Arbeidshof: Arrest van 12 December 2012 (Brussel). RG 2011/AB/815

Datum :
12-12-2012
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
15 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-20121212-8
Rolnummer :
2011/AB/815

Samenvatting :

De order bedoeld in artikel 90 A.O.W. is een bestelling die niet kan worden verward met de uitvoering ervan. Het contractueel beding dat de geldigheid van een bestelling onderwerpt aan een voorwaarde betreffende de uitvoering ervan is dus nietig.

Arrest :

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Rep.N°.

COUR DU TRAVAIL DE

BRUXELLES

ARRÊT

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DÉCEMBRE 2012

4ème Chambre

DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-employé

Arrêt contradictoire

Définitif

En cause de:

LA S.A. IMPRIMERIE DES ÉDITEURS, dont le siège social est établi à 1140 Bruxelles, Avenue Léon Grosjean, 92 ;

Appelante,

représentée par Maître Rudi Desmet, avocat à Berchem (Antwerpen).

Contre :

Madame N., domiciliée à ***,

Intimée,

représentée par Maître Etienne Piret, avocat à 1000 Bruxelles.

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La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant:

Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises;

Vu l'appel interjeté par la S.A. IMPRIMERIE DES ÉDITEURS, contre le jugement prononcé par la deuxième chambre du Tribunal du travail de Bruxelles, en cause d'entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 2 septembre 2011;

Vu les dossiers des parties;

Vu les conclusions de la S.A. IMPRIMERIE DES ÉDITEURS, reçues au greffe de la Cour le 20 mars 2012;

Vu les conclusions additionnelles d'appel de Madame N. reçues au greffe de la Cour le 14 mai 2012 ;

Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 30 octobre 2012.

**********

RECEVABILITÉ DE L'APPEL

L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux.

Il est partant recevable.

L'OBJET DE L'APPEL

Il sied de rappeler que Madame N. a été engagée le 3 mai 2004 par la S.A. IMPRIMERIE DES ÉDITEURS dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée pour travailler en qualité de déléguée commerciale chargée de la vente d'espace pour le support « Steps Magazine ».

Madame N. a notifié à son employeur, le 7 décembre 2005, sa démission moyennant un préavis se terminant le 15 février 2006.

Par mail du 14 février 2006, Madame N. a demandé à la S.A. IMPRIMERIE DES ÉDITEURS le paiement de commissions d'un montant total de 3.853,875 euro , en détaillant la liste des contrats signés avec leur mois de parution et leur montant.

Après plusieurs interventions du syndicat de Madame N. auprès de la S.A. IMPRIMERIE DES ÉDITEURS cette dernière a fait savoir que les commissions réclamées n'étaient pas dues, en application de l'article 4,1 a) avant dernier paragraphe du contrat de travail, étant donné que pour que la commission soit due, Madame N. devait avoir transmis le matériel de l'annonce, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce.

Le Tribunal du travail de Bruxelles saisi par Madame N. du différend l'opposant à son employeur a, aux termes du jugement prononcé le 30 mai 2011, considéré que la clause contractuelle précitée contrevenait aux dispositions impératives des articles 90 et 91 de la loi du 3 juillet 1978 et devait partant être déclarée nulle en application de l'article 6 de la loi du 3 juillet 1978.

Le Tribunal a estimé dès lors que les bons de commande signés par les clients de la S.A. IMPRIMERIE DES ÉDITEURS que Madame N. a remis à celle-ci constituaient bien des ordres qui étaient parfaits donnant droit aux commissions demandées, et ce même si elle n'avait pas elle-même transmis le matériel de l'annonce à son employeur compte tenu de la fin de son contrat de travail.

Le Tribunal a par conséquent condamné la S.A. IMPRIMERIE DES ÉDITEURS à payer à Madame N. la somme de 3.853,88 euro d'arriérés de commissions, à augmenter des intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal à dater de l'exigibilité du droit aux commissions et des intérêts judiciaires à partir de la citation introductive d'instance.

Le Tribunal a également condamné la S.A. IMPRIMERIE DES ÉDITEURS à délivrer à Madame N. une fiche de rémunération afférente aux commissions précitées.

Il a enfin condamné la S.A. IMPRIMERIE DES ÉDITEURS aux dépens de l'instance soit à la somme de 815,85 euro à titre de frais de citation et d'indemnité de procédure.

La S.A. IMPRIMERIE DES ÉDITEURS a interjeté appel de ce jugement.

Sa requête d'appel est motivée comme suit :

« 4.4. MOYENS EN DROIT

4.4.1. Quant aux arriérés de commissions

L'intimée réclame la condamnation de la requérante a lui payer 3.853,88 euro brut en application des articles 91 et/ou 92 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

La requérante refuse, à juste titre, de faire droit à la demande de l'intimée pour les motifs suivants.

L'application de la clause 4 du contrat de travail de l'intimée

- L'employeur est libre de déterminer les conditions de validité d'un ordre -

Les conditions prévues contractuellement pour avoir droit aux commissions ne sont pas remplies en l'espèce !

L'article 4 du contrat de travail fixe le taux des commissions à 10 % sur les commandes acceptées par l'employeur (cf. pièce 1).

L'article 4.l.a) traitant le « droit à la commission » prévoit que:

«Les commissions ne sont dues que sur les commandes acceptées par

l'employeur.

