Cour de cassation: Arrêt du 3 février 2011 (Belgique). RG C.09.0219.F

Datum :
03-02-2011
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20110203-8
Rolnummer :
C.09.0219.F

Samenvatting :

N'est pas nouveau, le moyen invoqué à l'appui d'un pourvoi et fondé sur la violation d'une disposition légale qui est relative aux intérêts essentiels de l'État et qui est, dès lors, d'ordre public (1). (1) Cass., 3 juin 1996, RG S.95.0102.N, Pas., 1996, n° 204.

Arrest :

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N° C.09.0219.F

CORDIPA, société anonyme dont le siège social est établi à Jurbise (Erbisœul), clos des Hauts Aimonts, 14,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

SOCIÉTÉ WALLONNE DES EAUX, société coopérative à responsabilité limitée de droit public dont le siège social est établi à Verviers, rue de la Concorde, 41,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile.

La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2008 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le deuxième moyen :

Quant à la deuxième branche :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la défenderesse et déduite de sa nouveauté :

N'est pas nouveau, le moyen invoqué à l'appui d'un pourvoi et fondé sur la violation d'une disposition légale qui est relative aux intérêts essentiels de l'État et qui est, dès lors, d'ordre public.

L'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dont le moyen, en cette branche, invoque la violation, est d'ordre public.

Pour le surplus, l'examen du moyen, en cette branche, ne requiert pas la vérification d'éléments de fait.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

En vertu de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, hors les cas d'urgence spécialement motivés, les membres des gouvernements régionaux soumettent à l'avis motivé de la section de législation le texte de projets d'arrêtés réglementaires.

L'arrêt fait application de la circulaire du ministre des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l'Eau pour la Région wallonne aux organismes de distribution d'eau alimentaire concernant les conditions générales types de distribution d'eau alimentaire en région wallonne du 16 décembre 1988, publiée au Moniteur belge du 1er mars 1989, dont l'article 2.1 dispose que les conditions générales types régissent la relation juridique entre le distributeur, d'une part, et l'abonné et l'usager, d'autre part, et qu'elles s'imposent également à tout demandeur de raccordement.

Cette circulaire, dont les dispositions ont un caractère normatif, a une portée réglementaire ; le ministre était, dès lors, tenu, hors le cas d'urgence spécialement motivé, de la soumettre à l'avis de la section de législation du Conseil d'État.

Il ne ressort de cette circulaire ni que l'avis du Conseil d'État ait été sollicité ni que le ministre ait invoqué l'urgence pour s'en dispenser.

L'inobservation de la formalité substantielle que constitue la demande d'avis au Conseil d'État, sans que l'urgence spécialement motivée soit invoquée, entraîne l'illégalité de la circulaire précitée.

L'arrêt, qui considère que « les dispositions réglementaires [que comporte ladite circulaire] sont opposables au propriétaire de l'immeuble raccordé au réseau de distribution sans qu'il faille exiger la manifestation d'une quelconque volonté de celui-ci de conclure un contrat de fourniture », viole les dispositions visées au moyen.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il ordonne à la défenderesse de rétablir la fourniture d'eau ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du trois février deux mille onze par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.