Cour Européenne des Droits de l'Homme: Arrêt du 4 mars 2004 (Europe). RG 47.650/99

Datum :
04-03-2004
Taal :
Duits Frans Nederlands
Grootte :
9 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20040304-12
Rolnummer :
47.650/99

Samenvatting :

Arrêt de condamnation - violation de l'article 6§1 de la Convention Défaut d'accès à un tribunal Amende fiscale - Recours auprès de la Cour d'appel - absence de compétence de pleine juridiction Evolution jurisprudentielle positive ultérieure aux faits de la requête Octroi de la somme de 5000 euros pour le dommage subi et de 1500 euros à titre de remboursement des frais et dépens

Arrest :

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PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE SILVESTER'S HORECA SERVICE c. BELGIQUE

(Requête no 47650/99)

ARRÊT

STRASBOURG

4 mars 2004

DÉFINITIF

04/06/2004

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Silvester's Horeca Service c. Belgique,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

M. P. LORENZEN, président,

Mmes F. TULKENS,

N. VAJIC,

M. E. LEVITS,

Mme S. BOTOUCHAROVA,

MM. A. KOVLER,

V. ZAGREBELSKY, juges,

et de M. S. NIELSEN, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 février 2004,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 47650/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une société de droit belge, la S.P.R.L. Silvester's Horeca Service (« la requérante »), a saisi la Cour le 29 mars 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La requérante est représentée par Me H. Vandebergh, avocat à Heusden-Zolder. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au Service public fédéral de la Justice.

3. Le 30 janvier 2003, la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

4. La requérante est une société privée à responsabilité limitée de droit belge ayant son siège à Louvain. Elle exerce le commerce de gros et de détail de denrées alimentaires, sauces, condiments et boissons vendus dans les friteries.

A. Les circonstances de l'espèce

5. Suite à un contrôle effectué le 13 mars 1986 auprès de la société requérante, l'administration de la TVA dressa le 3 juin 1987 un procès-verbal des infractions constatées à la législation sur la TVA. En l'occurrence, la société requérante avait omis d'établir des factures de certaines livraisons ou avait établi des factures qui ne correspondaient pas à la réalité, et elle avait manqué à son obligation de conserver certaines pièces et documents prévus par le code de la TVA. Le montant des amendes dues fut fixé, par application des dispositions pertinentes du code de la TVA, à 6 111 416 francs belges (BEF).

6. Par avis de paiement du 15 juin 1987, la société requérante fut invitée à acquitter ce montant dans un délai d'un mois.

7. La société requérante étant restée en défaut de s'exécuter dans le délai prescrit, une contrainte fut délivrée par le receveur de la TVA de Louvain le 15 décembre 1987. Les montants exigibles furent majorés par application de l'article 2 de l'arrêté royal no 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et portés à 9 181 500 BEF.

8. Le 19 février 1988, la société requérante forma opposition contre ladite contrainte devant le tribunal de première instance de Louvain.

9. En cours de procédure, le 8 novembre 1988, le ministre des Finances accorda, sur la base du pouvoir qui lui était reconnu par l'ancien article 84 du code de la TVA, une remise des amendes encourues, qui furent ramenées à 2 219 000 BEF.

10. Le 11 décembre 1989, le tribunal de Louvain déclara exécutoire la contrainte du 15 décembre 1987 à concurrence des montants fixés par le ministre des Finances, mais rejeta leur majoration au titre de la signification de la contrainte, estimant qu'elle était contraire à l'article 6 § 1 de la Convention, puisqu'elle pénalisait le contribuable pour le seul fait d'être en désaccord avec l'administration fiscale, alors qu'il avait le droit de porter le litige devant les tribunaux sans devoir craindre des sanctions.

11. Le 3 octobre 1996, la cour d'appel de Bruxelles réforma le jugement du tribunal et déclara exécutoire la totalité de la contrainte du 15 décembre 1987 (portant sur un montant de 9 181 500 BEF). Elle estima en particulier que les amendes imposées à la société requérante étaient qualifiées par le code de la TVA d'amendes fiscales, par opposition aux peines correctionnelles qui supposaient une intention frauduleuse ou le dessein de nuire. Il en résultait qu'en l'absence de caractère pénal, les amendes imposées en l'espèce échappaient à l'application de l'article 6 de la Convention. Dès lors, le pouvoir du juge en la matière se limitait à vérifier la réalité des infractions au code de la TVA et la légalité des amendes fiscales, sans qu'il puisse juger de leur opportunité ou en accorder la remise totale ou partielle.