Pour qu'un bon de commande soit valable, la Déléguée devra transmettre à l'employeur un bon de commande signé et le matériel de l'annonce. En cas de bon de commande édité pour plusieurs parutions, la Déléguée devra transmettre pour les échéances de parution convenues, le matériel de l'annonce lorsque celui-ci est différent de celui de la parution précédente. La non transmission du matériel par la Déléguée entrainé la non débition de la commission».

II est clair qu'il ne peut être question d'une commande valable que par la transmission par le représentant de commerce:

du bon de commande, ET

du matériel nécessaire de l'annonce.

Ces deux éléments ne peuvent constituer une commande valable, c'est-à-dire 'un ordre' comme mentionné aux articles 90 et suivants de la loi du 3 juillet 1978, que dans l'hypothèse où les deux éléments ce manifestent ensemble.

La loi ne s'oppose pas à ce que les parties définissent ce qu'est un ordre, ou que les parties déterminent les conditions de validité de l'ordre.

En effet, l'article 90 de la loi du 3 juillet 1978 ne défini pas la notion d'un 'ordre'. Cet article n'interdit pas que les parties conviennent dans le contrat de travail quand un bon de commande est à considérer comme un ordre complet et définitif.

Les auteurs confirment que l'employeur est libre de déterminer les conditions de validité des ordres (BLANPAÏN R., DE BROECK, G., DE JAEGERE P., 'Juridisch statuut van de handelsvertegenwoordiger' dans la série 'Sociaal Recht', Katholieke Universiteit Leuven. Instituut voor Arbeidsrecht, Antwerpen, vol. 9, page 40).

Dans la mesure où les conditions de validité ne sont pas remplies et qu'un ordre n'est dès lors pas devenu définitif, cet ordre ne peut être accepté ni refusé, puisque l'ordre n'existe pas. Tenant compte du fait que seulement un ordre valide et définitif peut donner droit à des commissions, il n'y a aucune raison pour 1'employeur de refuser l'ordre ou pour formuler des réserves. Il suit du texte de l'article 4 du contrat de travail de l'intimée que le délai pour refuser l'ordre ou de formuler des réserves ne commence qu'au moment que l'ordre est devenu définitif.

Dans son premier jugement du 13 décembre 2011 le Tribunal du travail de Bruxelles a précisé le droit et la possibilité de l'employeur de déterminer des conditions de validité d'un ordre à accepter !!

« Pour le tribunal, il n'est pas anormal qu'une entreprise qui vend des espaces publicitaires à des clients exige de son représentant de commerce que celui-ci livre non seulement le bon de commande mais aussi le matériel de l'annonce. Sans ce matériel, la défenderesse ne pourra en effet jamais procéder à la publication de l'annonce ».

Dans son jugement du 30 mai 2011 par contre, le Tribunal du travail a élaboré un raisonnement tout à fait contradictoire:

«

(...)

Au vu des développements qui précédent, le tribunal estime que les commandes apportées par la demanderesse et pour lesquelles elle réclame des commissions ont donc bien été exécutées. En d'autres termes, les ordres ont été exécutés. II ne saurait dès lors être question en l'espèce d'un quelconque refus ou d'une quelconque réserve formulée par l'employeur, pareille preuve n'étant pas apportée par la défenderesse et étant contredite par la parution des annonces. II est dès lors indifférent en l'espèce que la demanderesse qui a apporté les ordres, n'ait pas elle-même transmis le matériel de l'annonce (ce qui s'explique par son départ de l'entreprise).

L'allégation de la défenderesse selon laquelle les parutions postérieures au départ de la demanderesse ont nécessité l'intervention de la nouvelle déléguée, madame Volont ou du responsable, monsieur Boon, pour la demanderesse. L'article 91 de la loi du 3 juillet 1978 prévoit en effet que «le représentant de commerce a droit à la commission sur les ordres qu'il a apportés, même lorsque ceux-ci ne sont acceptés qu'après la cessation du contrat » et l'article 95 de la loi du 3 juillet 1978 dispose que «le représentant de commerce qui succède au bénéficiaire des dispositions des articles 91,92,93 alinéa 2 et 94 ne peut prétendre à une commission sur les mêmes ordres». Or, il ne peut être contesté que les commissions réclamées par la demanderesse le sont sur des ordres qu'elle a apportés. La défenderesse, qui n'établit pas avoir émis par écrit de quelconques réserves sur lesdits ordres est, conformément à la clause contractuelle, présumée avoir accepté ceux-ci dans les 8 jours calendriers avant la date de parution effective des annonces. Or l'on sait que les parutions ont bien eu lieu. Quand bien-même la demanderesse n'a pas elle-même transmis le matériel des annonces, elle a droit à des commissions sur les ordres apportés, par application de l'article 91 de la loi du 3 juillet 1978.

L'interprétation de la défenderesse selon laquelle la demanderesse n'a pas apporté d'ordres, au motif qu'elle n'a pas transmis le matériel de l'annonce, ne peut être suivie. Bien entendu, si la demanderesse était restée au service de la défenderesse et n'avait pas transmis le matériel de l'annonce et que cette non-transmission avait empêché les parutions commandées par les clients de la défenderesse, il aurait pu être question d'un ordre non suivi d'exécution par la faute de la demanderesse, au sens de l'article 90 alinéa 1er de la loi du 3 juillet 1978. Le refus de payer des commissions aurait été légalement justifié. C'est en ce sens qu'il faut comprendre la précision donnée par le tribunal dans le jugement du 13 décembre 2010 selon laquelle "il n'est pas anormal qu'une entreprise qui vend des espaces publicitaires à des clients exige de son représentant de commerce que celui-ci livre non seulement le bon de commande mais aussi le matériel de l'annonce. Sans ce matériel, la défenderesse ne pourra en effet aussi le matériel de l'annonce. Sans ce matériel, la défenderesse ne pourra en effet aussi le matériel de l'annonce. Sans ce matériel, la défenderesse ne pourra en effet jamais procéder à la publication de l'annonce". En l'espèce, les ordres apportés par la demanderesse avant la cessation du contrat de travail ont bien été exécutés et il ne peut être reproché une quelconque faute à la demanderesse.

