Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage): Arrêt du 22 septembre 2016 (Belgique). RG 122/2016

Datum :
22-09-2016
Taal :
Duits Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20160922-12
Rolnummer :
122/2016

Samenvatting :

La Cour dit pour droit : L'article 64, § 1er, alinéa 1er, et § 2, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Arrest :

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La Cour constitutionnelle,

composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet des questions préjudicielles et procédure

Par décision du 18 décembre 2015 en cause du Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises contre Frans Van Vlaenderen, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 décembre 2015, la chambre d'expression néerlandaise de la Commission d'appel de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises a posé les questions préjudicielles suivantes :

« 1. L'article 64, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu'il fixe le délai d'appel, d'une part, à trente jours pour le réviseur d'entreprises et, d'autre part, à quarante jours pour le Conseil de l'Institut et pour le Procureur général ?

2. L'article 64, § 2, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu'après la notification de l'acte d'appel introduit par le Conseil ou par le Procureur général alors que le délai d'appel a déjà expiré pour le réviseur d'entreprises, il n'ouvre pas au réviseur d'entreprises le droit d'interjeter encore appel ? ».

(...)

III. En droit

(...)

B.1. L'article 64 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007 (ci-après : la loi du 22 juillet 1953), dispose :

« § 1er. Le réviseur d'entreprises intéressé peut interjeter appel par pli recommandé adressé à la Commission d'appel dans un délai de trente jours à dater de la notification.

La Commission d'appel notifie l'acte d'appel par pli recommandé, adressé dans les deux jours ouvrables suivant la réception de l'acte, au Procureur général près la Cour d'appel, au Conseil, le cas échéant à l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2, de la loi, ainsi qu'à la Chambre de renvoi et de mise en état.

§ 2. Le Procureur général près la Cour d'appel, le Conseil et le cas échéant l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2, de la loi, peuvent interjeter appel par pli recommandé adressé à la Commission d'appel dans un délai de quarante jours à dater de la notification.

La Commission d'appel notifie l'acte d'appel, par pli recommandé, dans les deux jours ouvrables suivant la réception de l'acte au réviseur d'entreprises intéressé, au Conseil le cas échéant, à l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2, de la loi, et au Procureur général près la Cour d'appel ».

B.2. Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil (Moniteur belge, 27 avril 2007) commente ainsi l'article 78, qui modifie l'article 21, §§ 2 et 4, de la loi du 22 juillet 1953, tel qu'il avait été modifié par la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, et le renumérote en article 64, en ces termes :

« Modification de l'article 21, §§ 2 et 4, de la loi du 22 juillet 1953, qui devient l'article 64 de ladite loi.

Le texte en néerlandais de l'article 78 du présent arrêté royal a été adapté à la remarque de forme du Conseil d'Etat.

Les paragraphes 1 et 2 de l'article 64 ont été réécrits et prévoient une ventilation de la procédure d'appel selon qu'elle a été initiée par le réviseur concerné, par le Procureur général ou par le Conseil de l'Institut.

Concernant le délai d'appel d'une décision de la Commission de discipline, il est proposé que le Conseil de l'Institut et le Procureur général près la Cour d'Appel disposent d'un délai de quarante jours - par rapport aux trente jours précédemment - pour interjeter appel contre une décision de la Commission de discipline devant la Commission d'appel.

La Chambre de renvoi et de mise en état peut enjoindre le Conseil ou, cas échéant, l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2, d'interjeter appel ».

B.3. La décision de renvoi fait apparaître que les questions portent exclusivement sur la situation dans laquelle le Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (ci-après : le Conseil), après l'expiration du délai légal d'appel qui, pour le réviseur d'entreprises concerné, est de trente jours à compter de la notification de la décision de la Commission de discipline, peut encore interjeter un appel principal limité dans le délai légal d'appel de quarante jours à compter de la notification de la décision précitée.

B.4.1. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne garantit pas le droit à un double degré de juridiction. Sauf en matière pénale, il n'existe en outre aucun principe général énonçant une telle garantie.

