Tribunal du Travail: Jugement du 15 décembre 2004 (Mons (Mons)). RG 1202604

Datum :
15-12-2004
Taal :
Frans
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20041215-5
Rolnummer :
1202604

Samenvatting :

il n'y a aucun motif d'assimiler les dispositions de maintien de la qualité de bénéficiaire des allocations de chômage avec celles qui concernent l'assurance maladie invalidité.

Vonnis :

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La cinquième Chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :
R.G.N° 12.026/04/M Rép. A.J.N°
( ex. R.G.N° 99.235/99)
EN CAUSE DE : S-G R, domiciliée à ;
PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Maître Pourbaix, Avocat ;
CONTRE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES ( U.N.M.L), dont le siège est sis à 1150 Bruxelles, rue Saint-Hubert, 19 ;
PARTIE DEFENDERESSE, faisant défaut de comparaître ;
xxx
Vu les pièces de la procédure et notamment la requête adressée par recommandé au greffe de la juridiction le 22.02.1985 ;
Vu l'article 730 du Code judiciaire dont il a été fait application pour l'omission de la cause inscrite sous le numéro du Rôle Général 46.016, le 01.12.1994 ;
Vu l'article 730 ,§ 2 a du Code judiciaire dont il a été fait application pour la réinscription de la cause au Rôle Général sous le numéro 99.235/99;
Vu les conclusions pour la partie demanderesse reçues au greffe de la juridiction le 15.09.1999 ;
Vu l'article 730 du Code judiciaire dont il a été fait application pour l'omission de la cause inscrite sous le numéro du Rôle Général 99.935/99 le 05.12.2002 ;
Vu l'article 730 ,§ 2 a du Code judiciaire dont il a été fait application pour la réinscription de la cause au Rôle Général et sa fixation à l'audience publique du 16.06.2004 ;
Entendu le conseil de la partie demanderesse en ses dires et moyens à l'audience publique du 20.10.2004, à laquelle la cause a été remise ;
Vu le défaut de comparaître de la partie défenderesse ;
Vu l'article 767 ,§ 3 du Code judiciaire dont il a été fait application pour la notification de l'avis du Ministère Public, à la partie comparante, le 04.11.2004 ;
Vu l'absence de réplique de la partie comparante à l'avis du Ministère Public.
LES FAITS
Madame S-G expose ce qui suit:
- elle a émargé au chômage depuis l'année 1979
- elle a exercé une activité indépendante, du 01.09.1983 au 15.12.1984.
- le 16.12.1984, elle a retrouvé sa qualité de chômeuse indemnisée sans devoir justifier à nouveau des conditions d'admission aux allocations, conformément à l'article 123, ,§2 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, applicable à l'époque (interruption de l'indemnisation pendant moins de trois années)
- le 07.01.1985, soit moins de trois mois après sa réadmission au chômage, elle a sollicité le bénéfice des indemnités d'incapacité de travail
DECISION CONTESTEE
Suite à sa demande d'indemnisation du 07.01.1985, l'Union Nationale des Mutualités Libres (U.N.M. Libres) a refusé d'intervenir au motif que Madame S-G ne justifiait pas d'un stage réduit de trois mois comprenant au moins 60 jours de travail ou assimilés, au sens de l'art. 204 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963, tel que prescrit par l'article 214 quater du même arrêté.
La décision n'est cependant pas produite et sa date est inconnue.
RECOURS
Par requête reçue au greffe le 22.02.1985, Madame S-G conteste le refus d'indemnisation.
Elle soutient qu'elle a conservé sa qualité de bénéficiaire, dans le régime des travailleurs salariés, au cours de sa période d'occupation comme travailleur indépendant de sorte qu'elle ne devait pas être considérée comme ayant effectué un passage d'un régime d'assurances indemnités à un autre au sens de la section 7ter de l'arrêté royal du 4 novembre 1963. Elle aurait pu en outre bénéficier de l'assurance continuée, conformément à l'article 216, ,§ 1, 2° du même arrêté royal.
DISCUSSION
Le tribunal fait entièrement sien l'avis écrit du ministère public, dont il salue le travail archéologique dû à la négligence de Madame S-G à diligenter la procédure qu'elle a introduite en 1985.
1. Pour ouvrir le droit aux indemnités d'incapacité de travail, les titulaires visés à l'art. 45, ,§1 de la loi du 9 août 1963 doivent accomplir un stage de 120 jours de travail ou assimilés au cours d'une période de six mois (1) Le titulaire qui a accompli la période de stage conserve la possibilité de bénéficier des prestations, jusqu'à la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel il a terminé son stage(2) . Le titulaire dispensé du stage a droit aux prestations pendant la période qui prend cours le jour où il acquiert la qualité de titulaire et se termine à la fin du trimestre suivant. Ce droit est maintenu pendant les deux trimestres qui suivent, dans les conditions fixées par la loi(3).
