Cour de cassation: Arrêt du 2 octobre 2002 (Belgique). RG P020778F

Datum :
02-10-2002
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
5 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20021002-11
Rolnummer :
P020778F

Samenvatting :

L'article 6 de la loi du 2 juin 1998 modifiant l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, qui dispose que l'interdiction prononcée à l'encontre d'une personne, en vertu des articles 1er, 1er bis et 2 du même arrêté royal, avant l'entrée en vigueur de cette loi continue de produire ses effets après cette entrée en vigueur jusqu'à ce que soit expiré un délai de dix ans à compter du jour de la condamnation qui a donné lieu à l'interdiction, doit être entendu comme s'appliquant, par analogie, à l'article 3 dudit arrêté royal, en vertu duquel l'interdiction s'applique aussi au failli non réhabilité (1). (1) C.A., 21 juin 2000, n° 77/2000, sub B.6.2., M.B., 22 août 2000, p. 28231; DAL Georges-Albert, Les interdictions professionnelles, J.T., 2001, p. 774.

Arrest :

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N° P.02.0778.F
V.T., S., E., G. , prévenu,
demandeur en cassation,
contre
A++ INFORMATIQUE, société anonyme dont le siège est établi à Watermael-Boitsfort, avenue des Gerfaux, 10/34,
partie civile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 avril 2002 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Francis Fischer a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente onze moyens.
Premier moyen
Dispositions légales violées
- Absence de base légale.
Griefs
Un principe fondamental de droit, et de logique, veut qu'un justiciable ne peut contrevenir à une loi que dans sa version existante au moment des faits. La prévention tend à s'appuyer sur les articles 1, 1 bis, 3.4 de l'A.R. n°22 du 24 octobre 1934 tel que modifié par la loi du 2 juin 1998. Une telle base légale n'existe pas au moment des faits. L'A.R. n° 22 du 24 octobre 1934 existait au moment des faits, mais était inconstitutionnel en l'état. Il faut en conclure que la prévention n'a pas de base légale et que le (demandeur) n'était pas sous le coup d'une interdiction d'exercer des fonctions commerciales en date du 7 septembre 1994.
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
- Article 7 de la Constitution.
Griefs
La Constitution prévoit, en son article 7, que nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi. En l'espèce, le cas du (demandeur) n'était pas prévu par la loi au moment des faits (voir premier moyen). En l'espèce, le cas du (demandeur) n'est pas non plus prévu par l'A.R. n° 22 du 24 octobre 1934 tel que modifié par la loi du 2 juin 1998, texte sur lequel entend s'appuyer la prévention. Ainsi le (demandeur)a fait valoir devant la cour d'appel que la loi nouvelle ne s'est pas penchée sur le cas des personnes interdites de par leur statut de failli et non condamnées par un tribunal et que son article 6 ne vise pas les personnes concernées par les articles 3 et 3 bis de l'arrêté royal n° 22 modifié.
Troisième moyen
Dispositions légales violées
- Egalité des Belges devant la loi.
Griefs
La Constitution prévoit, en son article 10, l'égalité des Belges devant la loi. L'A.R. n° 22 du 24 octobre 1934 instaurait une discrimination importante entre les personnes qui géraient une activité commerciale en nom propre et celles qui géraient une activité commerciale en société dans la mesure où, en cas de faillite, les premières tombaient sous le coup d'une interdiction automatique de gérer une société (bien qu'ils pouvaient n'en avoir jamais géré et n'être responsables en rien de leur faillite), alors que les secondes ne se voyaient interdire la gestion d'une société que si elles étaient pénalement condamnées.
Aucun texte légal ne vient justifier ou expliquer une telle discrimination.
Quatrième moyen
Dispositions légales violées
- Non-applicabilité du régime transitoire en l'espèce.
Griefs
Le régime transitoire prévu par la loi du 2 juin 1998 ne concerne pas le (demandeur) dans la mesure où il ne concerne explicitement que les seules personnes condamnées par un tribunal à une interdiction civile.
Il ne ressort pas clairement de la volonté du législateur qu'il ait voulu assimiler les faillis non condamnés à des personnes condamnées. Il est au contraire certain que le législateur a prévu dans la loi nouvelle de supprimer l'automaticité des interdictions civiles à l'égard des faillis. Il serait donc incohérent d'attribuer au législateur la volonté d'instaurer ou de maintenir transitoirement une interdiction automatique (pour les faillis pour lesquels le prononcé de faillite précède la nouvelle loi) alors que dans le même temps le législateur la supprime (pour les faillis dont le jugement est prononcé depuis la loi nouvelle).
Cinquième moyen
Dispositions légales violées
- Non-applicabilité du régime transitoire avant son entrée en vigueur.
Griefs
