Cour du Travail: Arrêt du 9 janvier 2002 (Liège (Liège)). RG 28.532/99

Datum :
09-01-2002
Taal :
Frans
Grootte :
6 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20020109-19
Rolnummer :
28.532/99

Samenvatting :

Lorsque, dans le litige relatif à l'évaluation de l'incapacité permanente de travail dont reste atteinte la victime d'un accident de roulage survenu sur le chemin du travail, l'une des parties oppose au rapport de l'expert désigné par la juridiction sociale le rapport divergent déposé par l'expert du tribunal de police, ce dernier rapport vaut à titre de simple renseignement que le juge du travail peut prendre en considération pour apprécier souverainement la qualité et la pertinence du rapport de son propre expert.

Arrest :

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ACCIDENT DU TRAVAIL.- Accident de roulage sur le chemin du travail. Imputation des troubles et lésions à l'accident et évaluation de l'incapacité permanente de travail. Contestation du rapport d'expertise à l'aide du rapport d'expertise déposé en droit commun. L. 10 avr. 1971, art. 9 et 24.
COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 9 janvier 2002 R.G. : 28.532/99 9ème Chambre EN CAUSE :
ASSUBEL - ACCIDENTS DU TRAVAIL, caisse commune, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue de Laeken, 35, APPELANTE, ayant pour Conseils Maître Jean-Marie GERADIN et Hervé DEPREZ, avocats, et comparaissant par ce dernier, CONTRE :
C.
PREMIÈRE INTIMÉE, comparaissant par Maître Philippe HANSOUL, avocat, EN PRÉSENCE DE :
SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (S.M.A.P.), dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, rue des Croisiers, 24, SECONDE INTIMÉE, comparaissant par Maître Nicole LEBEAU qui se substitue à Maîtres Jean-Pierre WOLF et Olivier SOHIER, avocats.
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 24 octobre 2001, notamment :
- le jugement rendu contradictoirement entre parties le 2 septembre 1999 par le Tribunal du travail de Liège, 4ème chambre (R.G. : 214.062);
- la requête formant appel de ce jugement, déposée au greffe de la Cour de céans le 30 novembre 1999 et notifiée aux parties intimées le lendemain 1er décembre;
- les conclusions de l'appelante, déposées à ce greffe le 21 juin 2001, et ses conclusions additionnelles, déposées et visées à l'audience du 24 octobre 2001;
- les conclusions de la seconde intimée, reçues audit greffe le 8 août 2001;
- les conclusions additionnelles de la première intimée, y déposées le 10 septembre 2001, et ses conclusions principales, déposées et visées à l'audience du 24 octobre 2001;
- le dossier de l'appelante et le dossier de la première intimée, déposés à la même audience du 24 octobre 2001;
Ouï à cette audience les conseils des parties en leurs dires et moyens;
I.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL Attendu que Mme C..., première intimée, indique en ses conclusions principales que le jugement déféré du 2 septembre 1999 a été signifié à ASSUBEL - ACCIDENTS DU TRAVAIL, partie appelante, le 4 novembre suivant;
Que l'appel du 30 novembre 1999, interjeté dans le délai fixé par l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire et conforme aux dispositions des articles 1056, 2°, et 1057, du même code, est recevable;
II.- OBJET DE L'APPEL Attendu que Mme C..., née le 29 août 1949, a été victime le 26 mars 1988 d'un accident de roulage sur le chemin du travail, alors qu'elle exerçait la profession de pharmacienne au service de la S.P.R.L.