2. Ce droit est maintenu au-delà de cette période à condition que, pour les deuxième et troisième trimestres précédants celui au cours duquel il fait appel aux prestations, le titulaire réponde aux deux conditions suivantes :
1° il a conservé la qualité du titulaire, pendant un nombre de jours ouvrables identique à celui prévu pour le stage ( soit 120 jours de travail ou assimilés).
2° il doit avoir remis à son organisme assureur des documents de cotisation dont la valeur doit atteindre le montant minimal fixé par la loi ou doit être parfait par des cotisations personnelles (4)
Lorsqu'un travailleur indépendant devient travailleur salarié, la durée du stage est réduite à 3 mois comprenant au moins 60 jours de travail ou assimilés. Le bénéfice de cette réduction est subordonné à la condition que l'intéressé acquière la qualité de titulaire dans le régime des travailleurs salariés au plus tard le trentième jour après avoir perdu cette qualité dans le régime des travailleurs indépendants et qu'il ait accompli le stage prévu dans ce dernier régime ou en ait été dispensé (5).
3. Il apparaît que Madame S-G a perdu la qualité de bénéficiaire des indemnités le 01.09.1983, dès lors qu'elle n'était plus en état de chômage contrôlé au sens de l'article 21, 3° de la loi. Par "chômage contrôlé", il y a lieu d'entendre en effet toute journée de chômage au cours de laquelle le travailleur s'est soumis au contrôle des chômeurs organisé par les administrations communales ou en a été régulièrement dispensé.
En outre le travailleur doit, pour cette période, avoir bénéficié de l'allocation de chômage ou se l'être vu refuser, pour certains motifs énumérés par le texte réglementaire (6). Ayant perdu sa qualité de bénéficiaire dans le secteur indemnités des travailleurs salariés, Madame S-G devait justifier d'un nouveau stage au 07.01.1985, puisqu'elle n'a maintenu son assurabilité que jusqu'au 31.12.1983. Le stage peut toutefois être réduit à 3 mois, puisque la requérante passe du secteur de l'assurance indemnités indépendant à celui des salariés. Cependant, ce stage, même réduit à trois mois, n'a pas été respecté par Madame S-G.
Contrairement à ce que soutient Madame S-G, il n'y a aucun motif d'assimiler les dispositions de maintien de la qualité de bénéficiaire des allocations de chômage avec celles qui concernent l'assurance maladie invalidité.
4. Par ailleurs, si Madame S-G pouvait recourir à l'assurance continuée et ainsi bénéficier des indemnités d'incapacité de travail, à l'issue de cette période sans devoir justifier d'une nouvelle période de stage selon l'article. 45, ,§ 1er, 3° de la loi, il convient de rappeler que cette faculté est subordonnée à l'introduction d'une demande auprès de l'organisme assureur, à la remise de pièces justificatives avant la fin du second trimestre qui suit celui où se situe la période concernée. (article 217 de l'arrêté royal) et au paiement d'une cotisation (article 218), ce qui n'a pas été fait.
En outre l'assurance continuée n'est admise que pour une durée qui ne peut être inférieure à 1 mois et ne peut dépasser 3 mois, pour le titulaire en état de chômage qui renonce volontairement et temporairement aux allocations pour exercer une profession n'impliquant pas l'obligation d'assurance selon l'article.
216, ,§ 1er, 2°, alinéa 2 de l'arrêté royal.
Le recours n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT PAR DEFAUT A L'EGARD DE L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et ses modifications dont il a été fait application;
Vu l'avis écrit conforme déposé le 03.11.2004 par Monsieur P. Lecuivre, 1er substitut de l'auditeur du travail ;
Vu l'absence d'observation des parties quant à cet avis;
Déclare la demande non fondée;
En débute Madame S-G
Condamne l'U.N.M. Libres aux frais et dépens de l'instance liquidés comme suit dans le chef de Madame S-G:
indemnité de procédure : 104,86 EUR
Ainsi jugé et prononcé, en langue française, en audience publique tenue au Palais de Justice-Extension, à Mons par la Cinquième Chambre du Tribunal du Travail de Mons, Section de Mons, le 15 décembre 2004, où étaient présents :
J.-M. QUAIRIAT, Juge , présidant la 5ème Chambre;
P. BOHAIN, Juge social au titre d'employeur;
P. BULTOT, Juge social au titre de travailleur employé;
M.-F. POCHEZ, Greffier.
M.-F. POCHEZ P. BULTOT P. BOHAIN J.-M. QUAIRIAT
(1) article 66 loi du 9 août 1963 et article 204 de l'arrêté royal du 09 novembre 1963
(2) article 67,1° de la loi et article 204bis de l'arrêté royal
(3) art 67,2° de la loi et article 204Ibis de l'arrêté royal
(4) article 68 de la loi
(5) article 214 quater de l'arrêté royal
(6) article 164 de l'arrêté royal