Le régime transitoire est instauré par la loi du 2 juin 1998. Ladite loi est entrée en vigueur le 1er septembre 1998. Le législateur n'a donné aucun caractère rétroactif à ce régime transitoire et il faut donc considérer que ledit régime débute le 1er septembre 1998 pour tous les justiciables concernés. La volonté du législateur est, par ce régime transitoire, de mettre un terme aux interdictions illimitées dans le temps. La volonté du législateur ne pouvait être d'instaurer par ce régime une interdiction à la fois automatique et rétroactive à l'égard de personnes qui de surcroît ne relèvent pas explicitement dudit régime.
Sixième moyen
Dispositions légales violées
- Motivation insuffisante ou incompréhensible.
Griefs
L'arrêt de la cour d'appel est notamment motivé par le fait que le (demandeur) possédait 98 des 100 parts de la société. Ce fait est à l'évidence interprété comme un élément à sa charge. Ladite motivation est insuffisante car elle n'est pas expliquée et le sous-entendu n'a pas été soulevé lors des débats. Par ailleurs, la motivation est incompréhensible si l'on considère les cas où la propriété d'une entreprise n'implique pas sa gestion (la majorité des cas en fait), ou même l'exclut (par exemple dans la société en commandite).
Septième moyen
Dispositions légales violées
- Motivation insuffisante.
Griefs
L'arrêt de la cour d'appel est notamment motivé par le fait que le père du prévenu, gérant officiel, a confirmé avoir un rôle très limité, l'activité principale de la société étant menée par son fils. Ladite déclaration est à l'évidence interprétée comme un élément à charge. Il faut donc supposer que la cour d'appel estime que l'activité principale d'une société doit être la gestion. Pourtant, le père du (demandeur) a clairement expliqué par ailleurs que l'activité principale de la société consistait en prestations informatiques (la société n'est pas une société de management), et qu'il en assumait seul la gestion. Il résulte de cette interprétation erronée une insuffisance de motivation de l'arrêt.
Huitième moyen
Dispositions légales violées
- Motivation erronée
Griefs
L'arrêt de la cour d'appel est notamment motivé par le fait que le père du (demandeur) a quitté la Belgique pour l'Italie en 1995 sans avoir abandonné officiellement la gérance de la société. Ce fait est à l'évidence interprété comme un élément à charge. Pourtant, les faits qui sont reprochés au (demandeur) datent du 11 septembre 1994. Il résulte de cette erreur sur les dates une motivation erronée.
Neuvième moyen
Dispositions légales violées
- Motivation incompréhensible.
Griefs
L'arrêt de la cour d'appel est notamment motivé par le fait que la société occupait des locaux pris en location par le prévenu pour le compte d'une société anonyme en formation. Pourtant, le (demandeur) agissait en nom propre, la société en formation n'était pas formée et n'avait donc ni personnalité juridique, ni administrateurs légaux. Cependant, ce fait est à l'évidence interprété comme un élément à charge alors qu'il devrait bien au contraire être interprété à décharge. En effet, si le (demandeur) avait été gérant de fait de la société, et s'il avait voulu prendre des locaux en location, on ne voit pas pourquoi il ne l'aurait fait au nom de ladite société. Le (demandeur) s'est engagé financièrement à titre personnel dans le cadre de cette location de locaux, ce qui est un indice important de ce qu'il n'avait pas le pouvoir effectif de décision au sein de la société.
Dixième moyen
Dispositions légales violées
- Motivation insuffisante.
Griefs
L'arrêt de la cour d'appel est principalement motivé par la multiplicité des éléments préalablement évoqués dans les moyens 6, 7, 8 et 9 (propriété de la société, rôle limité du père du (demandeur), départ du père pour l'Italie, location des locaux par le (demandeur). Selon les moyens 6 à 9, cette multiplicité fait défaut. Il en résulte que l'arrêt est insuffisamment motivé.
Onzième moyen
Dispositions légales violées
- Droits de la défense.
Griefs
L'avocat du (demandeur) s'est vu interdire de plaider quelques jours avant l'audience. Le (demandeur) a fait tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir d'être assisté par le conseil qu'il avait librement choisi, ceci sans succès. Le (demandeur) s'est retrouvé, contre son gré, seul à l'audience pour décider sur l'instant de la suite qu'il fallait donner à l'interdiction de plaider qui était faite à son avocat.
Il résulte de ceci un manquement aux droits de la défense dans la mesure où le (demandeur) s'est vu privé de son conseil contre sa volonté.
IV. La décision de la Cour
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens réunis :
Attendu que l'article 6 de la loi du 2 juin 1998 modifiant l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions dispose que l'interdiction prononcée à l'encontre d'une personne, en vertu des articles 1er, 1er bis et 2 du même arrêté royal, avant l'entrée en vigueur de cette loi, continue de produire ses effets après cette entrée en vigueur jusqu'à ce que soit expiré un délai de dix ans à compter du jour de la condamnation qui a donné lieu à l'interdiction ;