L'interprétation donnée par la défenderesse de la clause contractuelle a d'ailleurs pour conséquence qu'aucune commission ne sera jamais due à un représentant de commerce sur les ordres apportés avant son départ de l'entreprise lorsque ceux-ci n'auront en raison de ce départ pas pu être accompagnés de la transmission du matériel de l'annonce et ce quand bien-même ils auront été exécutes. Le représentant de commerce qui lui succède et transmet le matériel de l'annonce, n'aurait pas davantage droit à des commissions, étant donné qu'il n'a pas apporté l'ordre. L'article 95 de la loi du 3 juillet 1978 fait d'ailleurs obstacle au droit à la commission du représentant de commerce succédant au représentant de commerce qui a apporté l'ordre. En d'autres termes, l'employeur garderait pour lui l'ensemble de commissions afférentes aux ordres transmis par son représentant de commerce avant la cessation de son contrat, lorsque le matériel de l'annonce n'a pas pu être transmis. Si la clause contractuelle devait être interprétée en ce sens, elle contrevient manifestement aux dispositions impératives des articles 90 et 91 de la loi du 3 juillet 1978 et est dès lors nulle conformément aux de l'article 6 de la loi du 3 juillet 1978.

En conclusions, les bons de commande signés par les clients de la défenderesse que la demanderesse a remis à la défenderesse constituent bien des ordres qui sont parfaits depuis que le matériel de l'annonce a été transmis et donnent droit à commissions dans le chef de la demanderesse, quand bien-même elle n'a pas elle-même transmis le matériel de l'annonce a son employeur compte-tenu de la fin de son contrat de travail".

Le jugement a fait - à tort - une distinction entre

les conditions de validités d'un ordre pour un représentant qui est resté au service (dans ce cas il pourrait-être question d'un ordre non suivi d'exécution par la faute du représentant);

et celui qui n'est pas resté en service (ces ordres seraient devenus parfaits depuis que le matériel de l'annonce a été transmis, même par un autre représentant).

Cette distinction est pourtant artificielle, contraire à la loi du 3 juillet 1978 et non pertinente pour les faits de la présente affaire.

Le tribunal ne peut à la fois accepter qu'une condition de l'apport du matériel soit nécessaire pour rendre l'ordre définitif (parfait) et à la fois décider que l'apport du matériel par le délégué n'est pas décisif pour qu'elle ait droit aux commissions en cas d'une démission.

Le tribunal adopte un raisonnement illogique et contradictoire dans ses jugements du 13 décembre 2010 et du 30 mai 2011.

D'une part le Tribunal du travail accepte que:

l'employeur peut déterminer les conditions de validité d'un ordre (déterminer quand il est 'parfait'). II faut le matériel sous-jacent pour que l'ordre soit 'parfait'. Le même délégué doit apporter aussi bien le bon de commande que le matériel des annonces. Sans matériel il n'y a pas question d'un 'ordre'.

l'intimée n'a apportée qu'un bon de commande, mais pas le matériel sous-jacent (et que donc l'ordre ne pourrait pas être accepté ni refusé par l'employeur).

l'ordre n'est devenu définitif que postérieur au départ de l'intimée. Le matériel n'a pas été apporté par l'intimée.

dans la mesure où l'intimée serait restée au service de la requérante, elle n'aurait pas eu droit aux commissions parce qu'elle n'avait transmis le matériel, ce qui avait empêché les parutions des annonces. Le tribunal accepte donc le principe que la même personne doit apporter aussi bien le bon de commande que le matériel de l'annonce.

De l'autre part le Tribunal du travail décide que:

les bons de commande signés par les clients constituent déjà des ordres 'parfaits'.

les ordres sont parfaits depuis que le matériel de l'annonce a été transmis, même si le matériel des annonces a été transmis par d'autres personnes que l'intimée.

les ordres (imparfaits) apportés par l'intimée sont exécutés, donc ils ont été acceptés par l'employeur.

l'absence d'un refus ou d'une réserve par rapport à l'ordre démontre l'acceptation d'un ordre.

les ordres apportés par l'intimée ont été exécutés, et il en suit qu'il ne peut être reproché une quelconque faute à l'intimée ! Seul le fait de la démission

détermine le caractère fautif ou non fautif de l'omission d'apporter le matériel de l'annonce...

Validité de la clause 4.1 du contrat de travail -

La clause 4.1 du contrat de travail est pourtant bel et bien valide. Au contraire de ce que prétend l'intimée, la clause n'est pas contraire à l'article 90 de la loi du 3 juillet 1978. La clause 4,1.a) du contrat de travail ne limite en effet pas le droit à une commission après que la commande ait été acceptée! II s'agit de la portée de l'article 90, à savoir que toute commande acceptée donne droit à une commission.

