Cour de cassation: Arrêt du 9 juin 2008 (Belgique). RG S.07.0082.F

Datum :
09-06-2008
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
12 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20080609-3
Rolnummer :
S.07.0082.F

Samenvatting :

Le chômeur qui, dans le cadre de la procédure de suivi du comportement de recherche active d'emploi, a signé un contrat et s'est ainsi engagé à le respecter, ne peut plus affirmer qu'il a fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché de l'emploi ou que les engagements proposés dans le contrat étaient inadéquats ou inadaptés.

Arrest :

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N° S.07.0082.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

L. G.,

défendeur en cassation.

La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mai 2007 par la cour du travail de Liège.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 1134, 1135, 1147, 1148 et 1315 du Code civil ;

- article 870 du Code judiciaire ;

- articles 58, § 1er, alinéa 1er, 59bis, § 1er, 59quater, §§ 1er, alinéa 1er et 5, alinéas 1er, 2 et 4, 59quinquies, §§ 1er, alinéa 1er, 3, 5, alinéas 1er et 5, et 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans la version établie par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 ;

- article 3 de l'arrêté ministériel du 5 juillet 2004 réglant le mode de calcul de la durée du chômage de certains chômeurs et fixant la liste modèle des actions visées aux articles 59quater, §§ 1er, alinéa 1er, et 5, alinéa 2, et 59quinquies, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt déclare l'appel du demandeur non fondé et confirme le jugement ayant annulé la décision administrative du demandeur du 20 octobre 2005 aux motifs suivants :

« En vertu de l'article 59quater, § 5, lorsque le directeur du bureau régional constate que le chômeur n'a pas fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché du travail, il invite le chômeur à souscrire un contrat écrit dans lequel il s'engage à mener des actions concrètes qui sont attendues de lui au cours des mois suivants. Les actions concrètes reprises dans le contrat sont choisies par le directeur, en tenant compte de la situation spécifique du chômeur et des critères de l'emploi convenable existants, dans une liste modèle d'actions obligatoires ou facultatives, établie par le ministre, après avis du comité de gestion ;

Le chômeur n'est pas obligé de souscrire le contrat proposé. Dans ce cas, il pourra faire l'objet d'une mesure d'exclusion qu'il pourra contester, notamment parce que les engagements proposés ne tenaient pas compte de sa situation spécifique ou parce qu'il estime ne pas devoir faire l'objet d'un tel contrat vu ses efforts pour s'insérer dans le monde du travail. Dans le cas d'espèce, le travailleur a signé le contrat proposé. Il ne peut dès lors plus affirmer qu'il avait fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché de l'emploi ou que les engagements proposés étaient inadéquats ;

Le paragraphe 5 de l'article 59quinquies précise que, si le directeur constate que le chômeur n'a pas respecté l'engagement souscrit dans le premier contrat écrit, il informe le chômeur de cette évaluation négative, immédiatement à l'issue de l'entretien ou au plus tard dans les dix jours qui suivent l'entretien. Dans ce cas, le jeune travailleur sera privé des allocations d'attente durant quatre mois et un nouveau contrat lui sera proposé ;

[Le défendeur], après avoir suivi trois années de l'enseignement général à l'IPES, a suivi deux années au CEFA en hôtellerie. Il s'est inscrit comme demandeur d'emploi en novembre 1999, soit à l'âge de dix-huit ans. Sa formation est limitée. Il habite Limbourg et ne possède pas de permis de conduire ;

Dans le cas d'espèce, [le demandeur] considère que [le défendeur] n'a pas respecté le deuxième engagement qui consistait à présenter spontanément sa candidature et à s'inscrire auprès de quatre bureaux d'intérim de sélection ou de recrutement et à répondre aux offres d'emploi proposées. [Le défendeur] s'est inscrit auprès de deux bureaux d'intérim et ce, seulement en août 2005. Il explique qu'il lui fut conseillé de se former d'abord, ce qui est fort possible. Il n'a dès lors pas poursuivi cette démarche, ayant le sentiment que cela ne servait à rien. La cour [du travail] peut comprendre que [le défendeur], auquel on fit comprendre l'inutilité de sa démarche, ait mis fin à celle-ci ;