12. La société requérante se pourvut en cassation, invoquant notamment une violation de l'article 6 de la Convention. Le 5 février 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé, considérant notamment :

« Attendu que les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne s'opposent pas à l'existence d'un système attribuant à l'administration la poursuite et la répression d'infractions à la réglementation fiscale, pour autant que le redevable puisse soumettre le contrôle de la sanction infligée à une instance judiciaire offrant toutes les garanties prévues à ces dispositions ;

Que, dès lors, ce juge doit pouvoir contrôler si les conditions légales de la peine sont remplies et, à cette fin, apprécier les éléments de fait et de droit ;

Que, dès lors, ce juge doit avoir la possibilité d'examiner la réalité de la sanction et aussi d'apprécier si la sanction est conforme aux dispositions légales, et plus spécialement si elle ne viole pas les dispositions légales spécifiques ou les principes généraux du droit, ou si elle n'est pas contraire au devoir de prudence de l'administration ;

Que l'exercice de ce droit de contrôle n'implique toutefois pas que le juge peut exonérer le redevable des obligations qui lui sont légalement imposées par les autorités, uniquement par des motifs d'opportunité ou d'équité ;

Que le moyen [pris de la violation de l'article 6 de la Convention] ne peut être accueilli ».

B. Le droit et la pratique internes pertinents

13. L'article 70 du code belge de la TVA assortit d'amendes fiscales administratives diverses infractions aux prescriptions en matière de TVA.

14. A l'époque des faits, l'article 84 du même code reconnaissait au ministre des Finances le pouvoir - apparenté à un droit de grâce - d'accorder d'éventuelles remises des amendes encourues. L'article 84 a été modifié sur ce point par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale. Un arrêté du Régent du 18 mars 1831, non abrogé par cette réforme, maintient cependant, au profit du ministre, un pouvoir général de remise des amendes.

15. En cas de non-paiement des amendes fiscales administratives, une contrainte peut être décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement et rendue exécutoire par le directeur régional de l'Administration de la TVA (article 85 du code de la TVA). En pareil cas, l'article 2 de l'arrêté royal no 41 du 30 janvier 1987 prévoit que les montants des amendes fiscales proportionnelles encourues sont majorés de 50 %.

16. Le redevable peut toutefois interrompre l'exécution de cette contrainte, en faisant une opposition motivée devant le tribunal de première instance (article 89 du code de la TVA).

17. La position de la jurisprudence belge quant à l'étendue du contrôle juridictionnel exercé de la sorte a évolué au cours des dernières années.

18. Traditionnellement, la jurisprudence considérait que les tribunaux n'avaient pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité ou le montant de l'amende fiscale encourue, mais qu'il leur appartenait seulement d'apprécier la réalité de l'infraction constatée et la légalité de l'amende infligée.

19. Cette position a toutefois évolué à la suite principalement d'un arrêt préjudiciel de la Cour d'arbitrage du 24 février 1999, rendu dans une affaire similaire au cas d'espèce. En cette affaire, la Cour d'arbitrage de Belgique a jugé notamment :

« B.9. Les amendes fiscales prévues à l'article 70, § 2, du Code de la T.V.A. ont pour objet de prévenir et de sanctionner les infractions commises par tous les redevables, sans distinction aucune, qui ne respectent pas les obligations imposées par le Code de la T.V.A. Le redevable, connaissant à l'avance la sanction qu'il risque d'encourir, sera incité à respecter ses obligations. Le caractère répressif de la sanction prédomine.

B.10. Le législateur a la liberté de confier au fisc la tâche de poursuivre les infractions fiscales et de les réprimer. Il peut également imposer des peines particulièrement lourdes dans des secteurs où l'importance et la multiplicité des fraudes portent gravement atteinte aux intérêts de la collectivité. Rien ne lui interdit, pour des raisons d'efficacité, de confier au ministre des Finances la tâche de poursuivre les infractions en matière de T.V.A., de lui donner la compétence de statuer sur les demandes de remises et de lui permettre de conclure des transactions.

Il convient cependant d'examiner si le système mis en place par le législateur n'aboutit pas à priver, de manière discriminatoire, une catégorie de personnes du droit à un recours juridictionnel effectif, garanti tant par un principe général de droit que par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.11. Lorsque le fonctionnaire chargé du recouvrement a décerné une contrainte portant sur le paiement d'amendes fiscales, il en est donné notification à l'intéressé. L'exécution de la contrainte peut être interrompue par une opposition motivée formée par le redevable devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé le bureau du fonctionnaire taxateur.