Mais la clause 4.l.a) définit comment et à partir de quand une commande est considérée comme étant complète et donc à partir de quand elle peut être acceptée (ou refusée) par l'employeur. Si le bon de commande n'est pas accompagné du matériel de l'annonce sous-jacent, il ne peut être question d'une commande apportée valablement qui peut être acceptée. Si une commande incomplète ne peut pas encore être acceptée (ou refusée), aucune commission ne doit être payée.

Si le délégué commercial en question n'a pas veillé lui-même à ce que le matériel sous-jacent soit transmis à l'employeur, il ne peut donc pas être question d'une commande apportée par ce délégué. En effet, de par son attitude, l'ordre n'a jamais été complet. L'article 90 de la loi du 3 juillet 1978 n'interdit pas aux parties de déterminer conjointement ce qui doit être compris par 'une commande'.

Si l'intimée a bien transmis à la requérante un bon de commande signé, elle ne lui a pas transmis le matériel de l'annonce.

Le fait pour l'intimée de ne pas transmettre le matériel a pour conséquence que la commission n'est pas due. Le bon de commande en soi n'est pas suffisant et l'ordre n'est pas valable et ne peut pas être considérée comme acceptée aussi longtemps que le matériel de l'annonce n'a pas été transmis à la requérante par l'intimée. Sans matériel, l'ordre de l'intimée n'existe pas.

En l'espèce, le matériel de l'annonce portant sur les parutions pour lesquelles l'intimée réclame une commission n'a jamais été transmis à la requérante par l'intimée.

Les ordres ne peuvent dès lors être considérés comme rentrés par l'intimée de manière valable.

Jusqu'à aujourd'hui, l'intimée s'est toujours limitée à se référer aux bons de commandes. Elle ne présente aucun document, aucune preuve qu'elle aurait effectivement transmis le matériel des annonces.

Par ailleurs, la clause 4.l.a) alinéa 3 est également parfaitement valide.

Selon l'article 90 de la loi du 3 juillet 1978 les parties prévoient un délai à compter de l'envoi de la commande, endéans lequel l'employeur doit faire connaître son refus ou ses remarques.

C'est exactement ce que prévoit la clause 4.l.a) alinéa 3, à savoir que l'employeur a un certain temps à compter du moment de l'envoi de la commande - une commande complète peut alors être acceptée - jusqu'a 8 jours ouvrables avant la date de parution effective pour faire connaitre son refus ou ses remarques. En effet, à défaut, la commande - complète - est considérée comme acceptée par l'employeur, sur base de la clause 4.l.a) al. 3.

Le délai supplétif de l'article 90 alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 n'est donc pas applicable.

Il doit être souligné qu'en l'espèce la requérante ne pouvait faire aucune remarque ou refus vu que 1'ordre n'avait pas été transmis complètement par l'intimée ! Le caractère imparfait de l'ordre découla des stipulations du contrat de travail.

Enfin, il doit être constaté que la présente discussion ne concerne pas une faute de l'intimée qui aurait empêché l'exécution de la commande. Ceci implique en effet que l'intimée aurait apporté un ordre complet (parfait) et - après que cet ordre ait été accepté - qu'elle aurait fait en sorte que l'ordre ne puisse être exécuté. Le tribunal déduit à tort du fait que les annonces sont publiées (exécutées) que l'intimée n'avait pas commis une faute. En fait, le tribunal se contredit, parce que dans un premier temps le tribunal accepte que si l'intimée serait restée en service, son omission d'apporter le matériel nécessaire aurait empêché la publication des annonces...

Encore une fois, un ordre incomplet ne pouvait être accepté (ni refusé) par l'employeur, et ne pouvait donc faire naître aucun droit à une commission pour l'intimée.

Le tribunal, en supposant à tort que l'intimée ait apportée un ordre 'parfait' se base sur les articles 91 jusqu'a 99 pour justifier le doit aux commissions de l'intimée.

Conformité avec la loi du 3 juillet 1978 -

Pourtant, suite à la demande du Tribunal du travail à l'occasion de la réouverture des débats, la requérante a vérifié comme suit la conformité de la clause 4.1 aux articles 91,92, 93, 94 et 99 de la loi du 3 juillet 1978:

«Art. 91. Sans préjudice des dispositions des articles 70 à 73 et 76, le représentant de commerce a droit à la commission sur les ordres qu'il a apportés, même lorsque ceux-ci ne sont acceptés que pendant la suspension ou après la cessation du contrat. »

Cet article mentionne 'les ordres qu'il a apportés'. Compte tenu de l'article 4.1., il faut donc un bon de commande ET le matériel avant de pouvoir le considérer comme un ordre valable et prêt à être accepté. Cet article prévoit que l'acceptation peut se situer avant ou après la cessation du contrat. L'apport de l'ordre complet (par le même délégué !!) doit tout de même se situer avant la cessation. Ceci n'est pas le cas si le représentant n'a apporté que le bon de commande sans le matériel de l'annonce.

II n'y a pas de contradiction entre l'article 91 de la loi du 3 juillet 1978 et la clause 4.1.

« Art. 92. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 91, le représentant de commerce a droit à la commission sur les ordres donnés par la clientèle pendant toute la durée de la suspension ou pendant une période de trois mois suivant la cessation du contrat, lorsqu'il prouve qu'au cours de l'exécution de son contrat, il a établi avec le client un contact direct qui a été suivi par des faits ayant conduit à l'acceptation des ordres en cause. »

Cet article pose comme condition supplémentaire qu'il doit y avoir eu des faits ayant conduit à l'acceptation des ordres en cause. Ces faits ne peuvent être que la transmission du bon de commande ET du matériel de l'annonce. L'intimée ne prouve pas qu'elle ait fait plus que transmettre des bons de commande. Elle ne prouve pas que ses démarches aient conduit à la transmission du matériel de ces annonces par les clients.