Attendu que, certes, cette disposition légale ne se réfère qu'aux articles 1er, 1er bis et 2 dudit arrêté royal, et non à son article 3, en vertu duquel l'interdiction édictée à l'article 1er s'applique aussi au failli non réhabilité ; qu'elle fait mention d'une " condamnation ", et non d'un arrêt ou jugement déclaratif de faillite ;
Attendu que, toutefois, elle doit être entendue comme s'appliquant, par analogie, à l'article 3 de l'arrêté royal, le législateur n'ayant pas manifesté l'intention de priver les faillis non réhabilités du régime qu'il mettait en place pour les personnes ayant encouru une condamnation pénale visée à l'article 1er dudit arrêté ;
Attendu que le juge, statuant après l'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 1998, qui a eu lieu le 1er septembre 1998, peut légalement, en vertu de l'article 6 de celle-ci, condamner la personne déclarée en faillite avant cette mise en vigueur et non réhabilitée, aux peines prévues par l'article 4 de l'arrêté royal du 24 octobre 1934, du chef d'infraction à l'interdiction de plein droit qui, édictée par l'article 1er ancien de cet arrêté, s'applique, en vertu de l'article 3 dudit arrêté, à pareil failli quoiqu'elle soit alors de nature civile, et qui, à titre transitoire, continue de produire ses effets jusqu'à l'expiration du délai de dix ans prévu audit article 6 ;
Que les moyens manquent en droit ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'un des éléments de comparaison sur lesquels le moyen se fonde, est inexact, qu'en effet, même avant la mise en vigueur de la loi du 2 juin 1998 précitée, l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ne prévoyait pas que les personnes gérant une activité commerciale en société étaient frappées de l'interdiction de gérer une société en cas de condamnation pénale ;
Que le moyen manque en droit ;
Sur les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième moyens réunis :
Attendu que, dans la mesure où ils reviennent à critiquer l'appréciation en fait des éléments de la cause par la cour d'appel et qu'ils exigent pour leur examen la vérification de ces éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, les moyens sont irrecevables ;
Attendu que l'arrêt énonce " que le (demandeur) possédait 98 des 100 parts de la société (coopérative 5/5 Editions), P.et G. V. n'en détenant chacun qu'une seule ; que B. H. est formelle pour dire qu'il se présentait et se comportait comme le responsable de la société ; que c'est d'ailleurs lui qui a signé, le 7 septembre 1994, pour la société coopérative 5/5 Editions, en engageant ainsi celle-ci, le contrat passé avec la société anonyme A++ Informatique, après en avoir négocié les termes et avant d'en assurer le suivi ; que son père, gérant officiel, a confirmé avoir eu un rôle très limité, l'activité principale de la société étant menée par son fils T.(le demandeur) ; que P. V. avait ses activités dans un autre secteur (bureau d'assurances) et séjournait régulièrement à l'étranger, où il se trouvait, du reste, lors de la signature du contrat litigieux ; qu'il a d'ailleurs quitté la Belgique pour l'Italie en 1995 sans abandonner officiellement la gérance de la société ; (...) que la société 5/5 Editions occupait, boulevard Saint-Michel, n° 47, à Etterbeek, des locaux pris en location par le (demandeur) en qualité d'administrateur-délégué d'une société anonyme en formation et agissant pour le compte de celle-ci ; qu'il résulte à suffisance des éléments rappelés ci-dessus, ainsi qu'en a décidé à juste titre le premier juge, que le (demandeur) en exerçant, en toute indépendance et liberté, la direction réelle de la société qu'il avait mise sur pied, qui lui appartenait à 98 % et développait ses activités dans un domaine dont il prétend être un spécialiste (à l'inverse de son père), en était le gérant de fait " ; que, par ces énonciations précises et circonstanciées, la cour d'appel a motivé régulièrement sa décision ;
Que, dans cette mesure, les moyens manquent en fait ;
Sur le onzième moyen :
Attendu qu'à l'audience du 6 mars 2002 de la cour d'appel, le demandeur a assuré lui-même sa défense, tout en déposant un écrit de conclusions établi par son ancien avocat ; qu'il n'a pas demandé une remise de la cause en vue de se faire assister par un autre conseil ; qu'il n'a pas invoqué devant les juges d'appel une violation de ses droits de défense ;
Attendu que cette violation ne pouvant être invoquée pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile :
Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Albert Fettweis, conseillers, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille deux par Marc Lahousse, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Jacqueline Pigeolet, greffier.