Tribunal du Travail: Jugement du 11 décembre 2007 (Bruxelles). RG 10241/05

Datum :
11-12-2007
Taal :
Frans
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20071211-20
Rolnummer :
10241/05

Samenvatting :

Sommaire 1

Vonnis :

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TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES

18ème chambre - audience publique du 11 -12 - 2007

JUGEMENT

R.G. n° 10241/05

Contrat travail-employé définitif

Rép, n° 07/021958

EN CAUSE DE:

Madame A

Domiciliée

partie demanderesse comparaissant par Me, avocat;

CONTRE :

B

dont le siège est établi ;

partie défenderesse comparaissant par Me et Me, avocats ;

Vu la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l' emploi des langues en matière judiciaire ;

R.G.n° 10.241/05 2ème feuillet

I LA PROCÉDURE.

1. L'action de Madame A a été introduite par acte d'huissier signifié le 24 mai 2005 à B.

2. Les conseils des parties ont déposé au dossier de la procédure :

. les conclusions de la partie défenderesse, le 27 juin 2006 ;

. les conclusions de la demanderesse, le 29 septembre 2006 ;

. les conclusions additionnelles de la partie demanderesse, le 16 juillet 2007 ;

3. Après que la tentative de conciliation prévue par l'artic1e 734 du Code judiciaire ait été effectuée mais soit demeurée sans résultat, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et arguments à l'audience publique du 12 octobre 2007, à laquelle la cause a été prise en délibéré.

II. L'OBJET DU LITIGE.

Avant d'examiner le détail des faits et de l'argumentation développée par chacune des parties, le Tribunal résumera brièvement ci-dessous les éléments ess4ltiels du conflit qui les oppose.

1. Le litige né entre A et B a trait, d'une part, à la détermination du préavis convenable auquel elle peut prétendre suite à son licenciement du poste de gouvernante de la résidence exploitée par la société défenderesse et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi en raison des faits de harcèlement moral dont elle se déclare avoir été victime.

Il porte également sur le paiement d'une prime de fin d'année et la prise en charge de ses frais de défense.

1.1 La demanderesse estime en effet avoir fait l'objet, de façon répétée au cours de l'exécution de son contrat de travail et de façon croissante dans les mois qui ont précédé la rupture, d'une série de mesures de vexations et d'humiliation qui se sont manifestées, entre autres, par une modification unilatérale de ses fonctions, l'intéressée ayant été progressivement supplantée dans l'exercice de sa responsabilité de gouvernante par une autre personne engagée à cet effet par son employeur.

Pour ce qui est du paiement proratisé de la prime de fin d'année, sont invoquées les dispositions spécifiques de la convention collective sectorielle applicable qui assimile à des journées de présence effective dans l'entreprise les journées d'incapacité de travail pendant une période ininterrompue d'au moins six mois, ce qui, selon l'intéressée, était le cas lors de son licenciement, le 26 mai 2004.

1.2. B tout en contestant en conclusions l'existence d'un acte équipollent à rupture, souligne que l'indemnité compensatoire payée à l'intéressée, âgée de 27 ans et justifiant d'une ancienneté de 7 ans et 10 mois l'a remplie de ses droits, l'existence de faits de harcèlement et le préjudice psychologique qui en serait résulté étant, pour le surplus, formellement déniés.

Le paiement de la prime de fin d'année suppose la présence effective de l'intéressée dans l'entreprise, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

R.G.n° 10.241/05 3ème feuillet

III. LES DEMANDES

1. Le conseil de A demande au Tribunal, par le dispositif de ses conclusions, la condamnation de la société défenderesse, sous le bénéfice de l'exécution provisoire nonobstant tout recours et sans caution, au paiement des sommes suivantes, majorées des frais et dépens de l'instance :

. une somme de 5.597 euro , au titre de deux mois d'indemnité complémentaire de rupture, en fonction d'un préavis convenable fixé à hauteur de l'équivalent de neuf mois de rémunération ;

. une somme de 195,80 euro , au titre de la prime de fin d'année 2004, calculée prorata temporis ;

. une somme de 5.000 euro , à titre de réparation du préjudice moral subi en raison des faits de harcèlement moral;

. une somme de 174,79 euro , au titre de remboursement des frais médicaux et de consultation de neuropsychiatrie ;

. une somme évaluée à titre provisionnel à 2.500 euro sous forme de dommage et intérêts couvrant les frais de défense qu'elle a dû exposer.

À titre subsidiaire, il est demandé au Tribunal de désigner un expert psychiatre chargé d'une mission d'évaluation des dommages moraux et matériels subis par l'intéressée suite aux faits de harcèlement dont elle fait état.

2. Le conseil de la société défenderesse demande au Tribunal de déclarer non fondé chacun de ces chefs de demande et de condamner A aux dépens de l'instance, étant l'indemnité de procédure

III. LES FAITS.

1. Madame A est engagée le 22 juillet 1996 par B dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée (dossier de la demanderesse, pièce 1. 1.) initialement en qualité d'ouvrière chargée de l'entretien des chambres.

2. Le 1er janvier 1998, elle est nommée au poste de gouvernante de la résidence «C» et dorénavant engagée dans les liens d'un contrat de travail d'employée à durée indéterminée (dossier de la demanderesse, pièce 1. 4.)

3. Cette fonction la place sous l'autorité hiérarchique directe du directeur de la résidence et lui confie la mission de gérer l'ensemble des ressources du département d'intendance et de maintenance (