d'une amende de 200 à 2000 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un mois au moins et de cinq ans au plus ou à titre définitif, quiconque dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors qu'il se trouve en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l'emploi de drogues ou de médicaments.

Le jugement attaqué qui n'inflige qu'une déchéance de quinze jours prononce, par conséquent, une peine accessoire illégale.

Sur l'étendue de la cassation :

3. La cassation, à prononcer ci-après, de la décision rendue sur la durée de la déchéance entraîne l'annulation de la décision de ne pas imposer un examen médical et psychologique, qui en est la conséquence.

Sur le moyen du demandeur :

4. Le moyen ne saurait entraîner une cassation plus étendue ni une cassation sans renvoi. Il n'y a pas lieu d'y répondre.

Le contrôle d'office du surplus de la décision rendue sur l'action publique :

5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la déchéance du droit de conduire un véhicule et ne subordonne pas la réintégration dans ce droit à la réussite d'un examen médical et psychologique ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Condamne le défendeur aux frais ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Hasselt, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, président, les conseillers Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh, Filip Van Volsem et Alain Bloch, et prononcé en audience publique du premier mars deux mille onze par le président de section Etienne Goethals, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section chevalier Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le président de section,