[Le demandeur] considère aussi qu'il n'a pas respecté le troisième engagement, qui consistait à suivre les offres d'emploi par le biais de sites internet spécialisés ou de sites internet d'entreprises ou d'organisations, et de répondre ensuite à huit offres d'emploi au moins, à raison de deux offres par mois. Le travailleur affirme qu'il a consulté les offres d'emploi sur le site du Forem et qu'il a postulé un emploi à la poste en avril 2005. Il explique n'avoir pu respecter son engagement parce qu'il n'a pas trouvé d'offres correspondant à ses attentes. On ne peut reprocher [au défendeur] de n'avoir pu postuler plus d'emplois dès lors qu'il n'en existait pas qui correspondaient à ses possibilités ;

[Le demandeur] considère que [le défendeur] n'a pas respecté le quatrième engagement, qui consistait à entreprendre une ou plusieurs autres actions, plus précisément à aller s'inscrire à la commune de Dolhain pour un emploi d'agent ou d'ouvrier communal ;

[Le défendeur] explique qu'il va déménager et qu'il ne voyait donc plus l'intérêt de faire cette démarche. [Le défendeur] avait peu de chance d'être engagé par la commune de Dolhain dès lors qu'il entendait quitter cette commune ;

De plus, la cour [du travail] relève que [le défendeur] s'est acheté une mobylette pour avoir plus de chance de trouver un emploi. [Le défendeur] explique aussi avoir voulu suivre plusieurs formations et qu'il s'est rendu pour ce faire au Forem. Le 30 septembre 2005, il a introduit auprès du Forem une demande de formation en plafonnage ;

Avec les premiers juges, la cour [du travail] considère que le contrat a été largement suivi par [le défendeur] et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir donné suite à des offres d'emploi ne lui convenant pas ».

Griefs

En vertu de l'article 58, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du

25 novembre 1991, tel qu'il a été inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 portant modification de la réglementation du chômage à l'égard des chômeurs complets qui doivent rechercher activement un emploi, le chômeur, pour bénéficier des allocations, doit rechercher activement un emploi et doit être et rester inscrit comme demandeur d'emploi.

En vertu de l'article 59bis, § 1er, de cet arrêté royal sur le chômage, le directeur du bureau du chômage suit le comportement de recherche active d'emploi du chômeur complet qui remplit les conditions énumérées à cet article.

Au plus tôt lorsque les conditions visées à l'article 59bis sont réunies, le directeur convoque le chômeur par écrit à un entretien au bureau du chômage en vue d'évaluer les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail (article 59quater, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal sur le chômage).

S'il constate que le chômeur n'a pas fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le chômeur de cette évaluation négative et l'invite, en outre, à souscrire un contrat écrit dans lequel il s'engage à mener les actions concrètes qui sont attendues de lui au cours des mois suivants (article 59quater, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal sur le chômage).

Les actions concrètes reprises dans le contrat visé à l'alinéa 1er de l'article 59quater, § 5, sont choisies par le directeur en tenant compte de la situation spécifique du chômeur et des critères de l'emploi convenable existants, dans une liste modèle d'actions obligatoires ou facultatives, établie par le ministre, après avis du comité de gestion (article 59quater, § 5, alinéa 2). En vertu de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 5 juillet 2004, cette liste modèle d'actions est reprise en annexe à cet arrêté et contient une action obligatoire et au moins deux actions choisies dans une liste après concertation entre le demandeur d'emploi et le fonctionnaire compétent. Il y est prévu que « le calendrier offrira suffisamment de temps pour tenir compte de la situation du marché du travail dans la sous-région du demandeur d'emploi, de son âge, de sa situation sociale et familiale et de son niveau scolaire. Il est également tenu compte des possibilités du demandeur d'emploi en matière de transport et de garde d'enfants. L'engagement variera aussi en fonction des aptitudes du demandeur d'emploi ».

Le chômeur est informé qu'au plus tôt à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant cours le lendemain de la signature du contrat, il sera à nouveau convoqué à un entretien visant à évaluer son comportement de recherche active d'emploi et le respect de l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat écrit visé à l'alinéa 1er (article 59quater, § 5, alinéa 4, de l'arrêté royal sur le chômage).

Au plus tôt à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant cours le lendemain de la signature du contrat visé à l'article 59quater, le directeur convoque par écrit le chômeur qui a souscrit le contrat écrit visé à l'article 59quater, § 5, à un deuxième entretien au bureau du chômage en vue d'évaluer les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail, conformément à l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat précité (article 59quinquies,

§ 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal sur le chômage).

