Cour de cassation: Arrêt du 5 avril 2011 (Belgique). RG P.10.1651.N

Datum :
05-04-2011
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20110405-2
Rolnummer :
P.10.1651.N

Samenvatting :

Il ne ressort pas de l'interprétation donnée par la Cour européenne des droits de l'homme au droit à l'assistance d'un conseil que celle-ci est requise lorsque les faits du chef desquels l'inculpé ou le prévenu est entendu ne peuvent entraîner une privation de liberté (1). (1) C.E.D.H., 19 février 2009, Shabelnik c. Ukraine, (cons. §58); VAN GAEVER, J., "Evaluatie van de evolutie van de Salduz-rechtspraak", T. Strafr., 2010, n° 5, 423.

Arrest :

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N° P.10.1651.N

P. J.,

prévenu,

demandeur,

Me Didier Van De Keere, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 23 septembre 2010 par le tribunal correctionnel de Gand, statuant en degré d'appel.

Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : les droits de la défense sont irrémédiablement violés lorsque des déclarations préjudiciables ont été déposées au cours d'une audition de police sans l'assistance d'un avocat ; une telle preuve est inadmissible, qu'elle soit à charge ou à décharge.

2. Il ne ressort pas de l'interprétation donnée par la Cour européenne des droits de l'homme au droit à l'assistance d'un conseil que celle-ci est requise lorsque les faits du chef desquels l'inculpé ou le prévenu est entendu, ne peuvent entraîner une privation de liberté.

3. Le demandeur a été poursuivi du chef de délit de fuite (articles 33,

§ 1er, 1°, et 38, § 1er, 5°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la sécurité routière), de conduite en état d'intoxication (articles 34, § 2, 1°, et 38,

§ 1er, 1°, de la même loi), de conduite en état d'ivresse (article 35 de la même loi) et du fait qu'en tant que conducteur, il n'était pas en état d'effectuer toutes les manœuvres qui lui incombent (article 8.3, alinéa 2, du code de la route).

Aucune de ces infractions ne peut entraîner une privation de liberté.

Dès lors, le demandeur ne devait pas être assisté par un conseil lors de son audition.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, les conseillers Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh et Alain Bloch, et prononcé en audience publique du cinq avril deux mille onze par le président de section Etienne Goethals, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,