Le tribunal doit vérifier si les faits qui motivent l'amende sont prouvés et contrôler la légalité de la décision attaquée, mais il ne peut, dans l'interprétation que donne le juge a quo de l'article 70 du Code de la T.V.A., exercer sur la décision administrative contestée un contrôle de pleine juridiction.

B.12. Dans cette interprétation, la catégorie des personnes frappées d'une amende administrative en matière de T.V.A. est privée du recours lui permettant de faire contrôler par un juge si une décision administrative à caractère répressif est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité.

B.13. Une telle différence de traitement n'est pas raisonnablement justifiée.

Il appartient au législateur d'apprécier s'il y a lieu de contraindre l'administration et le juge à la sévérité quand une infraction nuit particulièrement à l'intérêt général. Mais s'il estime devoir permettre à l'administration de moduler l'importance de la sanction, rien de ce qui relève de l'appréciation de l'administration ne doit pouvoir échapper au contrôle du juge.

(...)

B.15. La Cour observe toutefois que le texte des dispositions soumises à son contrôle ne s'oppose pas à ce que le juge, saisi d'une opposition à contrainte, exerce une compétence de pleine juridiction lui permettant de contrôler tout ce qui relève de l'appréciation de l'administration en matière d'amende fiscale. Dans cette interprétation, il n'y a pas discrimination. »

20. Cette jurisprudence a encore été récemment confirmée par la Cour d'arbitrage dans un arrêt du 12 juin 2002, dans lequel la Cour a jugé notamment :

« B.4.2. Il appartient au législateur d'apprécier s'il y a lieu de contraindre l'administration et le juge à la sévérité quand une infraction nuit particulièrement à l'intérêt général. Mais s'il estime devoir permettre à l'administration de moduler l'importance de la sanction, rien de ce qui relève de l'appréciation de l'administration ne doit pouvoir échapper au contrôle du juge.

B.4.3. Il s'ensuit que l'article 70, § 2, du Code de la T.V.A. n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution pour autant qu'il soit interprété comme autorisant le juge saisi d'une opposition à contrainte à exercer sur la décision infligeant une amende fiscale un contrôle de pleine juridiction.

Le juge peut ainsi vérifier si une décision administrative est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité. Le cas échéant, il pourra moduler l'amende, et en l'espèce la supprimer ou la diminuer dans les limites assignées à l'administration par les articles 70, § 2, et 84, alinéa 3, du Code de la T.V.A. »

21. La Cour de cassation s'est, entre-temps, également prononcée dans un sens similaire puisqu'en date du 24 janvier 2002, elle a rendu un arrêt dans lequel elle a notamment fait valoir que :

« le juge appelé à contrôler une sanction administrative à caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut examiner la légalité de cette sanction et, plus spécialement, examiner si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales ou du droit interne, y compris les principes généraux du droit »,

ajoutant que :

« dès lors que ce droit de contrôle lui permet plus spécialement d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction, le juge est tenu d'examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction administrative de cette importance ».

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

22. La société requérante se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, qui, dans sa partie pertinente, se lit comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

Elle considère que la compétence des juridictions nationales saisies du recours contre la décision lui imposant des amendes fiscales administratives a été limitée à la vérification de la réalité des infractions et de la légalité des amendes infligées. Les juges saisis n'ont dès lors pas pu apprécier l'opportunité ou le montant des amendes en cause, ni vérifier si elles étaient proportionnées aux infractions commises. Ils n'ont pas pu exercer un contrôle de pleine juridiction et n'auraient donc pas présenté les caractéristiques d'un tribunal au sens de l'article 6 de la Convention. Dans ses observations du 23 juillet 2003, la société requérante fait en outre valoir que la majoration des amendes qui lui fut imposée représenterait une entrave injustifiée au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 de la Convention, puisqu'elle était liée au fait que l'administration avait dû décerner une contrainte - ce qui est nécessairement le cas si le contribuable entend soumettre à un contrôle judiciaire l'amende qui lui a été imposée.