Lors de l'entretien, le directeur évalue le respect par le chômeur de l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat écrit visé à l'article 59quater, § 5 (article 59quinquies, § 3, de l'arrêté royal sur le chômage). Si le directeur constate que le chômeur n'a pas respecté l'engagement souscrit dans le contrat écrit visé à l'article 59quater, § 5, il informe le chômeur de cette évaluation négative et l'invitera à souscrire un nouveau contrat écrit (article 59quinquies, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal sur le chômage).

Le chômeur qui souscrit le (deuxième) contrat écrit visé à l'alinéa 1er du paragraphe 5 de l'article 59quinquies de l'arrêté royal sur le chômage fait, en outre, l'objet d'une mesure temporaire de privation des allocations conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7 de l'article 59quinquies (article 59quinquies, § 5, alinéa 5, de l'arrêté royal sur le chômage) : ainsi, dans le cas visé au paragraphe 5, alinéa 5, de l'article 59quinquies, le jeune travailleur sera exclu du bénéfice des allocations d'attente pendant une période de quatre mois, calculés de date à date (article 59quinquies, § 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal sur le chômage).

Il ressort de l'arrêt et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

- le défendeur bénéficie d'allocations d'attente depuis le mois d'août 2000 et n'a jamais connu une période d'occupation professionnelle,

- il a fait l'objet de la nouvelle procédure de suivi afin de stimuler un comportement de recherche active d'un emploi,

- au cours de cette procédure il a été invité à souscrire un contrat écrit dans lequel il s'engageait à mener les actions concrètes suivantes :

1. Recontacter le Forem/Orbem/Arbeitsamt ;

2. Présenter spontanément sa candidature et s'inscrire auprès de quatre bureaux d'intérim de sélection ou de recrutement, et répondre aux offres d'emploi proposées, à raison d'un bureau d'intérim par mois ;

3. Suivre les offres d'emploi par le biais de sites internet spécialisés ou de sites internet d'entreprises ou d'organisations, et répondre ensuite à huit offres d'emploi au moins, à raison de deux offres par mois ;

4. Entreprendre une ou plusieurs autres actions, plus précisément : aller s'inscrire à la commune de Dolhain pour un emploi d'agent ou d'ouvrier communal.

Conformément à l'article 59quinquies, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal sur le chômage, ces actions ont été choisies en tenant compte de la situation spécifique du chômeur et des critères de l'emploi convenable existants, dans une liste modèle d'actions obligatoires et facultatives, établie par l'arrêté ministériel du 5 juillet 2004 et reprise en annexe de cet arrêté ministériel.

Lorsqu'il a souscrit un tel contrat, le chômeur verra évaluer par le directeur, au bout d'une période de quatre mois prenant cours le lendemain de la signature du contrat, les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail « conformément à l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat précité » (article 59quinquies, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal sur le chômage).

Ce contrat, établi en tenant compte de la situation personnelle du défendeur et de la situation du marché de l'emploi, forme la loi des parties conformément à l'article 1134 du Code civil.

Première branche

Après avoir constaté que le défendeur a signé le contrat proposé, l'arrêt admet, d'une part, qu'il « ne peut dès lors plus affirmer qu'il avait fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché de l'emploi ou que les engagements étaient inadéquats ».

Ainsi, l'arrêt admet que les efforts qu'a fournis le défendeur pour rechercher activement un emploi doivent s'évaluer à travers le respect des engagements souscrits dans le cadre du contrat qui le lie au demandeur, sans que l'on puisse remettre en cause le caractère adapté ou adéquat des engagements entrepris.

Il constate, d'autre part, que le défendeur n'a pas respecté trois des quatre engagements du contrat mais accepte les explications qu'il a données à ce sujet, « comprend » qu'il « ait mis fin à [son obligation de s'inscrire dans quatre bureaux d'intérim] », « ayant le sentiment que cela ne servait à rien », et qu'on « ne peut reprocher [au défendeur] de n'avoir pu postuler plus d'emplois dès lors qu'il n'en existait pas qui correspondaient à ses possibilités », et qu'au sujet du quatrième engagement, « [le défendeur] explique qu'il va déménager et qu'il ne voyait donc plus l'intérêt de faire cette démarche. [Le défendeur] avait peu de chance d'être engagé par la commune de Dolhain dès lors qu'il entendait quitter cette commune ».