LURSON en qualité de gérante d'une officine dont elle était elle-même titulaire;
Qu'ASSUBEL, assureur de l'employeur contre les accidents du travail, a pris en charge l'incapacité temporaire totale de la blessée jusqu'au 30 novembre 1988, puis a décliné son intervention à partir du 1er décembre, estimant que, depuis cette date, l'incapacité éventuelle de l'intéressée était sans lien causal avec l'accident;
Attendu que le jugement déféré du 2 septembre 1999, entérinant trois rapports d'expertise successifs du docteur Alain WALTREGNY, dit que l'accident litigieux, outre qu'il a entraîné une incapacité temporaire totale de travail du 26 mars au 30 novembre 1988, laisse subsister, à compter du lendemain 1er décembre, une incapacité permanente de travail de 70 %;
Que le même jugement fixe le montant de la rémunération annuelle de base, condamne la défenderesse au paiement des indemnités légales, majorées des intérêts de retard, réparant l'incapacité permanente de travail et déclare ce jugement commun et opposable à la S.M.A.P., assureur du tiers conducteur reconnu comme entièrement responsable de l'accident;
Attendu qu'ASSUBEL, partie appelante, critique le jugement attaqué en ce que celui-ci fonde ses dispositions sur l'entérinement des rapports du docteur WALTREGNY et elle sollicite la désignation d'un collège de trois experts, dont le susnommé ne serait pas, en vue de recommencer la même mission;
Que Mme C..., première intimée, postule quant à elle la confirmation intégrale du jugement entrepris, tandis que la S.M.A.P., seconde intimée, déclare à la fois s'en référer à justice et soutenir, mais sans davantage argumenter, les conclusions d'appel de la partie ASSUBEL;
III.- FONDEMENT DE L'APPEL 1.- Quant aux rapports du docteur WALTREGNY Attendu que le docteur WALTREGNY, neurologue et neurochirurgien, a déposé un premier rapport d'expertise judiciaire, daté du 5 octobre 1991, qui conclut à l'existence, depuis le 1er décembre 1988, d'une incapacité permanente de travail de 70 % due à la combinaison des effets de l'accident du 26 mars 1988 et d'un état pathologique antérieur;
Qu'il s'agit d'un rapport déjà bien argumenté, qui rend compte de cinq séances d'expertise en présence des médecins-conseils de la patiente (docteur MOUCHETTE) d'ASSUBEL (docteur REGNIER) et de la S.M.A.P.
(docteur BONHOMME), ainsi que des résultats de quatre examens spécialisés (RMN, ORL, électrophysiologique et ophtalmolo-gique) demandés par l'expert;
Que ce dernier y expose notamment qu'à la suite de l'accident, qui a eu pour conséquence immédiate un hématome temporal gauche et une perte de connaissance avec amnésie des circonstances accidentelles, la blessée s'est plainte de troubles principalement de la vue, mais aussi de l'audition, de la vigilance et de la mémoire, de même que de céphalées et d'une fatigabilité accrue à l'hémicorps gauche;
Que l'expert explique que ces troubles, essentiellement fonctionnels, ont résulté de l'incidence déstabilisatrice de l'accident sur une personnalité borderline jusque là bien compensée, tandis que les problèmes déficitaires moteurs et oto-vestibulaires objectivés correspondent plus probablement à une maladie démyélinisante sous-jacente;
Attendu que le docteur WALTREGNY a déposé un deuxième rapport du 16 septembre 1994, consécutif à la mission à lui donnée d'examiner les thèses médicales rédigées par le docteur GRABER, neuropsychiatre consulté par ASSUBEL, ainsi que par le docteur NOLS, neuropsychiatre, et le docteur ZANEN, ophtalmologue, l'un et l'autre étant des sapiteurs consultés par le docteur Michel WILLEMS, expert désigné en droit commun par le Tribunal de police de Liège;
Qu'avec beaucoup d'autorité scientifique, le docteur WALTREGNY a procédé à une étude fouillée et critique de ces documents, redressant certaines erreurs commises dans l'un ou contestant certains raisonnements tenus dans l'autre, avant de confirmer de manière à nouveau motivée son opinion et sa conclusion antérieures;
