Le demandeur s'est mis volontairement et gratuitement à la disposition d'une association sans but lucratif dont le but humanitaire a été reconnu. Il a produit les certificats prévus par l'article 76, 5° de l'arrêté ministériel et délivrés chaque semaine par l'A.S.B.L. L'exigence d'une demande préalable est visée uniquement par le 3° du même article, et rien ne permet, dans le texte ou sa présentation, de conclure que celle-ci s'applique à l'un ou à tous les paragraphes de cet article. La décision refusant la dispense au motif "que la demande n'est pas préalable" doit être annulée, et la dispense accordée.
De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.
Al geregistreerd? Nu inloggen