Par ces dernières considérations, l'arrêt remet en cause le caractère adapté et adéquat des engagements souscrits, estimant que le premier engagement était « inutile », que l'on ne pouvait lui reprocher d'avoir postulé que pour un emploi alors que le contrat lui en imposait huit, et que son quatrième engagement était « sans intérêt ».

L'arrêt repose ainsi sur des motifs contradictoires, en ce qu'il admet, d'une part, que les obligations du défendeur en vertu de son contrat individualisé avec le demandeur tiennent compte de sa situation spécifique et sont adéquates afin d'évaluer s'il a fourni suffisamment d'efforts pour rechercher activement un emploi mais qu'il décide, d'autre part, que les explications qu'il donne pour justifier le non-respect de trois des quatre engagements suffisent, eu égard à « l'inutilité » ou à « l'absence d'offres correspondant à ses attentes » ou à « l'absence d'intérêt » de ses engagements, remettant ainsi en cause le caractère adéquat de ceux-ci (violation de l'article 149 de la Constitution).

A tout le moins, l'arrêt est ambigu en ce qu'il repose, d'une part, sur une considération légale, à savoir, que le chômeur « ne peut dès lors plus affirmer qu'il avait fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché de l'emploi ou que les engagements proposés étaient inadéquats » mais qu'il décide, d'autre part, illégalement, que le respect de son deuxième engagement était « inutile », du troisième, qu'il n'était pas réalisable étant donné qu'il n'y avait pas d'offres correspondant à ses possibilités, et du quatrième qu'il était « sans intérêt », dès lors que le chômeur entendait quitter la commune, remettant ainsi en cause le caractère adéquat et adapté à la situation du défendeur des actions concrètes que le contrat lui imposait (violation de l'article 149 de la Constitution).

Deuxième branche

Conformément aux dispositions concernant la procédure de suivi du comportement de recherche active d'emploi contenue dans les articles visés au moyen et plus particulièrement dans les dispositions visées en cette branche, le contrat que le chômeur est invité à souscrire contient des actions concrètes qui sont attendues de lui au cours des mois suivants, choisies par le directeur en tenant compte de la situation spécifique du chômeur et des critères de l'emploi convenable existants, dans une liste modèle d'actions établie en vertu de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 5 juillet 2004.

Le défendeur ne contestait pas que ces actions avaient été choisies après concertation et en tenant compte de sa situation spécifique ainsi que du marché de l'emploi et ce, conformément aux dispositions de l'arrêté royal sur le chômage ainsi que de l'arrêté ministériel du 5 juillet 2004.

Il ne pouvait donc plus affirmer qu'il avait fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché de l'emploi ou que les engagements proposés étaient inadéquats mais était uniquement tenu de prouver qu'il avait respecté les termes de son contrat.

L'arrêt décide que le contrat a été « largement suivi par [le défendeur] » en admettant ses explications quant à « l'inutilité » du respect du deuxième engagement, ou « l'absence d'offres correspondant à ses attentes » quant au respect du troisième engagement, ou encore « l'absence d'intérêt » en ce qui concerne le respect de son quatrième engagement.

Ainsi, l'arrêt remet en cause le caractère adéquat des engagements librement souscrits par le défendeur dans le cadre du contrat afin d'évaluer son comportement de recherche active d'emploi et ses efforts pour s'insérer sur le marché du travail et, partant, viole les dispositions de l'arrêté royal sur le chômage et de l'arrêté ministériel visées au moyen, et plus particulièrement les dispositions visées en cette branche, en ce que le contrôle judiciaire du respect de ces dispositions [est] limité à la seule question de savoir si le chômeur a respecté les termes de son contrat, sans que le juge puisse rechercher si ces engagements se sont avérés adéquats et adaptés à la situation du chômeur (violation des articles de l'arrêté royal sur le chômage concernant la procédure de suivi du comportement de recherche active d'emploi tels qu'ils sont visés au moyen, et en particulier, de l'article 59quater, § 5, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal sur le chômage ainsi que de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 5 juillet 2004).