Qu'il est intéressant d'épingler au passage que l'expert, en réponse à l'affirmation péremptoire selon laquelle la patiente exagérerait les troubles visuels dont elle souffre réellement, signale qu'il est "très malaisé d'interpréter la perception qu'un sujet peut avoir d'une image et encore moins les conséquences de désorganisation de cette perception lorsque des lésions multiples de démyélinisation apparaissent dans le système d'intégration physiologique à l'étage sous-cortical et cortical " (rapp., p. 22);
Attendu qu'enfin, le docteur WALTREGNY a encore élaboré un troisième rapport daté du 15 septembre 1995, après que le Tribunal lui a confié, à la demande d'ASSUBEL, la mission d'avoir un débat oral contradictoire avec les docteurs NOLS et GRABER, en présence des docteurs MOUCHETTE, REGNIER et BONHOMME, ce qui a eu lieu au cours de deux séances de discussions;
Que l'expert retient de ces dernières que "toutes les parties considèrent qu'il existe effectivement un syndrome organique secondaire à l'accident " et que "Cette pathologie organique est survenue sur une jeune femme chez laquelle les examens psychiatriques posent le diagnostic de personnalité borderline ayant décompensé " (rapp., p. 11);
Qu'il relève également que "Tous les examens médicaux qui ont été réalisés, ont écarté l'hypothèse de simulation ou de surcharge volontaire", mais aussi que "Tous les examens ophtalmologiques ont conclu à une perturbation des fonctions cognitives visuelles sans pouvoir avoir une explication simple quant à leur mécanisme physiopathogénique" (rapp., p. 12);
Qu'il estime en conséquence que "Tous les éléments sont rassemblés pour considérer qu'existe l'intrication d'une pathologie organique et d'une pathologie psychiatrique survenues dans les suites immédiates et retardées d'un accident précis et qui entraînent une invalidation significative de la fonction visuelle complémentairement à d'autres problèmes cognitifs, comportementaux et de l'équilibre" (ibid.);
Qu'après avoir noté que "L'ensemble de ces problèmes a incontestablement une répercussion significative sur la capacité de travail " et rappelé que la patiente n'exerce plus sa fonction de pharmacienne, une tentative de reprise du travail ayant échoué (ibid.), l'expert confirme son évaluation de l'incapacité permanente de travail à 70 %, soit "un taux d'incapacité supérieur à 2/3 mais n'atteignant cependant pas 100 %" (rapp., p. 13);
Attendu que les excellents rapports du docteur WALTREGNY contribuent donc à trancher un premier point controversé par l'appelante, à savoir que, compte tenu de l'absence démontrée de simulation ou de surcharge volontaire de la part de Mme C..., les plaintes de cette dernière expriment la réalité des troubles qu'elle ressent à la fois dans leur existence et dans leur importance;
Qu'en second lieu, ces mêmes rapports, tout en illustrant la grande complexité du cas, confortent l'hypothèse que les troubles variés, surtout visuels, présentés par la patiente, en partie seulement objectivés et pour le reste largement subjectifs, résultent des effets de l'accident sur des prédispositions pathologiques à caractère à la fois psychique et organique;
Attendu que, s'il y a lieu maintenant de rejeter les objections médicales que l'appelante persiste à opposer à ces conclusions et auxquelles le docteur WALTREGNY a déjà répondu, il convient toutefois de s'attarder à son grief d'après lequel la hauteur du taux de 70 % d'incapacité permanente de travail ne serait suffisamment justifiée ni par l'expert ni par les premiers juges;
Qu'il convient de rappeler que l'incapacité permanente de travail se définit comme étant "la perte ou la diminution de la valeur économique de la victime sur le marché général de l'emploi " et que la Cour de cassation a énoncé les différents critères d'appréciation destinés à mesurer l'étendue du dommage (Cass., 22 sept. 1986, J.T.T., 1987, p. 209);
Attendu que, suivant les plaintes exprimées par Mme C..., celle-ci a une vision floue de l'œil gauche, a le champ visuel encombré de taches noires quand elle est fatiguée et souffre d'une altération de la discrimination visuelle qui, par exemple, ne lui permet plus de lire sur une balance de pharmacien les divisions intermédiaires entre les grands chiffres (1er rapp., p. 8) ou encore les formules chimiques sur les étiquettes et boîtes de médicaments (3ème rapp., p. 6);