23. Le Gouvernement reconnaît que « les amendes administratives proportionnelles prévues par [les] codes fiscaux [belges] constituent des sanctions pénales au sens des instruments internationaux de protection des droits de l'homme ». Il conteste toutefois qu'il puisse y avoir violation de l'article 6 § 1 de la Convention, soulignant que la jurisprudence belge récente, et en particulier celle de la Cour d'arbitrage, reconnaît aux tribunaux saisis d'une opposition à contrainte le pouvoir d'exercer sur la décision d'infliger une amende fiscale un contrôle de pleine juridiction.

A. Sur la recevabilité

24. La Cour constate que la requête ne saurait être qualifiée de manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B. Sur le fond

25. Le Gouvernement ne conteste pas que l'article 6 de la Convention soit applicable en l'espèce. La Cour rappelle qu'un système d'amendes administratives imposées par l'administration ne se heurte pas à l'article 6 de la Convention pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de ce texte (Bendenoun c. France, arrêt du 24 février 1994, série A no 284, § 46).

26. Le respect de l'article 6 de la Convention suppose en effet que la décision d'une autorité administrative ne remplissant pas elle-même les conditions de l'article 6 § 1 subisse le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction (Schmautzer, Umlauft, Gradinger, Pramstaller, Palaoro et Pfarrmeier c. Autriche, arrêts du 23 octobre 1995, série A no 328 A-C et 329 A-C, respectivement §§ 34, 37, 42, 39, 41 et 38).

27. Parmi les caractéristiques d'un organe judiciaire de pleine juridiction figure le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l'organe inférieur. Il doit notamment avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (Chevrol c. France, arrêt du 13 février 2003, § 77).

28. La Cour doit constater qu'en l'espèce, la société requérante n'eut pas la possibilité de soumettre la décision prise à son encontre à un tel contrôle de pleine juridiction. Dans son arrêt rendu le 3 octobre 1996 suite à l'opposition à contrainte formée par la société requérante, la cour d'appel de Bruxelles estima en effet qu'elle était uniquement appelée à examiner la réalité des infractions au code de la TVA et à contrôler la légalité des amendes fiscales réclamées, sans être compétente pour apprécier l'opportunité ou accorder une remise complète ou partielle de celles-ci. Cette interprétation fut confirmée en son temps par la Cour de cassation qui rejeta, le 5 février 1999, le pourvoi formé contre cet arrêt aux motifs que le droit de contrôle exercé par le juge saisi d'une opposition à contrainte n'impliquait pas que ce juge puisse « exonérer le redevable des obligations qui lui sont légalement imposées par les autorités, uniquement pour des motifs d'opportunité ou d'équité ».

29. Il est vrai que le droit interne a connu une évolution ultérieure, en particulier suite aux arrêts de la Cour d'arbitrage des 24 février 1999 et 12 juin 2002 auxquels se réfère le Gouvernement. Ceux-ci sont toutefois postérieurs à l'arrêt de cassation prononcé en la présente affaire et les principes qui y sont développés n'ont manifestement pas été pris en compte en l'espèce.

30. La Cour conclut dès lors que la société requérante n'a pas eu accès à un « tribunal » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Terra Woningen B.V. c. Pays Bas, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 VI, §§ 54-55). Partant, il y a eu violation de ladite disposition.

II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

31. Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

32. Dans ses observations, le Gouvernement fait valoir que, si et dans la mesure où la Cour devait constater une violation de l'article 6 de la Convention, les demandes de satisfaction équitable devraient être portées d'abord devant les juridictions internes, lesquelles pourraient y faire droit s'il échet. Il souhaite également pouvoir formuler ses observations au vu de la motivation de l'arrêt qui reconnaîtrait la violation de la Convention. Il invite dès lors la Cour à réserver à statuer sur ce point.

33. La Cour a déjà estimé que si après avoir épuisé en vain les voies de recours internes avant de se plaindre devant les organes de la Convention d'une violation de ses droits, la victime devait les épuiser une seconde fois pour pouvoir obtenir de la Cour une satisfaction équitable, la longueur totale de la procédure instituée par la Convention se révélerait peu compatible avec l'idée d'une protection efficace des droits de l'homme. Pareille exigence conduirait à une situation inconciliable avec le but et l'objet de la Convention (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique (article 50), arrêt du 10 mars 1972, série A no 14, p. 9, § 16 ; Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne (article 50), arrêt du 13 juin 1994, série A no 285 C, p. 57, § 17 ; Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 98, CEDH 1999 III). La Cour observe en outre qu'il n'a pas été établi par le Gouvernement qu'une telle procédure interne serait forcément couronnée de succès.