Ainsi, il n'y a pas de contradiction entre la clause 4.1. et l'article 92 de la loi du 3 juillet 1978.

« Art. 93. Le représentant de commerce qui est chargé de visiter seul une clientèle ou un secteur déterminés par le contrat, a droit pendant l'exécution de son contrat à la commission sur les affaires que l'employeur conclut avec cette clientèle ou dans ce secteur sans l'intervention du représentant de commerce.

II a également droit à cette commission sur les affaires conclues pendant la suspension ou après la cessation du contrat, pour autant que l'ordre a été passé au cours de l'exécution du contrat. »

II est clair que la situation de l'article 93 ne s'est pas produite en l'espèce. II n'est pas question d'ordres valables acceptés par la requérante qui auraient été conclus sans l'intervention de l'intimée pendant l'exécution de son contrat.

II en résulte qu'il n'y a pas de contradiction entre la clause 4.1. et l'article 93 de la loi du 3 juillet 1978.

« Art. 94. Lorsque les ordres acceptés portent sur des fournitures échelonnées, le représentant de commerce a droit, en cas de cessation de son contrat, aux commissions sur les fournitures effectuées pendant une période de six mois suivant cette cessation. »

Compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu des ordres valables à accepter (ni à refuser) avant la cessation du contrat, l'hypothèse selon laquelle il y aurait eu (ou pas) des fournitures dans la période de six mois suivant la cessation du contrat de travail n'est pas pertinente.

« Art. 99. En cas de cessation du contrat, (...), l'employeur est tenu de régler au représentant de commerce dans le délai de trente jours qui suit la cessation du contrat, le montant intégral des commissions sur tous les ordres acceptés.

Les commissions visées aux articles 91 et 93, alinéa 2, doivent être réglées dans le délai de trente jours qui suit l'acceptation de l'ordre.

Les commissions visées aux articles 92 et 94 doivent être réglées au plus tard avant la fin, respectivement, du quatrième et du septième mois qui suit la cessation du contrat. »

L'article 99 confirme que le droit aux commissions n'existe qu'après une acceptation des ordres.

Cet article n'est pas en contradiction avec la clause 4.1, qui contient la définition d'un ordre complet.

- Point de départ fautif dans le raisonnement du Tribunal du travail -

Le Tribunal du travail semble suggérer que par un acte de l'employeur, celui-ci a activement empêché l'intimée d'apporter le matériel sous-jacent des annonces, et par conséquence ces actes résulteraient dans une perte des commissions liées aux commandes apportées à la fin de son délai de préavis à prester.

II importe d'observer que l'intimée a démissionné et qu'elle n'a pas été licenciée par la requérante !

Dès lors, si elle se trouvait dans une quelconque impossibilité de 'presser' les clients pour obtenir le matériel nécessaire pour constituer un ordre valable qui pourrait être accepté avant la cessation du contrat de travail, ceci ne résulte pas du comportement de son employeur!

Commissions garanties

Le tribunal du travail décide à tort que :

« La défenderesse n'établit aucunement que la demanderesse, dont le contrat de travail a pris fin le 5 février 2006, a déjà perçu des commissions garanties au cours de l'exécution de son contrat sur les ordres pour lesquels elle réclame des commissions dans le cadre de cette procédure. Les décomptes déposés au dossier de la défenderesse (pièces 8 et 9) ne sont pas détaillées, en manière telle qu'il n'est pas possible d'y voir la preuve que le montant des commission garanties de 1.552,67 euro concerne les ordres déposés au dossier de la demanderesse et dont question ci-avant. Les commissions réclamées le sont d'ailleurs pour des parutions d'annonces opérées postérieurement à la cessation du contrat de travail (à l'exception de la parution d'une des annonces du client La Grande Literie pour laquelle la demanderesse réclame une commission de 56,87 euro). »

- A titre principal ; l'intimée n'avait pas droit aux commissions liées aux ordres imparfaits -

La requérante souligne que l'intimée ne contesta pas le système de commissions mensuelles garanties, selon lequel elle recevait chaque mois une commission garantie - même si elle ne réalisait pas un chiffre d'affaires lui permettant de justifier autrement d'un tel droit à commission.

Par conséquent, l'intimée ne contesta pas le principe selon lequel, lorsque les commissions auxquelles elle peut prétendre sur base du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé sont plus élevées que les commissions garanties payées par l'employeur chaque mois (1.586,97 EUR par mois en 2006), seul le solde peut encore être dû par l'employeur.

La requérante défend à juste titre que le contrat de travail garantissait à l'intimée une commission mensuelle garantie lorsqu'elle n'avait pas atteint son chiffre d'affaires.

Cette commission mensuelle garantie était de 1.492,38 euro en 2004 mais a été portée à 1.522,23 euro en 2005 (cf. pièce 8) et à 1.586,97 euro en 2006 (cf. pièce 9).

Pendant son occupation, l'intimée a rarement atteint un chiffre d'affaires qui lui octroyait une commission par mois égale à la commission mensuelle garantie (cf. pièce 7).

Ainsi, pour la période de décembre 2004 à novembre 2005, l'intimée a atteint en moyenne un chiffre d'affaires de 135.796 euro correspondant à une commission mensuelle moyenne de 1.358 euro au lieu des 1.522,23 euro garantis (cf. pièce 7).