Troisième branche

Il ressort des articles 59quater, § 5, alinéa 1er, et 59quinquies, §§ 1er, alinéa 1er, 3 et 5, de l'arrêté royal sur le chômage que les efforts que le chômeur a fournis pour s'insérer sur le marché du travail doivent être évalués « conformément à l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat qu'il a conclu avec [le demandeur] » et qu'il incombe ainsi au directeur d'évaluer « le respect par le chômeur de l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat ».

L'arrêt considère que le défendeur a « largement suivi » le contrat, en ce qu'il accepte pour vraies les explications données par le défendeur pour justifier le fait que 1. il ne s'est inscrit que dans deux bureaux d'intérim (au lieu de quatre), 2. il n'a postulé que pour un seul emploi (au lieu des huit offres d'emploi auxquelles il aurait dû répondre, à raison de deux par mois), 3. il ne s'est pas inscrit à la commune de Dolhain pour un emploi d'agent ou d'ouvrier communal.

En outre, l'arrêt relève, « de plus, que [le défendeur] s'est acheté une mobylette pour avoir plus de chance de trouver un emploi. [Le défendeur] explique aussi avoir voulu suivre plusieurs formations et qu'il s'est rendu pour ce faire au Forem. Le 30 septembre 2005, il a introduit auprès du Forem une demande de formation en plafonnage ».

Or, il ressort des termes du contrat conclu entre le demandeur et le défendeur qu'il ne l'obligeait ni à « s'acheter une mobylette » ni à « s'inscrire à plusieurs formations ou d'introduire des demandes en formation auprès du Forem ».

Afin d'évaluer les efforts que le défendeur a fournis pour s'insérer sur le marché du travail et rechercher activement un travail, les juges tiennent compte d'autres éléments (l'achat d'une mobylette, l'introduction d'une demande en formation) qui dépassent le cadre contractuel de l'engagement souscrit par le défendeur.

En décidant que le contrat a été « largement suivi par le défendeur » en tenant compte d'éléments qui ne rentrent pas dans l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat visé à l'article 59quater, § 5, de l'arrêté royal sur le chômage, l'arrêt viole toutes les dispositions de l'arrêté royal sur le chômage visées en cette branche (violation des articles de l'arrêté royal sur le chômage concernant la procédure de suivi du comportement de recherche active d'emploi tels qu'ils sont visés au moyen et en particulier des articles 59quater, § 5, alinéa 1er, et 59quinquies, §§ 1er, alinéa 1er, 3 et 5, de l'arrêté royal sur le chômage).

Quatrième branche

En vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il incombe au chômeur de prouver qu'il remplit les conditions d'octroi d'allocations de chômage, dont notamment l'obligation de l'article 58, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal sur le chômage en matière de recherche active d'emploi et, partant, qu'il a respecté les termes du contrat qu'il a souscrit dans le cadre de la procédure de suivi de son comportement de recherche active de travail conformément à l'article 59quater, § 5, de cet arrêté.

Si le chômeur n'apporte pas les éléments permettant d'établir qu'il a recherché activement du travail, il ne fournit pas la preuve qu'il a respecté ses obligations.

En ce qui concerne le deuxième engagement, le défendeur a déclaré qu'il a été « découragé dans les deux agences d'intérim auprès desquelles il s'est inscrit ».

A l'encontre de cette déclaration, qu'il a qualifiée de « peu plausible », le demandeur a fait valoir :

« Tout d'abord, il faut souligner que [le défendeur] ne prétend pas que les agences qu'il a contactées auraient refusé de l'inscrire. Cela n'aurait donc certainement pas été un effort insurmontable de sa part de contacter deux agences supplémentaires ;

En outre, il serait fort étonnant que des agences d'intérim n'aient eu aucun emploi à lui offrir. Il faut rappeler, encore une fois, que [le défendeur] dispose d'un diplôme en hôtellerie. Il lui était donc possible de postuler dans ce secteur. Or, il s'agit manifestement d'un secteur où du travail est disponible comme intérimaire ;

En outre, [le défendeur] avait déclaré rechercher de l'emploi comme réassortisseur dans les grands magasins. Or, ce type d'emploi est également accessible via l'intérim et ne demande pas de qualifications particulières ».

