Cour de cassation: Arrêt du 31 mars 2011 (Belgique). RG C.09.0510.F

Datum :
31-03-2011
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20110331-2
Rolnummer :
C.09.0510.F

Samenvatting :

S'il appartient au juge du fond de constater en fait l'existence de l'intention de tromper et des manœuvres constitutives du dol ainsi que l'influence de ces manœuvres sur les conditions auxquelles l'autre partie est amenée à contracter, il incombe à la Cour de contrôler si, des faits qu'il relève, le juge a pu légalement déduire l'existence d'un dol ayant eu pour effet d'amener cette partie à contracter (1). (1) Cass. 1er avril 1993, R.G. 9626, Pas. 1993, n° 173; voir Cass. 10 novembre 2008, R.G. S.08.0063.F, Pas. 2008, n° 626, avec concl. M.P.

Arrest :

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N° C.09.0510.F

ÉTABLISSEMENTS O. VIGNOUL, société privée à responsabilité limitée unipersonnelle dont le siège social est établi à Sprimont (Louveigné), rue de la Légende, 53,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

H. H.,

défendeur en cassation.

La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 mars 2009 par la cour d'appel de Liège.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.

Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

Les moyens de cassation

La demanderesse présente cinq moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 1109 et 1116 du Code civil

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt prononce la nullité de la vente du véhicule VW Golf litigieux, condamne la demanderesse à payer au défendeur 10.960 euros, l'autorise à reprendre ledit véhicule en tous lieux où il est entreposé et la condamne encore à payer au défendeur 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, 13.266,79 euros en remboursement du montant de la facture des frais d'entreposage du véhicule et des frais d'expertise judiciaire, et ses dépens d'instance et d'appel, liquidés à 5.213,68 euros, aux motifs que :

« 2. Quant au dol :

C'est à raison que (le défendeur) conclut que (la demanderesse) présente, depuis 1'intentement du procès, des versions contradictoires quant à la connaissance qu'elle avait ou non de l'accident survenu antérieurement à la vente du véhicule (au défendeur). Il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces auxquelles la cour [d'appel] peut avoir égard que ce dernier a été informé du passé du véhicule. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a dit que ‘la (demanderesse) a tu à l'acquéreur que le véhicule avait déjà été accidenté' et ‘qu'en taisant l'existence de cet accident alors que tout indiquait qu'il ne devait pas être suspecté, elle a commis une réticence dolosive'.

En l'espèce, le silence qui caractérise la réticence découle en effet de l'obligation de parler dans le chef de (la demanderesse) résultant non seulement de sa situation professionnelle mais également de la bonne foi qui doit présider aux pourparlers préliminaires à l'achat du véhicule litigieux.

(Le défendeur) demande à titre principal, dans le cadre de son action fondée sur le dol, la prononciation judiciaire de la nullité de la vente avenue entre les parties.

Ce faisant, il se fonde sur la notion de dol principal, qui est celui qui a été la cause déterminante du consentement de la partie victime, c'est-à-dire celui sans la commission duquel la partie victime n'aurait pas conclu le contrat.

Il conclut que, ‘sans les manœuvres déployées par la (demanderesse), (il) n'aurait tout simplement pas acquis le bien, qui ne correspondait pas à l'objet de ses recherches'.

Pour rappel, l'accident subi en novembre 2001 avait tellement affecté le véhicule que son propriétaire, R. G., a préféré le vendre en l'état plutôt que le réparer.

Il ressort des pièces produites que les manœuvres dolosives ont effectivement vicié le consentement (du défendeur), qui entendait acheter un véhicule d'occasion, c'est-à-dire d'usure normale mais non affecté par des accidents, à un prix normal du marché - le prix d'achat de 10.160 euros répondant selon lui à cette donnée dès lors que ‘tout indiquait qu'il ne devait pas être suspecté d'avoir subi un quelconque accident' (...).

La demande en annulation de la vente est en conséquence fondée, (la demanderesse) devant restituer (au défendeur) le prix payé et reprendre le véhicule en tout lieu où il se trouve ».

Griefs

Selon l'article 1109 du Code civil, le consentement d'une partie à une convention n'est pas valable s'il a été surpris par dol. L'article 1116 du même code dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté et que le dol, qui ne se présume pas, doit être prouvé.

Le dol implique qu'un contractant utilise des artifices intentionnellement, en vue d'inciter la partie adverse à conclure le contrat. Le simple silence, fût-il fautif, ne peut dès lors être assimilé à une réticence constitutive d'un dol. Celle-ci suppose que la dissimulation d'une information ait eu pour but et pour effet de tromper sciemment l'autre partie et de l'amener à contracter. Il faut que l'intention dolosive de l'auteur soit établie, le silence ne constituant une réticence dolosive que s'il s'apparente aux manœuvres de l'article 1116 du Code civil, autrement dit s'il a visé à ce que la convention soit conclue telle qu'elle l'a été.

Il s'en déduit que le juge ne peut se borner à constater qu'une partie a gardé le silence sur un élément qu'elle connaissait et qu'elle devait révéler à l'autre. Il doit également relever que c'est intentionnellement, délibérément, que cette partie s'est tue et que, ce faisant, elle était animée d'une intention dolosive, en ce sens qu'elle savait que l'élément en question était susceptible de revêtir une importance pour son cocontractant et qu'elle a délibérément voulu que celui-ci contractât dans l'ignorance de l'élément tu.

L'arrêt constate qu'il n'est pas établi que l'acquéreur « a été informé du passé du véhicule » et décide que la demanderesse s'est fautivement abstenue d'informer le défendeur au sujet « de l'accident survenu antérieurement à la vente » de ce véhicule, alors qu'elle avait « l'obligation de parler (...) résultant non seulement de sa situation professionnelle mais également de la bonne foi qui doit présider aux pourparlers préliminaires à l'achat du véhicule litigieux », pour conclure que la demanderesse a commis une réticence dolosive.

L'arrêt déduit ainsi cette réticence dolosive de la seule circonstance que la demanderesse était au courant de l'existence d'un accident antérieur et avait l'obligation de parler, sans constater que c'est délibérément qu'elle a tu cet élément au défendeur. À défaut de relever le caractère intentionnel du silence de la demanderesse, il ne justifie pas légalement sa décision qu'elle a commis une réticence dolosive (violation des articles 1109 et 1116 du Code civil).

La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'article 1116 du Code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté et que le dol, qui ne se présume pas, doit être prouvé.

L'arrêt, qui énonce qu' « il ne ressort [...] d'aucune des pièces auxquelles la cour [d'appel] peut avoir égard que [le défendeur] a été informé du passé du véhicule » et que le silence qui caractérise la réticence dolosive de la demanderesse découle de son obligation de parler « résultant non seulement de sa situation professionnelle mais également de la bonne foi qui doit présider aux pourparlers préliminaires à l'achat du véhicule litigieux », sans constater que la demanderesse a gardé le silence sur l'accident du véhicule dans l'intention de déterminer le défendeur à acquérir ce véhicule, viole ledit article 1116.

Le moyen est fondé.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il prononce la nullité du contrat de vente du 16 février 2002, condamne la demanderesse au payement des sommes de 10.960 euros, 1.000 euros et 13.266,79 euros, autorise la demanderesse à reprendre le véhicule VW Golf en tous lieux où il est entreposé et statue sur les dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du trente et un mars deux mille onze par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.