Cour de cassation: Arrêt du 27 juin 2012 (Belgique). RG P.12.0497.F

Datum :
27-06-2012
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20120627-2
Rolnummer :
P.12.0497.F

Samenvatting :

Saisie de l'appel dirigé par l'inculpé contre l'ordonnance de renvoi rejetant un moyen de prescription, la chambre des mises en accusation doit vérifier si l'action publique n'est pas éteinte par prescription, après avoir éventuellement donné aux faits soumis à l'instruction leur exacte qualification; si cet appel ne lui défère pas l'examen des charges, il n'en résulte pas qu'elle serait sans pouvoir pour examiner la qualification des faits.

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

N° P.12.0497.F

V. M.

inculpé,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36, où il est fait élection de domicile,

contre

V. L., domicilié à Uccle, chaussée d'Alsemberg, 860,

partie civile,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er mars 2012 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 14 décembre 2011.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

Saisie de l'appel dirigé par l'inculpé contre l'ordonnance de renvoi rejetant un moyen de prescription, la chambre des mises en accusation doit vérifier si l'action publique n'est pas éteinte par prescription, après avoir éventuellement donné aux faits soumis à l'instruction leur exacte qualification. En effet, si cet appel ne lui défère pas l'examen des charges, il n'en résulte pas qu'elle serait sans pouvoir pour examiner la qualification des faits.

L'arrêt attaqué considère que l'appel du demandeur ne permet pas à l'inculpé de contester les charges suffisantes de culpabilité que l'ordonnance avait constatées au vu de la qualification retenue par la chambre du conseil. Refusant ainsi d'examiner le changement de qualification invoqué à l'appui du moyen de prescription, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.

Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-six euros dix-neuf centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept juin deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.