34. Par ailleurs, la Cour rappelle sa jurisprudence relative à l'ancien article 50 de la Convention, selon laquelle une satisfaction équitable ne peut être accordée que s'il n'existe pas en droit interne un recours propre à déboucher sur un résultat aussi proche que possible d'une restitutio in integrum (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, précité, § 20 ; Ringeisen c. Autriche (article 50), arrêt du 22 juin 1972, série A no 15, p. 8, § 21 ; Sunday Times c. Royaume Uni (no 1) (article 50), arrêt du 6 novembre 1980, série A no 38, pp. 8-9, § 13). La question se pose de savoir si une procédure en réparation ou toute autre procédure analogue serait effectivement à même de produire pareil résultat en l'espèce, étant donné qu'il ne serait pas porté remède à l'impossibilité pour la société requérante d'obtenir un contrôle de pleine juridiction sur la décision lui imposant des amendes fiscales administratives.

35. En conséquence, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu à réserver à statuer sur la question de l'application de l'article 41 de la Convention pour ce motif. Elle considère qu'il n'y a pas davantage de raisons de surseoir à statuer sur cette question pour permettre aux parties de formuler leurs observations en fonction de la motivation adoptée par le présent arrêt quant à la violation de l'article 6. Le Gouvernement, qui formule cette demande, n'a en effet pas démontré en quoi la motivation en question pourrait avoir une quelconque incidence sur l'appréciation de la satisfaction équitable.

A. Dommage

36. Au titre du préjudice matériel et moral qu'elle aurait subi, la société requérante réclame le remboursement de la totalité des amendes et intérêts dont elle est redevable à l'Etat belge en vertu des décisions contestées, soit, d'après l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles rendant exécutoire la contrainte décernée le 15 décembre 1987, une somme de 9 181 500 BEF, à majorer des intérêts et des frais (dont elle ne fournit pas le détail).

37. Pour le Gouvernement, il n'existerait aucun lien de causalité entre la violation dénoncée et le préjudice matériel allégué : la société requérante qui se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un recours de pleine juridiction n'établit en effet nullement que la juridiction saisie d'un tel recours l'aurait dispensée en tout ou en partie des amendes qui lui ont été infligées.

38. La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que la société requérante n'a pas pu faire contrôler les amendes administratives qui lui avaient été imposées par un « tribunal » disposant de la plénitude de juridiction. La Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès dans le cas contraire. Pour autant, la Cour n'estime pas déraisonnable de penser que l'intéressée a subi une perte de chances (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 80, CEDH 1999 II ; Glod c. Roumanie, arrêt du 16 septembre 2003, § 50), même s'il est difficile de l'évaluer. Quoi qu'il en soit, la société requérante a incontestablement subi un tort moral en raison du manquement relevé par le présent arrêt (voir, mutatis mutandis, Bayle c. France, arrêt du 25 septembre 2003, § 50). Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour lui alloue donc la somme de 5 000 euros (EUR).

B. Frais et dépens

39. La société requérante demande également 12 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.

40. Le Gouvernement s'y oppose aux motifs que cette demande ne serait pas accompagnée de documents justificatifs.

41. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 60 § 2 de son règlement, les requérants doivent joindre à leurs prétentions au titre de l'article 41 les « justificatifs nécessaires, faute de quoi la chambre peut rejeter la demande, en tout ou en partie ». Elle constate qu'en l'espèce, la société requérante ne produit aucun justificatif à l'appui de sa demande au titre des frais et dépens, alors qu'elle a été dûment informée par le greffe des prescriptions de l'article 60 § 2. Ceci étant, relevant que la société requérante était représentée devant la Cour et qu'elle a, en conséquence, nécessairement eu certains frais, la Cour estime qu'il ne serait pas équitable de rejeter intégralement sa demande au motif qu'elle a omis de produire les justificatifs requis (Chaufour c. France, arrêt du 19 juin 2002, § 23 ; Schumacher c. Luxembourg, arrêt du 25 novembre 2003, § 46 ; Soto Sanchez c. Espagne, arrêt du 25 novembre 2003, §§ 50-51). Elle estime par contre que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'allouer la totalité du montant réclamé, et lui octroie, en équité, une somme de 1 500 EUR.

C. Intérêts moratoires

42. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser à la société requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour le dommage subi ;

ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mars 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren NIELSEN Peer LORENZEN

Greffier Président