Sans avoir égard aux objections formulées par le demandeur quant à l'absence de preuve par le défendeur du respect de son engagement, l'arrêt accepte pour vrai le fait allégué par le défendeur et décide que « la cour [du travail] peut comprendre que [le défendeur], auquel on fit comprendre l'inutilité de sa démarche, ait mis fin à celle-ci ».

En ce qui concerne le troisième engagement, le défendeur avait déclaré « sur l'honneur avoir consulté les offres d'emploi [...] même s'il n'a pas répondu au nombre d'offres requis » et qu'il « s'est intéressé aux formations susceptibles de lui convenir ».

A l'encontre de cette simple allégation, le demandeur avait fait valoir :

« [Le défendeur] n'a pas respecté [le troisième] engagement. Il ne fournit aucune preuve de recherche d'emploi. Il déclare simplement sur l'honneur avoir postulé à La Poste au mois d'avril ;

Par ailleurs, il se contredit dans ses explications ;

Dans un premier temps, il déclare, en effet, que ‘tout est dans son ordinateur', mais qu'il n'a pas d'imprimante ;

A supposer que ce soit le cas, [le défendeur] aurait au moins pu, sachant qu'il se rendait à un entretien pouvant avoir des conséquences sur son droit aux allocations, chercher à faire imprimer ailleurs les réponses qu'il avait reçues (chez un parent, un ami, ou même au Forem), voire même les copier sur un support qu'il aurait apporté au facilitateur (cd, disquette, etc.). Faute d'avoir fait cette démarche minimale, il est difficile de croire ses explications ;

Dans un second temps, il déclare cependant que, s'il n'a pas respecté cet engagement, c'est parce qu'il n'a pas trouvé d'offres correspondant à ses attentes ;

Ici aussi cette explication est peu crédible. On n'imagine pas que, sur une période de six mois, [le défendeur] n'ait pu trouver l'une ou l'autre offre correspondant à ses qualifications. En outre, il faut rappeler qu'il n'appartient pas [au défendeur] de limiter ses recherches à des secteurs précis mais qu'il est tenu de rechercher de l'emploi dans tous les secteurs qui lui sont accessibles et d'accepter tout emploi convenable qui lui serait offert ».

Sans avoir égard à ces objections par lesquelles le demandeur faisait valoir que le défendeur ne fournissait pas d'explications suffisantes concernant le fait qu'il n'a pas respecté son engagement, l'arrêt accepte pour vraie la prétention unilatérale du défendeur qu'il n'avait pas trouvé d'offres correspondant à ses attentes et que l'on ne peut lui reprocher de n'avoir pu postuler plus d'emplois dès lors qu'il n'en existait pas qui correspondaient à ses possibilités.

Quant à son quatrième engagement, l'arrêt constate que le défendeur avait soutenu qu'il allait déménager et qu'il ne voyait, partant, plus l'intérêt de faire la démarche de s'inscrire dans la commune de Dolhain pour un emploi d'agent communal.

A l'encontre de cette justification, le demandeur avait fait valoir :

« Le quatrième engagement n'a pas davantage été respecté. [Le défendeur] ne s'est pas inscrit auprès de la commune de Dolhain pour un emploi d'agent communal ;

Il soutient que, comme il allait déménager, il ne voyait plus l'intérêt de faire cette démarche ;

La date de ce déménagement n'est cependant pas précisée. Il faut souligner que [le défendeur] fait cette déclaration le 18 octobre 2005 et qu'à ce moment, il n'avait pas encore déménagé. Or, il avait signé son contrat le 1er mars 2005, soit sept mois plus tôt ;

En outre, ce n'est pas parce qu'il déménageait qu'il ne pouvait plus exercer d'emploi à la commune de Dolhain. Enfin, s'il était motivé par un emploi auprès de la commune, il pouvait parfaitement accomplir la même démarche dans la commune où il déménageait ».

Sans avoir égard à la réfutation par le demandeur des déclarations unilatérales du [défendeur], l'arrêt accepte l'explication donnée par le défendeur quant au respect du quatrième engagement aux motifs que « [le défendeur] explique qu'il va déménager et qu'il ne voyait donc plus l'intérêt de faire cette démarche. [Le défendeur] avait peu de chance d'être engagé par la commune de Dolhain dès lors qu'il entendait quitter cette commune ».

