Cour de cassation: Arrêt du 2 juin 2010 (Belgique). RG P.10.0150.F

Datum :
02-06-2010
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20100602-5
Rolnummer :
P.10.0150.F

Samenvatting :

Les amendes frappant les délits du Code pénal ne peuvent pas être assorties de la peine subsidiaire spécifique que constitue le remplacement, par la déchéance du droit de conduire, de l'amende impayée laquelle constitue une peine subsidiaire prévue par l'article 69bis de la loi relative à la circulation routière pour les infractions à cette loi et aux arrêtés pris pour son exécution.

Arrest :

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N° P.10.0150.F

C. F., J., J., G.,

prévenu et partie civile,

demandeur en cassation,

contre

1. V. B., C., M.,

prévenu et partie civile,

2. DKV BELGIUM, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Bischoffsheim, 1-8,

partie civile,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 novembre 2009 par le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d'appel.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi du demandeur, prévenu :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à sa charge :

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 40 du Code pénal et 69bis de la loi relative à la police de la circulation routière :

Le remplacement, par une déchéance du droit de conduire, de l'amende impayée est une peine subsidiaire que l'article 69bis de la loi relative à la police de la circulation routière prévoit pour les infractions à cette loi ainsi qu'aux arrêtés pris pour son exécution.

Les amendes frappant les délits du Code pénal ne peuvent pas être assorties de cette peine subsidiaire spécifique.

Partant, en condamnant le demandeur du chef d'infraction aux articles 418 et 420 de ce code (prévention G) à une amende, avec sursis partiel, de cinquante euros ou, en cas d'inexécution de celle-ci, à une déchéance subsidiaire du droit de conduire un véhicule pendant quinze jours, le jugement viole les dispositions légales visées au moyen.

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs, statuent sur

a. le principe de la responsabilité :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

b. l'étendue des dommages :

Le jugement alloue des indemnités provisionnelles aux défendeurs, ordonne une expertise et réserve à statuer quant au surplus des demandes.

Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

B. Sur le pourvoi du demandeur, partie civile :

Le demandeur n'invoque aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à une déchéance subsidiaire du droit de conduire ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi et laisse le quart restant à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Liège, siégeant en degré d'appel.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent euros quarante-six centimes dont septante euros quarante-six centimes dus et trente euros payés par le demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Paul Mathieu, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du deux juin deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Philippe de Koster, avocat général délégué, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.