Cour de cassation: Arrêt du 16 septembre 2002 (Belgique). RG C010196F

Datum :
16-09-2002
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20020916-9
Rolnummer :
C010196F

Samenvatting :

Est irrecevable, le pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt du Conseil d'Etat, section d'administration, introduit sans l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation (1). (1) Cass., Ch. Réun., 18 décembre 1997, RG C.97.0311.N, n° 569.

Arrest :

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N° C.01.0196.F
R. F.,
demandeur en cassation,
contre
1. COMMUNE DE MEIX-DEVANT-VIRTON, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en la maison communale, rue de Gérouville, 5,
2. DEPUTATION PERMANENTE DU CONSEIL PROVINCIAL DU LUXEMBOURG, dont les bureaux sont établis à Arlon, place Léopold, 1,
3. CONSEIL D'ETAT, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de la Science, 33,
défendeurs en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 février 2001 par le Conseil d'Etat, section d'administration.
II. La procédure devant la Cour
Le ministère public a notifié une fin de non-recevoir du pourvoi.
Le demandeur a envoyé au greffe de la Cour un mémoire en réplique à la fin de non-recevoir.
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu.
III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public conformément à l'article 1097 du Code judiciaire et déduite de ce que la requête n'est pas signée par un avocat à la Cour de cassation :
Attendu qu'en vertu des articles 33 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, 1er de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant les formes et délais des pourvois en cassation contre les arrêts du Conseil d'Etat et 1080 du Code judiciaire, le pourvoi dirigé contre un arrêt du Conseil d'Etat, section d'administration, est introduit par une requête signée, tant sur la copie que sur l'original, par un avocat à la Cour de cassation ;
Attendu que la requête introduisant le pourvoi n'est pas signée par un avocat à la Cour de cassation ;
Que la fin de non-recevoir est fondée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, chambres réunies
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent vingt-deux euros vingt-six centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambres réunies, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Pierre Marchal, le président Ivan Verougstraete, les présidents de section Claude Parmentier et Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Greta Bourgeois, Philippe Echement, Christian Storck, Ghislain Londers, Didier Batselé et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du seize septembre deux mille deux par le premier président Pierre Marchal, en présence de l'avocat général Xavier De Riemaecker, avec l'assistance du greffier en chef Etienne Sluys.