En décidant que le défendeur a prouvé qu'il a largement suivi le contrat et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir donné suite à des offres d'emploi ne lui convenant pas, sur la base des seules déclarations unilatérales du défendeur, expressément contestées par le demandeur, l'arrêt méconnaît les dispositions légales relatives à la charge de la preuve (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire) et viole par voie de conséquence les articles de l'arrêté royal sur le chômage visés en cette branche (violation des articles 58, § 1er, alinéa 1er, et 59quater, § 5, de l'arrêté royal sur le chômage).

En outre, l'arrêt viole l'article 149 de la Constitution, en ce qu'il ne répond pas aux griefs bien précis du demandeur à l'encontre des prétentions unilatérales du défendeur, et n'est dès lors pas régulièrement motivé.

Cinquième branche

En vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; en vertu de l'article 1135 du même code, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

Aux termes des articles 1147 et 1148 du Code civil, la force majeure ne libère le débiteur que lorsqu'elle rend impossible l'exécution de l'obligation ; elle suppose un obstacle insurmontable à la poursuite de l'exécution du contrat et qu'aucune faute du débiteur n'est intervenue dans la genèse des circonstances réalisant cet obstacle.

Il ressort des termes du contrat souscrit par le défendeur qu'il avait, entre autres, l'obligation de

2. Présenter spontanément sa candidature et s'inscrire auprès de quatre bureaux d'intérim de sélection ou de recrutement, et répondre aux offres d'emploi proposées, à raison d'un bureau d'intérim par mois ;

3. Suivre les offres d'emploi par le biais de sites internet spécialisés ou de sites internet d'entreprises ou d'organisations, et répondre ensuite à huit offres d'emploi au moins, à raison de deux offres par mois ;

4. Entreprendre une ou plusieurs autres actions, plus précisément : aller s'inscrire à la commune de Dolhain pour un emploi d'agent ou d'ouvrier communal.

Quant à son deuxième engagement, l'arrêt constate qu'il s'est inscrit auprès de deux bureaux d'intérim et seulement en août 2005, mais il accepte les explications qu'il a données à ce sujet (« [le défendeur] explique qu'il lui fut conseillé de se former d'abord, ce qui est fort possible. Il n'a dès lors pas poursuivi cette démarche, ayant le sentiment que cela ne servait à rien. La cour [du travail] peut comprendre que [le défendeur], auquel on fit comprendre l'inutilité de sa démarche, ait mis fin à celle-ci »).

Le fait d'avoir le « sentiment » que la poursuite d'une démarche « ne servait à rien » ne constitue pas un cas de force majeure libérant un débiteur de son obligation, dès lors que l'arrêt ne constate pas qu'il était impossible pour le défendeur d'exécuter son obligation de s'inscrire dans quatre bureaux d'intérim.

Quant à son troisième engagement, l'arrêt accepte pour vraie l'explication du demandeur qu'il n'a pas pu respecter son engagement « parce qu'il n'a pas trouvé d'offres correspondant à ses attentes. On ne peut reprocher au [défendeur] de n'avoir pu postuler plus d'emplois dès lors qu'il n'en existait pas qui correspondaient à ses possibilités ».

Or, comme l'avait fait valoir le demandeur, « cette explication est peu crédible. On n'imagine pas que, sur une période de six mois, l'intéressé n'ait pu trouver l'une ou l'autre offre correspondant à ses qualifications. En outre, il faut rappeler qu'il n'appartient pas [au défendeur] de limiter ses recherches à des secteurs précis mais qu'il est tenu de rechercher de l'emploi dans tous les secteurs qui lui sont accessibles et d'accepter tout emploi convenable qui lui serait offert ».

En ce que l'arrêt admet qu'il était impossible pour le défendeur de remplir son troisième engagement sur la seule base de son affirmation unilatérale qu'il n'avait pas trouvé d'offres correspondant à ses possibilités, sans rechercher s'il avait effectué suffisamment d'efforts pour trouver un emploi convenable et sans exclure une faute ou une négligence dans son chef à en faire autant, il méconnaît la notion de force majeure, celle-ci ne pouvant résulter que d'un événement que la volonté humaine n'a pu ni prévoir ni conjurer (violation de l'article 1148 du Code civil).

Quant à son quatrième engagement, l'arrêt décide que « [le défendeur] explique qu'il va déménager et qu'il ne voyait donc plus l'intérêt de faire cette démarche. [Le défendeur] avait peu de chance d'être engagé par la commune de Dolhain dès lors qu'il entendait quitter cette commune ».