Pour la période du 1er au 15 février 2006, l'intimée n'avait pas non plus atteint un chiffre d'affaires suffisant et a perçu la commission mensuelle garantie proratisée de 872,83 euro (1.586,97 euro x 11 jours ouvrables prestés / 20 jours ouvrables) (cf. pièce 10).

- A titre subsidiaire, limitation dans le temps du droit aux commissions -

Dans l'hypothèse où il était accepté que les clauses 4.l.a) et 4.l.a) alinéa 3 ne seraient pas valides, le délai supplétif de l'article 90, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 doit être appliqué.

L'intimée le reconnait elle-même dans ses conclusions en première instance: "il doit être retenu que les commandes litigieuses sont sensées acceptées en l'absence de protestations ou de réserves dans le mois de leur transmission".

Cela veut dire également qu'au plus tard un mois après l'envoi du bon de commande, le droit à une commission naît (par l'acceptation).

De plus, selon la thèse de l'intimée, la requérante aurait accepté immédiatement toutes les commandes et le droit à une commission serait donc à chaque fois né immédiatement au moment de l'envoi du bon de commande.

La date à laquelle les annonces ont été publiées n'aurait pas d'importance à cet égard.

C'est à tort que l'intimée considère que cet élément n'aurait pas d'importance.

L'intimée souhaiterait ainsi que le droit à des commissions soit ouvert après la fin du contrat de travail, afin qu'aucune compensation avec les commissions garanties ne serait possible. L'intimée doit toutefois rester cohérente avec son propre raisonnement concernant la validité de la clause 4 du contrat de travail (voir ci-dessus).

En opposant sur cette base les commissions demandées avec les commissions garanties déjà obtenues, le solde qui serait encore dû par la requérante doit être diminué;

LOFT 214, le bon de commande date du 27 juillet 2005, la commission de 104,2 EUR est inférieure à la commission garantie payée pour le mois de juillet 2005 : 1.552,67 EUR (pièce 8).

Résultat : rien n'est dû pour ce bon de commande

SOUVENIR D'ENFANCE, le bon de commande date du 14 octobre 2005 ; la commission de 41,4 EUR est inférieure à la commission garantie payée pour le mois d'octobre 2005 : 1.552,67 EUR (pièce 8).

Résultat : rien n'est dû pour ce bon de commande

LA GRANDE LITERIE, le bon de commande date du 26 janvier 2006 ; la commission de 511,87 EUR est inférieure à la commission garantie payée pour le mois de janvier 2006 : 1.586,97 EUR.

Résultat : rien n'est dû pour ce bon de commande

Les commissions des commandes MAISON POMSEL, OPTIQUE DE FRE, TAILLEURS DE PORT JACO et SIGNAL, datées de février 2006, doivent être réduites avec la commission mensuelle garantie payée pour février 2006 : 872,83 EUR.

Réduction totale de la demande: 1.537,3 EUR

A titre plus subsidiaire, si par impossible la Cour de céans faisait droit à la demande de l'intimée et condamnait la requérante a lui payer la commission demandée, encore y aurait-il lieu, en ce qui concerne les bons de commande entrés avant son départ, de déduire de ce montant la commission mensuelle garantie de 872,83 euro qui lui a été versée à la fin du contrat (cf. pièce 10) ».

La S.A. IMPRIMERIE DES ÉDITEURS sollicite partant la Cour,

«De dire la requête recevable et fondée, et en conséquence, de déclarer nul le jugement attaqué et donc de faire droit à nouveau:

Quant à la demande de paiement des arriérés de commissions

Déclarer la demande non fondée,

A titre subsidiaire, réduire la demande de l'intimée à 1.537,3 EUR, compte tenu des commissions garanties déjà payées;

Quant aux frais de la procédure

Condamner l'intimé aux dépens de la procédure de la requérante (et a ses propres dépens) :

Dépens de première instance en ce compris l'indemnité de procédure : 715 EUR

Dépens de la procédure d'appel en ce compris l'indemnité de procédure : 715 EUR

Total : 1.430 EUR ».

Madame N. sollicite pour sa part la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la S.A. IMPRIMERIE DES ÉDITEURS aux dépens.

EN DROIT

La Cour entend relever d'emblée que c'est à tort que la S.A. IMPRIMERIE DES ÉDITEURS soutient que les jugements prononcés le 13 décembre 2010 et le 30 mai 2011 contiendraient des contradictions.

En effet, l'appelante cite des parties du jugement du 13 décembre 2010 qui ne peuvent être comprises qu'en lisant les motifs qui précèdent et les motifs qui suivent les extraits cités, sous peine de les vider de leur sens, sans rappeler ceux-ci.

Ainsi lorsque le Tribunal considère dans son premier jugement du 13 décembre 2010 que « Pour le Tribunal, il n'est pas anormal qu'une entreprise qui vend des espaces publicitaires à des clients exige de son représentant de commerce que celui-ci livre non seulement le bon de commande mais aussi le matériel de l'annonce. Sans ce matériel, la défenderesse ne pourra en effet jamais procéder à la publication de l'annonce » il précise toutefois :

« Cela étant, la clause litigieuse n'a pas abordé la question des bons de commande apportés par le représentant de commerce peu de temps avant la fin du contrat de travail et portant sur des annonces à publier après la fin du contrat de travail. Dans pareille hypothèse, le représentant de commerce est dans l'impossibilité pratique de remettre à l'employeur la matériel de l'annonce. Il est difficile d'imaginer que le représentant de commerce ait l'obligation de presser tous les clients, pour lesquels il a rentré des bons de commande pour la publication d'annonces postérieurement à la fin du contrat de travail, afin de disposer du matériel de l'annonce ».

