Cour de cassation: Arrêt du 10 février 2014 (Belgique). RG C.13.0381.N

Datum :
10-02-2014
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20140210-1
Rolnummer :
C.13.0381.N

Samenvatting :

Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il lui incombe, dans le respect des droits de la défense, de relever d'office les fondements juridiques dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties à l'appui de leurs demandes (1). (1) Cass., 24 mars 2006, RG C.05.0360.F, Pas., 2006, n° 173; Cass., 9 mai 2008, RG C.06.0641.F, Pas., 2008, n° 283.

Arrest :

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N° C.13.0381.N

T. V.O.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. R. G.,

2. M. B.,

3. J. G.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2013 par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 2 décembre 2013, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche :

Sur la recevabilité :

1. Les défendeurs opposent au moyen une fin de non-recevoir déduite de ce que la demanderesse n'établit pas et ne rend pas même crédible que les juges d'appel auraient dû prononcer la rescision de la convention en application de l'article 887 du Code civil. En conséquence, le moyen, en cette branche, est imprécis.

2. Celui qui invoque la violation du principe général du droit en vertu duquel le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable n'a pas à établir que l'application de cette règle de droit donnera effectivement lieu à une décision plus avantageuse pour lui. Il suffit que l'application de cette règle de droit soit susceptible de donner lieu à une décision plus avantageuse pour lui.

3. La demanderesse établit à suffisance que l'application des articles 577-2, § 8, 887, 888 et 1118 du Code civil est susceptible de donner lieu à l'accueil de sa demande.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

4. Le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable. Il a l'obligation, dans le respect des droits de la défense, de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions.

5. Les juges d'appel ont constaté que :

- la demanderesse réclame la rescision de la convention du 11 août 2006 pour cause de lésion de plus de sept douzièmes à l'occasion de la vente de biens immeubles ;

- « il ressort des débats contradictoires » que les parties ont limité la contestation à la lésion à la suite de la vente immobilière ;

- il n'apparaît pas que la demanderesse a invoqué la lésion pour cause de lésion de plus du quart à l'occasion des partages.

6. En décidant que la convention du 11 août 2006 doit être considérée comme « une renonciation à caractère déclaratif » et non comme une vente immobilière et que la demanderesse « n'a pas invoqué la lésion de plus du quart au sens des articles 887 à 892 du Code civil », de sorte que la convention est valide, les juges d'appel ont violé le principe général du droit en vertu duquel le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour,

statuant à l'unanimité,

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, faisant fonction de président, les conseillers Alain Smetryns et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du dix février deux mille quatorze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du président Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le président,