Que le docteur WALTREGNY a admis que ces problèmes visuels, accompagnés des autres troubles de l'audition, de la vigilance et de la mémorisation, ainsi que des perturbations comportementales indiquées par les examens psychiatriques, constituent un obstacle permanent à la pratique du métier de pharmacien, lequel exige en effet une attention constante et soutenue;
Qu'il a constaté qu' "effectivement, après le traumatisme du 26 mars 1988, la situation socio-économique de la patiente a basculé complètement : elle était au travail en tant que pharmacienne-gérante d'officine et se retrouve dans l'incapacité d'exercer sa profession sans qu'aucune perspective d'amélioration ne se dessine (...)" (2ème rapp., p. 23);
Qu'à partir du moment où, à l'âge de 39 ans, Mme C... s'est révélée définitivement inapte à sa fonction spécialisée de pharmacienne, pour laquelle elle s'était préparée par des études universitaires et qui fut bien sûr la seule qu'elle ait jamais embrassée au cours de sa carrière, il est raisonnable de considérer que ce sont les deux tiers au moins du marché général de l'emploi qui se dérobent à elle;
Que le tiers restant ne peut plus guère représenter que le reliquat de ses facultés concurrentielles pour des petits emplois de moindre niveau, au demeurant plus théoriques que réels, dont l'exercice pourrait s'accommoder des handicaps dont elle est atteinte, sans compter que son état psychique paraît rebelle à tout processus de réadaptation ou de reconversion professionnelles;
Que c'est donc conformément à la nature de l'incapacité physique partiellement causée par l'accident et en juste considération des facteurs socio-économiques que le docteur WALTREGNY a estimé à 70 % le taux de l'incapacité permanente de travail, rejoignant d'ailleurs l'appréciation des médecins de l'assurance maladie-invalidité qui reconnaissent à l'intéressée, depuis le 1er décembre 1988, une incapacité de gain supérieure à 66 %;
2.- Quant au rapport du docteur WILLEMS Attendu qu'ASSUBEL, en degré d'appel, fait essentiellement état du rapport d'expertise rédigé par le docteur Michel WILLEMS pour le Tribunal de police de Liège, en reprochant aux premiers juges d'avoir refusé de prendre en compte ce rapport pour décider qu'il était à tout le moins opportun, en la présente cause, de faire recommencer l'expertise par un collège de trois médecins;
Que ledit rapport, daté du 25 août 1995 et sur lequel il n'a pas encore été statué, conclut que l'accident litigieux a entraîné pour Mme C... des incapacités temporaires de travail dégressives du 26 mars 1988 au 28 février 1991 et que la consolidation peut être fixée au 1er mars 1991 avec une incapacité permanente de travail de 10 %;
Que l'appelante souligne la divergence importante qui sépare les docteurs WALTREGNY et WILLEMS relativement à l'évaluation de l'incapacité permanente de travail, en précisant d'ailleurs avec raison que, contrairement à ce qui est énoncé dans le jugement a quo, c'est à peu près la même notion d'incapacité qui est visée par la législation sur les accidents du travail et par le droit commun;
Attendu qu'il appartient bien sûr à chaque juridiction d'apprécier la qualité du travail accompli uniquement par son propre expert, de sorte qu'il ne peut être question de se pencher ici sur le rapport du docteur WILLEMS qu'à titre de pièce médicale invoquée par l'appelante pour justifier sa demande actuelle;
Qu'il est clair que les deux experts ont eu des approches très différentes du cas de la victime de l'accident mais il apparaît aussi d'emblée que celle du docteur WALTREGNY est au moins aussi approfondie, documentée et motivée que celle du docteur WILLEMS;
Attendu qu'il a été relevé ci-dessus que le docteur WALTREGNY, respectueux de l'avis de tous les psychiatres consultés, selon lesquels il n'y a ni simulation ni surcharge volontaire de la part de Mme C..., a tenu compte des troubles, qui sont principalement fonctionnels et subjectifs, tels que décrits par l'intéressée dans la formulation de ses plaintes;