Le Tribunal apporte par ailleurs des explications et précisions sur ce point dans son jugement rendu après réouverture des débats, le 30 mai 2001, et plus précisément au deuxième paragraphe du cinquième feuillet du jugement, où il explique de manière précise le sens qu'il faut donner aux termes de son premier jugement qu'il rappelle à savoir : « il n'est pas anormal qu'une entreprise qui vend des espaces publicitaires à des clients exige de son représentant de commerce que celui-ci livre non seulement le bon de commande mais aussi le matériel de l'annonce. Sans ce matériel, la défenderesse ne pourra en effet jamais procéder à la publication de l'annonce ».

La S.A. IMPRIMERIE DES ÉDITEURS qui a déjà soulevé la prétendue contradiction dans le jugement du 13 décembre 2010, raison pour laquelle le Tribunal s'en est expliqué dans son jugement après réouverture des débats du 30 mai 2011, n'a toutefois pris valablement en considération les explications du premier juge et s'est contenté de réitérer cet argument totalement à tort au vu des développements qui précèdent.

La Cour rappelle par ailleurs que l'article 90 de la loi du 3 juillet 1978 dispose que « La commission est due sur tout ordre accepté par l'employeur, même s'il n'est pas suivi d'exécution, sauf en cas d'inexécution par la faute du représentant de commerce. Tout ordre est présumé accepté, sauf refus ou réserves formulées par écrit par l'employeur à son représentant de commerce dans un délai fixé par le contrat. À défaut de fixation, ce délai est d'un mois à partir de la transmission de l'ordre ».

L'ordre dont il est question dans cet article et qui comme le précise Philippe Leclercq « ... est une commande d'un client » (Ph. LECLERCQ, « Le statut des représentants de commerce » Bruxelles, Kluwer, 2005, p. 60, n°113) consiste en l'espèce en la réservation pour une utilisation à venir et à préciser, d'un espace publicitaire.

La S.A. IMPRIMERIE DES ÉDITEURS intitule elle-même le document établissant cette seule réservation d'espace publicitaire « BON DE COMMANDE », le « matériel » pouvant selon les termes préimprimés sur ce document être joint mais aussi reçu plus tard.

La transmission du « matériel de l'annonce » concerne de toute évidence déjà l'exécution de la commande.

La Cour entend préciser que contrairement à ce que soutient la S.A. IMPRIMERIE DES ÉDITEURS l'article 4.1.a) du contrat de travail n'est pas complémentaire à l'article 90 de la loi du 3 juillet 1978, mais constitue au contraire une restriction des droits du représentant et une aggravation de ses obligations au sens de l'article 6 de cette même loi du 3 juillet 1988.

Cet article 4 du contrat de travail dispose notamment que « Les commissions ne sont dues que sur les commandes acceptées par l'employeur.

Pour qu'un bon de commande soit valable, la déléguée devra transmettre à l'employeur un bon de commande signé et le matériel de l'annonce. En cas de bon de commande édité pour plusieurs parutions, la Déléguée devra transmettre pour les échéances de parution convenues, le matériel de l'annonce lorsque celui-ci est différent de celui de la parution précédente. La non transmission du matériel par la Déléguée entraîne la non débition de la commission (...) ».

Si cet article précise « comment et à partir de quand une commande est considérée comme étant complète et donc à partir de quand elle peut être acceptée (ou refusée) par l'employeur » comme l'expose l'appelante dans ses conclusions, il dénature toutefois la notion même d' « ordre » contenue dans l'article 90 de la loi du 3 juillet 1978 en incluant dans celle-ci l'exécution même de la commande.

Philippe Leclercq précise à ce propos que « les clauses qui ont pour objectif ou pour effet de priver le représentant de commerce du droit à sa commission sont nulles. Il en sera notamment ainsi de la clause qui subordonne l'acceptation de l'offre à la réalisation d'une condition, tel que le paiement par le client, et de la clause par laquelle l'employeur formulerait systématiquement et à l'avance des réserves sur tous les ordres apportés par son représentant » (Ph. LECLERCQ, op. cit., p. 63 et la jurisprudence citée par cet auteur).

En subordonnant la validité de la commande à une condition afférente à l'exécution de celle-ci, l'article 4 du contrat contrevient manifestement aux dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 et notamment aux articles 6 et 90 de cette loi.

C'est partant à raison que le premier juge a considéré que :

« L'interprétation de la défenderesse selon laquelle la demanderesse n'a pas apporté d'ordres, au motif qu'elle n'a pas transmis le matériel de l'annonce, ne peut être suivie. Bien entendu, si la demanderesse était restée au service de la défenderesse et n'avait pas transmis le matériel de l'annonce et que cette non-transmission avait empêché les parutions commandées par les clients de la défenderesse, il aurait pu être question d'un ordre non suivi d'exécution par la faute de la demanderesse, au sens de l'article 90 alinéa 1er de la loi du 3 juillet 1978. Le refus de payer des commissions aurait été légalement justifié. C'est en ce sens qu'il faut comprendre la précision donnée par le tribunal dans le jugement du 13 décembre 2010 selon laquelle « il n'est pas anormal qu'une entreprise qui vend des espaces publicitaires à des clients exige de son représentant de commerce que celui-ci livre non seulement le bon de commande mais aussi le matériel de l'annonce. Sans ce matériel, la défenderesse ne pourra en effet jamais procéder à la publication de l'annonce ». En l'espèce, les ordres apportés par la demanderesse avant la cessation du contrat de travail ont bien été exécutés et il ne peut être reproché une quelconque faute à la demanderesse ».

