Cour de cassation: Arrêt du 6 décembre 2004 (Belgique). RG S040102N

Datum :
06-12-2004
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20041206-4
Rolnummer :
S040102N

Samenvatting :

Le juge qui considère que la qualification donnée par les parties à leur convention ne peut être modifiée si les éléments qui sont soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification des parties, n'accorde pas à celle-ci la valeur probante d'une présomption légale (1). (1) Cass., 14 janvier 2002, RG S.00.0183.F, n° 21 et la note du M.P.; Cass., 3 mai 2004, RG S.03.00108.N, n° ...

Arrest :

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N° S.04.0102.N
OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
S. L.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2003 par la cour du travail d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat général Anne De Raeve a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
Attendu que le juge qui considère que la qualification donnée par les parties à leur convention ne peut être modifiée lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure cette qualification, n'accorde pas à celle-ci la valeur probante d'une présomption légale ;
Attendu que le moyen suppose qu'avant de décider que le défendeur était lié par un statut de travailleur indépendant, les juges d'appel n'auraient pas examiné si les éléments de fait invoqués par le demandeur ne permettaient pas de conclure à l'existence d'un lien de subordination ;
Attendu que les juges d'appel ont examiné tous les éléments invoqués par les parties et ont plus précisément vérifié si elles apportaient la preuve de l'existence d'un lien de subordination caractéristique du contrat de travail ;
Attendu qu'il n'est pas interdit au juge de tenir compte de la volonté des parties lorsqu'il examine si les éléments de preuve invoqués établissent l'existence d'une situation réelle qui correspond ou non à la qualification donnée à la convention ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Dhaeyer, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du six décembre deux mille quatre par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint délégué Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christine Matray et transcrite avec l'assistance du greffier-chef de service Karin Merckx.
Le greffier-chef de service, Le conseiller,