Cour de cassation: Arrêt du 7 janvier 2009 (Belgique). RG P.08.0874.F

Datum :
07-01-2009
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20090107-4
Rolnummer :
P.08.0874.F

Samenvatting :

Lorsqu'un prévenu est condamné dans le cadre de l'action civile exercée contre lui, le jugement le condamne également au paiement à la partie civile de l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire, nonobstant la circonstance que l'appel incident de ladite partie civile a été déclaré non fondé.

Arrest :

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N° P.08.0874.F

D. S. P., F., J., prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Axel Kittel, avocat au barreau d'Eupen,

contre

S. W.,

partie civile,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 avril 2008 par le tribunal correctionnel d'Eupen, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

Les faits ayant été contraventionnalisés, les juges d'appel n'avaient pas à vérifier l'existence, alléguée par le demandeur, de la cause d'excuse de provocation prévue par l'article 411 du Code pénal, dès lors qu'il résulte de l'article 414 de ce code que l'excuse légale ne concerne que les crimes et délits, et non les contraventions.

Dirigé contre un motif surabondant, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action civile exercée par le défendeur contre le demandeur, statuent sur

1. le principe d'une responsabilité et l'étendue du dommage :

Sur le surplus du premier moyen :

Les juges d'appel ont considéré que le défendeur n'avait pas « provoqué l'incident » en constatant qu'« alors que l'altercation a pris fin et qu' [il] quittait les lieux, il a été rattrapé par [le demandeur] qui l'a renversé et poussé dans un talus en contrebas ».

Ainsi les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

2. les dépens :

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

Le demandeur allègue que le jugement qui le condamne aux dépens viole les articles 162bis, 194 et 211 du Code d'instruction criminelle dès lors que le défendeur a succombé sur son appel incident.

En tant qu'il est pris de la violation de l'article 211 du Code d'instruction criminelle qui s'applique à la cour d'appel, le moyen manque en droit.

Aux termes de l'article 162bis dudit code, rendu applicable au tribunal correctionnel par l'article 194, tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire.

Le demandeur, prévenu, a été condamné dans le cadre de l'action civile exercée contre lui par le défendeur, partie civile, et la circonstance que l'appel incident de ce dernier ait été déclaré non fondé ne lui fait pas perdre la qualité de partie succombante.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Aux termes de l'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007, le montant de la demande visé à l'article 1022 du Code judiciaire est fixé conformément aux articles 557 à 562 dudit code et s'entend de la demande formulée dans l'acte introductif d'instance ou de la somme demandée dans les dernières conclusions.

En l'espèce, le défendeur a réclamé dans ses conclusions d'appel une somme de 1.500 euros, de sorte que le jugement lui alloue légalement l'indemnité de base de 400 euros.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-trois euros nonante-neuf centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du sept janvier deux mille neuf par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.