C'est par ailleurs avec pertinence que le premier juge souligne l'incohérence du raisonnement suivi par la S.A. IMPRIMERIE DES ÉDITEURS, en précisant que :

« L'interprétation donnée par la défenderesse de la clause contractuelle a d'ailleurs pour conséquence qu'aucune commission ne sera jamais due à un représentant de commerce sur les ordres apportés avant son départ de l'entreprise lorsque ceux-ci n'auront en raison de ce départ pas pu être accompagnés de la transmission du matériel de l'annonce et ce quand bien-même ils auront été exécutés. Le représentant de commerce qui lui succède et transmet le matériel de l'annonce, n'aurait pas davantage droit à des commissions, étant donné qu'il n'a pas apporté l'ordre. L'article 95 de la loi du 3 juillet 1978 fait d'ailleurs obstacle au droit à la commission du représentant de commerce succédant au représentant de commerce qui a apporté l'ordre. En d'autres termes, l'employeur garderait pour lui l'ensemble des commissions afférentes aux ordres transmis par son représentant de commerce avant la cessation de son contrat, lorsque le matériel de l'annonce n'a pas pu être transmis. Si la clause contractuelle devait être interprétée en ce sens, elle contrevient manifestement aux dispositions impératives des articles 90 et 91 de la loi du 3 juillet 1978 et est dès lors nulle conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 3 juillet 1978 ».

En ce qui concerne les moyens développés à titre subsidiaire par la S.A. IMPRIMERIE DES ÉDITEURS, la Cour ne peut retenir ceux aux termes desquels elle entend en tous cas contester les commissions afférentes à des commandes qui auraient fait l'objet d'une annulation de la part de ses clients, et qui n'auraient pas donné lieu à une publication.

Ce moyen va à l'encontre du prescrit de l'article 90 de la loi du 3 juillet 1978 dont on rappellera qu'il dispose que « La commission est due sur tout ordre accepté par l'employeur, même s'il n'est pas suivi d'exécution par la faute du représentant de commerce ».

En effet, il ne ressort d'aucun élément du dossier que les annulations dont l'appelante fait état résulteraient, à les supposer établies de fautes que Madame N. aurait commises.

C'est également à tort que l'appelante entend, toujours à titre subsidiaire, voir les droits à commissions garantis être déduits des droits aux commissions litigieuses.

L'article 4.1, alinéa 1er et 2 du contrat de travail de Madame N. précise que « La déléguée bénéficiera de commissions sur les commandes directes transmises par elle et acceptées par la société, émanant de clients situés dans la zone géographique spécifiée à l'article 2.

Toutefois, un montant brut mensuel de 1.492,38 EUR de commission lui est garanti ».

Comme Madame N. le fait très justement observer, cette disposition ne consacre nullement un système d'avances qui serait récupérables sur commissions et/ou sur rémunération, mais uniquement la garantie en sa faveur au règlement, chaque mois, de ce montant à titre de commissions même en l'absence de réalisation d'un chiffre d'affaire lui permettant de justifier autrement d'un tel droit à commission.

Madame N. a donc droit aux commissions dont elle sollicite le paiement et dont elle produit un décompte qui n'est pas valablement contredit par la S.A. IMPRIMERIE DES ÉDITEURS.

L'appel n'est par conséquent pas fondé.

Le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

En ce qui concerne les dépens d'appel, s'ils doivent certes être mis à charge de l'appelante, en application de l'article 1017 du Code judiciaire, il n'y a cependant pas lieu d'octroyer à Madame N. le montant maximum de l'indemnité de procédure réclamée, le caractère manifestement déraisonnable de la situation, que celle-ci invoque pour étayer sa demande sur ce point, n'étant pas justifié, le litige résidant dans une question d'interprétation et d'application de dispositions légales et contractuelles et non dans une situation qui serait manifestement contraire à la raison.

L'appelante sera dès lors condamnée à payer à l'intimée à titre d'indemnité de procédure d'appel, la somme de 715 euro , correspondant à l'indemnité de procédure de base, et non celle de 1.650 euro postulée par Madame N..

PAR CES MOTIFS,

LA COUR DU TRAVAIL,

Statuant contradictoirement,

Écartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ;

Reçoit l'appel,

Le dit non fondé,

En déboute la S.A. IMPRIMERIE DES ÉDITEURS,

Confirme partant le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne en outre la S.A. IMPRIMERIE DES ÉDITEURS aux dépens de l'appel liquidés par Madame N. à la somme de 1.650 euro mais ramenée par la Cour à la somme de 715 euro .

Délaisse à la S.A. IMPRIMERIE DES ÉDITEURS ses propres dépens.

Ainsi arrêté par :

X. HEYDEN, Conseiller,

C. VERMEERSCH, Conseiller social au titre d'employeur,

A. VAN DE WEYER, Conseiller social au titre d'employé,

Assistés de G. ORTOLANI, Greffier

G. ORTOLANI, A. VAN DE WEYER,

C. VERMEERSCH, X. HEYDEN,

et prononcé, en langue française à l'audience publique de la 4ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 12 décembre 2012, où étaient présents :

X. HEYDEN, Conseiller,

G. ORTOLANI, Greffier

G. ORTOLANI, X. HEYDEN,