B.4.2. Toutefois, lorsque le législateur prévoit la voie de recours de l'appel, il doit à cette occasion garantir un déroulement équitable de la procédure.

Le droit d'accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un procès équitable, peut être soumis à des conditions de recevabilité, notamment en ce qui concerne l'usage d'une voie de recours. Ces conditions ne peuvent toutefois restreindre ce droit de manière telle que celui-ci s'en trouve atteint dans sa substance même. Tel serait le cas si les restrictions imposées ne tendaient pas vers un but légitime ou s'il n'existait pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Le principe d'égalité des armes, qui constitue également un aspect du droit à un procès équitable, implique l'obligation d'offrir à chaque partie la possibilité de faire valoir ses arguments dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière manifeste par rapport à la partie adverse.

B.5.1. Il découle de la lecture conjointe des paragraphes 1 et 2 de l'article 64 de la loi du 22 juillet 1953 que le réviseur d'entreprises concerné, après l'expiration du délai d'appel de trente jours, peut, eu égard au délai d'appel de quarante jours dont dispose le Conseil, être confronté à un appel limité du Conseil, sans pouvoir encore interjeter appel incident.

B.5.2. Eu égard à la connexité entre, d'une part, la problématique des délais légaux d'appel respectifs évoquée dans la première question préjudicielle et, d'autre part, l'impossibilité, évoquée dans la seconde question préjudicielle, d'interjeter encore appel incident, les deux questions sont examinées ensemble.

B.6. En ce qui concerne les délais prévus pour former appel principal, le critère de distinction repose sur la qualité de l'appelant.

Entre le réviseur d'entreprises concerné et le Conseil, il existe une différence fondamentale qui repose sur un critère objectif : le réviseur d'entreprises qui fait l'objet de poursuites disciplinaires défend uniquement un intérêt personnel, tandis que le Conseil poursuit, dans l'intérêt général, en vertu des articles 3, 22, 46 à 53 et 59, § 1er, de la loi du 22 juillet 1953, le respect des obligations professionnelles mentionnées à l'article 72, § 1er, de la même loi et intente les poursuites disciplinaires.

B.7.1. Etant donné que la saisine de la Commission d'appel, eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, est limitée aux décisions attaquées de la Commission de discipline et que l'appel du réviseur d'entreprises concerné peut en principe uniquement porter sur ses propres intérêts et ne peut lui causer aucun préjudice, il est souhaitable que le Conseil, qui défend l'intérêt général, puisse le cas échéant d'abord prendre connaissance de l'étendue de l'appel du réviseur d'entreprises concerné, qui peut en limiter la portée, afin de pouvoir déterminer ensuite s'il y a lieu de soumettre à nouveau l'ensemble de l'action disciplinaire à l'appréciation de la Commission d'appel.

B.7.2. Le délai de quarante jours dont dispose le Conseil pour interjeter appel principal de la décision de la Commission de discipline limite toutefois les droits du réviseur d'entreprises concerné de manière disproportionnée, étant donné que ce délai a pour effet que le Conseil peut restreindre la saisine de l'appel en manière telle que, compte tenu de l'impossibilité d'interjeter encore appel incident, la décision disciplinaire à l'égard du réviseur d'entreprises concerné peut uniquement être réformée en sa défaveur sans que le réviseur d'entreprises concerné puisse formuler tous les arguments matériels et juridiques pour que la décision lui soit favorable.

De même, l'impossibilité pour le réviseur d'entreprises concerné d'interjeter encore appel incident limite de manière disproportionnée les droits du réviseur d'entreprises concerné, du fait que celui-ci, eu égard au délai d'appel plus étendu dont dispose le Conseil, peut être confronté à un appel limité après l'expiration du délai dont lui-même dispose pour former appel principal.

L'égalité des armes est ainsi rompue.

B.8. Les questions préjudicielles appellent une réponse affirmative.

Par ces motifs,

la Cour

dit pour droit :

L'article 64, § 1er, alinéa 1er, et § 2, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 22 septembre 2016.

Le greffier,

F. Meersschaut

Le président,

E. De Groot