Cour de cassation: Arrêt du 31 mai 2013 (Belgique). RG D.11.0019.N

Datum :
31-05-2013
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20130531-5
Rolnummer :
D.11.0019.N

Samenvatting :

L'interdiction d'exercer la profession d'architecte en quelque qualité que ce soit sans être inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre ou sur une liste des stagiaires ne vaut qu'à l'égard de ceux qui, soit en qualité d'indépendant, soit en qualité de fonctionnaire ou agent d'un service public, soit en qualité d'appointé posent des actes qui relèvent du monopole des architectes (1). (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.

Arrest :

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N° D.11.0019.N

ORDRE DES ARCHITECTES,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. B.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 22 juin 2011 par le conseil d'appel de l'Ordre des architectes d'expression néerlandaise et siégeant à Gand.

L'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites le 26 mars 2013.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LES MOYENS DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, l'État, les provinces, les communes, les établissements publics et les particuliers doivent recourir au concours d'un architecte pour l'établissement des plans et le contrôle de l'exécution des travaux pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable d'autorisation de bâtir.

En vertu de l'article 5 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, nul ne peut exercer en Belgique la profession d'architecte en quelque qualité que ce soit, s'il n'est inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre ou sur une liste des stagiaires.

En vertu de l'article 4, alinéa 1er, du Règlement de déontologie établi par le conseil national de l'Ordre des architectes le 16 décembre 1983 et approuvé par l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1985, l'architecte exerce sa profession soit en qualité d'indépendant, soit en qualité de fonctionnaire ou agent d'un service public, soit en qualité d'appointé.

2. L'interdiction d'exercer la profession d'architecte en quelque qualité que ce soit sans être inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre ou sur une liste des stagiaires ne vaut qu'à l'égard de ceux qui, soit en qualité d'indépendant, soit en qualité de fonctionnaire ou agent d'un service public, soit en qualité d'appointé posent des actes qui relèvent du monopole des architectes.

Dans la mesure où le moyen est fondé sur un soutènement juridique différent, il manque en droit.

3. Le conseil d'appel décide concrètement et sur la base des éléments mis à sa disposition que la description des tâches de la défenderesse ne comprend aucune tâche qui ne peut être exercée que par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre et qu'il n'est pas établi que la défenderesse exercerait de telles tâches dans la réalité.

Ce motif indépendant non critiqué fonde la décision attaquée.

4. Dans la mesure où le moyen critique le motif surabondant selon lequel il n'appartient pas au conseil d'appel d'établir une « limite de principe » entre les actes qui relèvent et ceux qui ne relèvent pas du monopole de l'architecte, il est irrecevable.

5. Dès lors que dans ses conclusions d'appel la demanderesse n'a pas soutenu que la défenderesse accomplissait des tâches qui relevaient du monopole de l'architecte, le conseil d'appel ne devait pas préciser les tâches effectuées par la défenderesse.

Dans la mesure où le moyen est fondé sur une thèse contraire, il ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

6. En vertu de l'article 4, alinéa 1er, du Règlement du 16 décembre 1983, l'architecte exerce sa profession soit en qualité d'indépendant, soit en qualité de fonctionnaire ou agent d'un service public, soit en qualité d'appointé.

En vertu de l'article 5, alinéa 1er, de ce règlement, l'architecte indépendant est celui qui exerce sa profession à temps plein ou à temps partiel, en dehors de tout statut de droit public ou de contrat d'emploi.

En vertu de l'article 6, alinéa 1er, de ce règlement, l'architecte-fonctionnaire est celui qui est nommé ou engagé comme architecte par un service public tel que l'État, une région, une province, une commune, une intercommunale, un établissement public ou une institution parastatale.

En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de ce règlement, l'architecte appointé est celui qui, totalement ou partiellement, exerce sa profession dans les liens d'un contrat d'emploi au service d'une personne physique ou morale.

7. En vertu de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, les fonctionnaires et agents de l'État, des provinces, des communes et des établissements publics ne peuvent faire acte d'architecte en dehors de leurs fonctions.

En vertu de l'alinéa 2, il est dérogé à cette disposition en faveur des architectes qui n'acquièrent une des susdites qualités qu'en raison d'une fonction d'enseignement dans une matière se rapportant à l'architecture ou aux techniques de la construction.

En vertu de l'alinéa 3, il est de même dérogé à cette disposition en faveur des architectes-fonctionnaires qui veulent établir et signer les plans, de même que contrôler les travaux de construction, de leur habitation personnelle.

8. En vertu de l'article 8, alinéa 1er, du règlement précité, l'architecte appointé ne peut exercer sa profession en qualité d'indépendant que moyennant l'autorisation préalable du conseil de l'Ordre qui statue en considération des éléments propres à la cause et notamment de la disponibilité de l'architecte envers le maître de l'ouvrage.

9. Il ressort de ces dispositions que la profession d'architecte peut être exercée soit en qualité d'indépendant, soit en qualité de fonctionnaire, soit en qualité d'appointé mais que, sauf les exceptions prévues par la loi, l'architecte-fonctionnaire ne peut exercer sa profession en qualité d'indépendant et que l'architecte appointé ne peut exercer sa profession en qualité d'architecte indépendant que moyennant l'autorisation du conseil de l'Ordre.

Il ne ressort pas de ces dispositions que celui qui exerce une profession autre que celle d'architecte dans le cadre d'un emploi régi par les règles de droit privé, ne peut exercer la profession d'architecte à temps partiel en qualité d'indépendant.

Le moyen, qui est fondé sur un soutènement juridique différent, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Stassijns, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du trente et un mai deux mille treize par le président de section Eric Stassijns, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,