Ni la simple déclaration du défendeur qu'il « allait » déménager ni la considération que « [le défendeur] avait peu de chance d'être engagé par la commune de Dolhain dès lors qu'il entendait quitter cette commune » ne constituent des cas de force majeure le libérant de son obligation bien précise d'aller s'inscrire à la commune de Dolhain, dès lors que la simple intention de déménager ou les chances de se faire engager ne constituaient aucunement des obstacles insurmontables à l'exécution de cette obligation.

L'arrêt n'a donc pas légalement décidé que le défendeur a largement suivi le contrat et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir donné suite à des offres d'emploi ne lui convenant pas, en considérant que l'inutilité du deuxième engagement, l'absence d'offres d'emploi lui convenant en ce qui concerne le troisième engagement et l'absence d'intérêt du quatrième engagement constituaient autant de causes de justification dans son chef, méconnaissant ainsi la force obligatoire du contrat conclu entre le défendeur et le demandeur (violation des articles 1134 et 1135 du Code civil) comme la notion légale de force majeure (violation des articles 1147 et 1148 du Code civil).

En refusant d'appliquer les termes clairs et nets du contrat qui imposait des démarches bien précises au défendeur, pour des motifs qui relèvent de l'équité ou des sentiments personnels du défendeur (« [le défendeur] n'a pas poursuivi cette démarche, ayant le sentiment que cela ne servait à rien ») et que l'arrêt fait siens, (« la cour [du travail] peut comprendre ») ou que le défendeur n'était plus tenu d'aller s'inscrire à la commune dès lors qu'il avait « peu de chance d'être engagé », l'arrêt viole l'article 1134 du Code civil prescrivant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.

La décision de la Cour

Quant à la deuxième branche :

En vertu de l'article 59quater, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du

25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel qu'il y a été inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, si le directeur constate que le chômeur n'a pas fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le chômeur de cette évaluation négative ; le chômeur est en outre invité à souscrire un contrat écrit dans lequel il s'engage à mener des actions concrètes qui sont attendues de lui au cours des mois suivants.

L'alinéa 2 de ce paragraphe dispose que les actions concrètes requises dans le contrat visé à l'alinéa 1er sont choisies par le directeur en tenant compte de la situation spécifique du chômeur et des critères d'emploi convenable existants, dans une liste modèle d'actions obligatoires ou facultatives établie par le ministre après avis du comité de gestion.

Il suit de ces dispositions que, dès qu'il a signé le contrat et s'est ainsi engagé à le respecter, le chômeur ne peut plus affirmer qu'il a fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché de l'emploi ou que les engagements proposés dans le contrat étaient inadéquats ou inadaptés.

Saisi du recours du chômeur contre la décision du directeur du bureau régional du chômage évaluant, en vertu de l'article 59quinquiès, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail conformément à l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat, le juge ne peut apprécier le caractère adéquat ou adapté des conditions imposées par le contrat mais il a le pouvoir de vérifier si le chômeur s'y est conformé.

Pour décider que « le contrat a été largement suivi par [le défendeur] », l'arrêt considère que « la cour [du travail] peut comprendre que [le défendeur], auquel on fit comprendre l'inutilité de [...] s'inscrire auprès de quatre bureaux d'interim [...], ait mis fin à [...] sa démarche [...], ayant le sentiment que cela ne servait à rien », et que le « quatrième engagement [du contrat] [...], qui consistait [...] à aller s'inscrire à la commune de Dolhain pour un emploi », n'ait pas été tenu dès lors que « [le défendeur] avait peu de chance d'être engagé par la commune [...] qu'il entendait quitter [...], expliqu[ant] [...] qu'il ne voyait donc plus l'intérêt de faire cette démarche ».

En remettant en cause le caractère adéquat et adapté des engagements souscrits par le défendeur dans le cadre du contrat conclu avec le demandeur, l'arrêt excède les limites du contrôle qu'il incombait à la cour du travail d'exercer sur le respect par le défendeur des termes du contrat et viole, partant, les dispositions visées au moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Les dépens taxés à la somme de deux cent nonante-neuf euros cinquante-cinq centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries et prononcé en audience publique du neuf juin deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.