Cour de cassation: Arrêt du 6 décembre 2011 (Belgique). RG P.11.0599.N

Datum :
06-12-2011
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20111206-1
Rolnummer :
P.11.0599.N

Samenvatting :

Par les termes "utilisation de façon générale" au sens des articles 4.2.1., 5°, a et 6.1.1., alinéa 1er, 1° du Code flamand de l'aménagement du territoire le décret ne vise pas l'obligation d'autorisation pour un entreposage fortuit de biens mais requiert une utilisation du terrain avec une certaine régularité et qui doit durer un certain temps avant qu'une autorisation soit nécessaire; l'infraction existe dès que l'utilisation de façon générale résulte de plusieurs actes d'utilisation sans que l'autorisation nécessaire ait été obtenue, ce que le juge apprécie souverainement en fait.

Arrest :

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N° P.11.0599.N

R. G.,

prévenu,

demandeur,

Me Cies Gysen, avocat au barreau de Malines.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 février 2011 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le deuxième moyen :

8. Le moyen invoque la violation des articles 99, § 1er, 4°, a, et 5°, b, 146 du Décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, 4.2.1, 5°, a et b, 6.1.1 du Code flamand de l'aménagement du territoire et 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi que la méconnaissance de l'obligation de motivation tel qu'elle est prévue à l'article 149 de la Constitution : l'utilisation de façon générale du sol pour l'entreposage et le garage de véhicules sans le permis requis est, en soi, punissable ; par conséquent, il n'y a pas d'infraction d'habitude qui consiste uniquement en un ensemble de plusieurs agissements non punissables en soi ; l'arrêt qui considère la prévention comme une infraction d'habitude et fixe le point de départ de la prescription de l'action publique à compter du dernier fait commis, est incompréhensible et contradictoire.

9. L'article 4.2.1, 5°, a, du Code flamand de l'aménagement du territoire, soumet à l'obligation d'autorisation préalable le fait d'utiliser, aménager ou équiper de façon générale un terrain pour l'entreposage de véhicules utilisés ou déclassés, ou de toutes sortes de matériaux, matériels ou déchets.

L'article 6.1.1, alinéa 1er, 1°, du Code flamand du territoire punit l'utilisation de façon générale du terrain susmentionnée sans autorisation.

10. Par les termes « utilisation de façon générale », le décret ne vise pas une obligation d'autorisation pour un entreposage fortuit de biens mais requiert une utilisation du sol avec une certaine régularité et qui doit durer un certain temps avant qu'une autorisation soit nécessaire. L'infraction existe dès que l'utilisation de façon générale résulte de plusieurs actes d'utilisation sans que l'autorisation nécessaire ait été obtenue, ce que le juge apprécie souverainement en fait.

L'infraction se poursuit au sens de l'article 6.1.1, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire et la prescription ne court pas, tant que les actes d'utilisation se poursuivent sans interruption intermédiaire pouvant donner lieu à prescription.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre conception juridique, le moyen manque en droit.

11. Pour le surplus, les motifs compris dans l'arrêt ne sont ni incompréhensibles ni contradictoires, mais les juges d'appel ont justifié légalement leur décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

12. Le moyen invoque la violation des articles 44 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, 42, § 1er, 5°, du Décret du Conseil flamand du 22 octobre 1996 relatif à l'aménagement du territoire, 99, § 1er, 4°, a, et 5°, b, 146 du Décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, 4.2.1, 5°, a et b, 6.1.1 du Code flamand de l'aménagement du territoire, 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et 2, alinéa 1er, du Code pénal, ainsi que la méconnaissance du principe de la légalité en matière répressive et du devoir de motivation tel qu'il est prévu à l'article 149 de la Constitution : l'arrêt décide, à tort, que l'utilisation de façon générale du sol sans autorisation est une infraction d'habitude continue qui est commise tant que subsistent des actes positifs d'entreposage et de garage de véhicules ; seule l' « utilisation de façon générale » pour l'entreposage et le garage est soumise à l'obligation d'autorisation mais pas les actes positifs y subséquents d'entreposage et garage de véhicules ; l'exécution et la poursuite sans autorisation des actes, travaux et modifications prévus à l'article 4.2.1 sont des infractions « instantanées » et seul le maintien non punissable en l'espèce revêt un caractère continu.

13. La circonstance que seule « l'utilisation de façon générale » du sol pour l'entreposage et le garage de véhicules utilisés ou déclassés, ou de toutes sortes de matériaux, matériels ou déchets, requiert une autorisation urbanistique préalable mais pas les actes positifs d'entreposage de matériels ou de garage de véhicules qui s'ensuivent, n'empêche pas que la poursuite de ces actes positifs sans autorisation préalable implique la continuation de l'infraction. Le maintien de l'utilisation, de l'aménagement ou de l'équipement de façon générale du sol non autorisés mais soumis à l'obligation d'autorisation, tels que visés à l'article 4.2.1, 5°, a, du Code flamand de l'aménagement du territoire, ne consiste qu'en un manquement, c'est-à-dire l'abstention par l'auteur de mettre fin par un quelconque agissement à l'existence de la situation créée d'utilisation illicite du sol.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

14. Pour le surplus, le moyen est déduit du deuxième moyen vainement invoqué selon lequel la prescription commencerait à courir immédiatement en raison du caractère instantané de l'infraction, qui n'est pas influencé par sa poursuite par des actes d'utilisation posés ultérieurement.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable

(...)

Le contrôle d'office

19. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, les conseillers Koen Mestdagh, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononcé en audience publique du six décembre deux mille onze par le président de section Etienne Goethals, en présence du premier avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section chevalier Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le président de section,