Cour de cassation: Arrêt du 20 septembre 1999 (Belgique). RG F990031F

Datum :
20-09-1999
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-19990920-3
Rolnummer :
F990031F

Samenvatting :

En matière d'impôts sur les revenus, le recours devant la cour d'appel est formé par requête signifiée par exploit d'huissier de justice au directeur des contributions compétent; par signification au sens de cette disposition, il faut entendre la remise d'une copie de la requête.

Arrest :

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LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Liège;
Sur le moyen pris de la violation des articles 2, 32, 1°, du Code judiciaire et 378, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992,
en ce que l'arrêt déclare le recours de la demanderesse irrecevable aux motifs "que le recours n'est pas régulier en la forme en ce que sa signification est entachée d'un vice puisque ce qui a été signifié n'est pas le recours lui-même mais une simple copie conforme d'un exemplaire du recours non signé comme tel, la (demanderesse) invoquant en vain le Code judiciaire",
alors que le document signifié au directeur des contributions, figurant au dossier de la procédure, est une copie de la requête dont l'original, portant la signature de Me Paul Thomas, conseil de la demanderesse, a été déposé au greffe de la cour d'appel; que cette copie porte la mention manuscrite "pour copie conforme, le 28 avril 1995" suivie de la signature de Me Paul Thomas, et les mentions, par cachet, "pour copie/traduction conforme, für gleichlautende Abschrift/)bersetzung, l'huissier de Justice - Der Gerichtsvollzieher" suivies de la signature de Me Jean-Louis Raxhon, huissier de justice instrumentant; qu'en vertu de l'article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992, "le recours est formé par requête (...) signifiée par exploit d'huissier de justice au directeur des contributions (qui a statué sur la réclamation)"; qu'en vertu de l'article 32, 1°, du Code judiciaire, il faut entendre par signification "la remise d'une copie de l'acte" par exploit d'huissier; que cette dernière disposition légale est applicable en matière d'impôts sur les revenus conformément à l'article 2 du Code judiciaire; que, partant, la signification au directeur régional d'une copie de la requête certifiée conforme sous la signature du conseil de la demanderesse et de l'huissier de justice instrumentant satisfait au prescrit de l'article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992; que, dès lors, l'arrêt n'a pu légalement déclarer le recours de la demanderesse irrecevable au motif que ce n'est pas un exemplaire original de la requête qui a été signifié au directeur régional mais une simple copie conforme:
Attendu que l'article 378, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que la requête par laquelle est formé le recours visé à l'article 377 doit être signifiée par exploit d'huissier de justice au directeur des contributions qui a rendu la décision attaquée;
Qu'aux termes de l'article 32, 1°, du Code judiciaire, applicable à la matière des impôts sur les revenus en vertu de l'article 2 de ce code, la signification consiste en la remise d'une copie de l'acte;
Attendu qu'en considérant, pour dire le recours irrecevable, "que sa signification est entachée d'un vice puisque ce qui a été signifié (...) est (...) une (...) copie conforme d'un exemplaire du recours" et que "(la demanderesse) invoqu(e) en vain le Code judiciaire", l'arrêt viole les dispositions légales visées au moyen;
Que celui-ci est fondé;
PAR CES MOTIFS,
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.