Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage): Arrêt du 24 juillet 2009 (Belgique). RG 134/2009

Datum :
24-07-2009
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20090724-7
Rolnummer :
134/2009

Samenvatting :

La Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, - constate que le recours en annulation et la demande de suspension de la loi du 16 février 2009 portant assentiment au Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, fait à Strasbourg le 15 mai 2003, ne sont pas recevables; - constate que, dans la mesure où ils sont autonomes par rapport au recours en annulation et à la demande de suspension, les autres objets de la requête ne relèvent pas de la compétence de la Cour.

Arrest :

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La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,

composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs R. Henneuse et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet du recours et procédure

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 juin 2009 et parvenue au greffe le 17 juin 2009, Marc Jodrillat, demeurant à 4500 Huy, rue des Esses 6, a introduit un recours en annulation et une demande de suspension de la loi du 16 février 2009 portant assentiment au Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, fait à Strasbourg le 15 mai 2003 (publiée au Moniteur belge du 20 mars 2009, deuxième édition).

Le 18 juin 2009, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs R. Henneuse et E. Derycke ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation et la demande de suspension ne sont manifestement pas recevables et, s'il y a lieu, que la Cour n'est manifestement pas compétente pour connaître des autres objets de sa requête.

(...)

II. En droit

(...)

B.1. Marc Jodrillat demande l'annulation et la suspension de la loi du 16 février 2009 portant assentiment au Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, fait à Strasbourg le 15 mai 2003.

B.2. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la Cour ne peut examiner les moyens de la demande qu'après avoir examiné la recevabilité du recours.

B.3.1. Aux termes de l'article 3, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les recours tendant à l'annulation d'une disposition législative par laquelle un traité reçoit l'assentiment ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai de soixante jours suivant la publication de la disposition attaquée au Moniteur belge ; le point de départ du délai de recours est la publication de la disposition, indépendamment de son entrée en vigueur.

B.3.2. En l'espèce, la loi du 16 février 2009 précitée a été publiée au Moniteur belge du 20 mars 2009 (deuxième édition). Par conséquent, le délai pour introduire un recours en annulation était expiré lors de l'introduction du recours en cause, le 16 juin 2009.

B.4. Dans la mesure où elles seraient autonomes par rapport au recours en annulation et à la demande de suspension, les autres demandes formulées par le requérant dans sa requête, et développées dans une partie de son mémoire justificatif, ne relèvent pas de la compétence de la Cour, telle que celle-ci est déterminée par l'article 142 de la Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989.

B.5. Il résulte de ce qui précède que le recours en annulation et la demande de suspension sont manifestement irrecevables et que, dans la mesure où ils sont autonomes par rapport à ce recours et cette demande, les autres objets de la requête ne relèvent manifestement pas de la compétence de la Cour.

Par ces motifs,

la Cour, chambre restreinte,

statuant à l'unanimité des voix,

- constate que le recours en annulation et la demande de suspension de la loi du 16 février 2009 portant assentiment au Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, fait à Strasbourg le 15 mai 2003, ne sont pas recevables;

- constate que, dans la mesure où ils sont autonomes par rapport au recours en annulation et à la demande de suspension, les autres objets de la requête ne relèvent pas de la compétence de la Cour.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 24 juillet 2009.

Le greffier,

P.-Y. Dutilleux.

Le président,

M. Melchior.