Que la Cour estime que c'est sans fournir de preuve convaincante que le docteur WILLEMS, quant à lui, choisit de soupçonner la patiente de procéder à une "surcharge dans l'expression des plaintes" (rapp., p. 91) de façon "inconsciente et/ou consciente" (rapp., p. 96), de mener une vie courante incompatible avec les troubles qu'elle décrit (ibid.), voire, sur la base d'éléments qualifiés de "troublants", de poursuivre une certaine activité (rapp., p. 90);
Attendu que, d'autre part, le docteur WILLEMS n'impute strictement à l'accident qu'un "syndrome post-commotionnel subjectif de faible importance" (rapp., p. 96), en ne retenant que les troubles à caractère post-traumatique établi (rapp., p. 88), à savoir une fatigabilité de l'état de vigilance et une réduction du pouvoir de concentration et d'organisation des données visuelles (rapp., p. 72);
Qu'il n'a donc pas égard à la décompensation de la personnalité borderline de la patiente et à l'aggravation de la maladie démyélinisante par le fait de l'accident, que le docteur WALTREGNY a au contraire prises en considération dans le souci de respecter la règle, applicable en matière d'accidents du travail, de l'indifférence de l'état antérieur et de la globalisation de l'imputation à l'accident;
Attendu qu'enfin, le docteur WALTREGNY a tenu compte, comme également indiqué plus haut, de la réalité socio-économique qui caractérise la situation de Mme C..., laquelle avait toujours exercé sa profession de pharmacienne jusqu'au jour de l'accident, puis qui l'a abandonnée depuis lors en raison des troubles dont elle se plaint;
Que le docteur WILLEMS, pour sa part, en arrive à retenir un taux d'incapacité permanente de 10 %, lequel signifie que la patiente, avec un handicap modéré, est toujours apte à la pratique du métier de pharmacienne, ce qui ouvre toutes sortes de perspectives suspicieuses sur la cessation d'activité par l'intéressée et sur l'intervention en sa faveur de l'assurance maladie-invalidité;
Attendu que le rapport du docteur WILLEMS n'est pas de nature à annihiler l'excellent travail accompli par le docteur WALTREGNY et témoigne seulement d'un abord différent, mais qui n'est pas mieux argumenté ou justifié, du cas médical de Mme C... en relation avec l'accident litigieux;
Que ce rapport ne peut donc conduire à faire recommencer par un collège de trois médecins l'expertise effectuée par le docteur WALTREGNY et ne permet pas non plus à l'appelante, contrairement à ce qu'elle prétend dans ses conclusions, de renverser, ne fût-ce qu'avec un degré raisonnable de probabilité, la présomption légale de causalité entre l'accident et les troubles et lésions apparus après celui-ci;
Que, partant, il échet d'approuver l'entérinement des trois rapports du docteur WALTREGNY, en ce qui concerne l'évaluation de l'incapacité permanente de travail imputable à l'accident, mais aussi la détermination de l'incapacité temporaire totale et de la date de la consolidation, qui n'ont pas été réellement contestées par l'appelante ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement querellé et de dire l'appel non fondé;
PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement :
Écartant comme non pertinentes toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, REÇOIT l'appel, le déclare NON FONDÉ, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne l'appelante à payer à la première intimée les dépens d'appel réclamés par celle-ci et liquidés pour elle conformément à son relevé au montant de 10.320 francs (ou 255,83 EUR) représentant l'indemnité de procédure.
AINSI ARRÊTÉ PAR :
Messieurs Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, Jean DEVILLERS, Conseiller social au titre d'employeur, Madame Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, place Saint-Lambert, le NEUF JANVIER DEUX MILLE DEUX, par le même siège, sauf Madame FORTUNY-SANCHEZ, légitimement empêché d'assister au prononcé de l'arrêt et remplacé par Monsieur Serge DENOEL, Conseiller social au titre de salarié (art. 779 C.J.), assistés de Mme Isabelle BONGARTZ, Greffier adjoint.