Cour de cassation: Arrêt du 26 mars 2013 (Belgique). RG P.12.0387.N

Datum :
26-03-2013
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20130326-4
Rolnummer :
P.12.0387.N

Samenvatting :

Le lien de subordination en vertu duquel l'existence d'un contrat de travail peut être déduite à l'exclusion de toute autre convention doit être apprécié à la lumière des critères actuellement repris au titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et plus spécialement à l'article 333 de cette loi-programme, à savoir la liberté d'organisation du travail, la possibilité d'exercer un contrôle hiérarchique sur le travail et la liberté d'organisation du temps de travail; il appartient au juge d'examiner si les éléments invoqués à l'appui de l'existence d'un lien de subordination laissent apparaître un exercice d'autorité ou la possibilité d'un exercice d'autorité sur l'exécution du travail relevant d'un contrat de travail, qui est incompatible avec le simple exercice d'un contrôle ou la simple communication de directives dans le cadre d'une convention de travail à caractère indépendant (1). (1) Cass., 6 décembre 2010, RG S.10.0073.N, Pas., 2010, n° 713.

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

N° P.12.0387.N

A. H. C.,

prévenu,

demandeur,

Me Raf Jespers, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2012 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le troisième moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 16 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, 331, 332, 333 et 334 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 : l'arrêt condamne le demandeur sur la base d'une relation d'autorité et, par conséquent, d'une relation de travail ; cependant, il se fonde sur des critères étrangers à ceux de l'article 333 de la loi-programme du 27 décembre 2006 et qui, de surcroît ne peuvent justifier la requalification d'une convention en qualité de travailleur indépendant en contrat de travail ; les conditions de travail sont incompatibles avec le statut social de travailleur indépendant ; l'arrêt ne démontre pas que les critères ainsi pris en considération sont incompatibles avec l'existence d'une convention en qualité de travailleur indépendant.

(...)

13. La relation d'autorité dont l'existence d'un contrat de travail peut être déduite, à l'exclusion de toute autre convention, doit être appréciée à la lumière des critères actuellement énoncés dans la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, plus précisément à l'article 333 de ladite loi, à savoir la liberté d'organisation du travail, la possibilité d'exercer un contrôle hiérarchique sur ce travail et la liberté ou non d'organisation du temps de travail.

14. Il appartient au juge d'examiner si les éléments invoqués à l'appui de l'existence d'une relation d'autorité démontrent un exercice d'autorité ou la possibilité d'un exercice d'autorité sur l'exécution du travail relevant d'un contrat de travail, qui est incompatible avec le simple exercice d'un contrôle ou la simple communication de directives dans le cadre d'une convention en qualité de travailleur indépendant.

15. L'arrêt décide, non seulement ainsi que le moyen l'énonce, mais également : « À cet égard, la Cour renvoie notamment à l'absence de choix de prester ou non l'activité et au fait que [le demandeur] ait pu exercer un contrôle et une surveillance directs sur les prestations exécutées par les personnes concernées qui avaient exclusivement une fonction d'exécutant en mettant uniquement à disposition leur main d'œuvre.

Il ressort clairement des déclarations des personnes concernées qu'elles ne jouissaient de la liberté propre au statut de travailleur indépendant en ce qui concerne leur travail et leur temps de travail ».

16. Sur la base de ces constatations de fait, l'arrêt décide légalement que ces éléments constatés démontrent un exercice d'autorité ou la possibilité d'un exercice d'autorité sur l'exécution du travail relevant d'un contrat de travail, qui est incompatible avec le simple exercice d'un contrôle ou la simple communication de directives dans le cadre d'une convention en qualité de travailleur indépendant.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

17. Pour le surplus, le moyen impose à la Cour un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Sur le quatrième moyen :

Quant à la première branche :

20. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : l'arrêt se fonde, à tort, sur les déclarations du demandeur faites en l'absence de son avocat et sans avoir été informé du droit à l'assistance d'un avocat ; il y a lieu de conclure à l'irrecevabilité de l'action publique ; l'observation de la doctrine Salduz peut uniquement être garantie par la présence d'un avocat lors de l'audition.

18. L'irrégularité de la preuve due au fait qu'un prévenu a fait des déclarations sans l'assistance d'un avocat, ne donne pas lieu à l'irrecevabilité de l'action publique.

En effet, le droit d'exercer l'action publique naît de la commission de l'infraction, nonobstant son mode d'exercice ultérieur et indépendamment de la manière dont les preuves sont recueillies.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

22. Le droit d'être assisté d'un avocat consacré à l'article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel que l'interprète la Cour européenne des droits de l'homme, implique que l'assistance d'un avocat doit être accordée durant l'intégralité de l'information, sous réserve de la démonstration, à la lumière des circonstances particulières de la cause, de raisons impérieuses ayant conduit à restreindre ce droit. Même dans ce cas, une telle restriction, quelle qu'en soit sa justification, ne peut restreindre illégalement les droits du prévenu consacrés aux articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le droit à un procès équitable garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, exige uniquement que l'accès à un avocat soit accordé à un suspect lorsqu'il est entendu par la police, dans la mesure où il se trouve dans une position particulièrement vulnérable.

Dans la mesure où il est déduit de la prémisse qu'un suspect doit toujours être assisté d'un conseil lors de son audition, le moyen, en cette branche, manque tout autant en droit.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

23. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : l'arrêt se fonde, à tort, sur des déclarations des travailleurs ou associés concernés, qui ne peuvent servir de preuve dès lors qu'elles ont été faites en l'absence d'un avocat et sans avoir été informé du droit à l'assistance d'un avocat, bien qu'au moment de leur audition, ces personnes ne pouvaient être considérées comme témoins ou parties civiles, mais comme suspects potentiels.

24. Dans la mesure où il invoque que les personnes susmentionnées ne pouvaient, au moment de leur audition, être considérées comme témoins ou parties civiles, mais comme suspects potentiels, le moyen, en cette branche, impose à la Cour un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

23. Une personne peut uniquement invoquer le droit à l'assistance d'un avocat lorsqu'il est entendu à propos d'infractions susceptibles d'être mises à sa charge. Il s'ensuit que ce droit à l'assistance, tout comme le devoir d'information, le droit de se taire et le droit de ne pas s'auto-incriminer auxquels est lié le droit à l'assistance, sont uniquement valables in personam.

Un suspect ne peut pas invoquer la violation de ces droits relativement à des déclarations incriminantes faites à sa charge par une personne qui ne constitue qu'un témoin à son égard, sauf si, lors de son audition, cette personne devait bénéficier de ces mêmes droits et rétracte, sur la base de leur violation, les déclarations incriminantes qui ont été faites.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

Le contrôle d'office

24. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Maffei, les conseillers Luc Van hoogenbemt, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononcé en audience publique du vingt-six mars deux mille treize par le président de section Paul Maffei, en présence du premier avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,