Cour de cassation: Arrêt du 20 novembre 1997 (Belgique). RG F940135N

Datum :
20-11-1997
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-19971120-6
Rolnummer :
F940135N

Samenvatting :

En cas de déclaration inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés sont majorés d'un accroissement d'impôt, tel qu'il est déterminé à l'article 334 du Code des impôts sur les revenus.

Arrest :

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LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel d'Anvers;
Sur le moyen, libellé comme suit : violation des articles 1319, 1320, 1322 du Code civil, 149 de la Constitution coordonnée et 334 du Code des impôts sur les revenus, tel qu'il était applicable aux exercices d'imposition 1985, 1986 et 1987,
en ce que, après avoir constaté que l'appelant avait à chaque fois introduit en temps utile une déclaration régulière, l'arrêt décide, d'une part, que la perte professionnelle prise en compte est déductible à titre de dépense professionnelle lorsque le contribuable a fait ou supporté ces dépenses pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables, qu'eu égard à la faillite, il y a lieu de conclure qu'aucun revenu n'est encore prévu et qu'aucune activité ne sera encore exercée, qu'en conséquence, aucun revenu imposable ne sera encore acquis ou conservé, que, dès lors, il n'est pas satisfait aux conditions prévues à l'article 44 du Code des impôts sur les revenus, que la perte professionnelle ne peut être prise en compte et qu'en ce qui concerne les exercices d'imposition 1986, 1987 et 1989, il ne peut davantage être question de pertes relatives aux exercices d'imposition précédents encore recouvrables, mais décide, d'autre part, qu'en l'espèce, il ne s'agit pas de revenus non-déclarés ou d'une déclaration inexacte ou incomplète, de sorte qu'il n'est pas satisfait aux conditions de l'article 334 du Code des impôts sur les revenus, que l'accroissement d'impôt ne peut être appliqué et que l'appelant doit en être exonéré,
alors qu'il suit de la constatation que, d'une part, les pièces numérotées 7, 21 et 34 figurant au dossier administratif établissent que le futur défendeur a porté en compte des pertes professionnelles relatives à des périodes imposables antérieures recouvrables dans ses déclarations à l'impôt des personnes physiques concernant les exercices d'imposition 1985, 1986 et 1987 et que, d'autre part, il ressort de l'arrêt même que ces pertes professionnelles ne satisfont pas aux conditions de l'article 44 du Code des impôts sur les revenus et, en conséquence, ne peuvent être prises en compte, que le futur défendeur a introduit des déclarations inexactes, de sorte qu'en décidant néanmoins que l'accroissement d'impôt ne peut être appliqué, la cour d'appel viole la foi due aux pièces précitées (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil), rend deux décisions contraires sans les motiver (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée) et viole l'article 334 du Code des impôts sur les revenus :
Attendu qu'en vertu de l'article 334 du Code des impôts sur les revenus, tel qu'il était applicable à l'époque, en cas de déclaration inexacte, les impôts sont majorés d'un accroissement d'impôt;
Que les juges d'appel décident que c'est à tort que le contribuable a porté en compte des pertes professionnelles recouvrables dans ses dé
clarations d'impôts et que, dès lors, ils décident nécessairement que les déclarations sont inexactes; qu'ils décident néanmoins qu'en l'espèce, la déclaration n'est pas inexacte et, par ce motif, excluent qu'un accroissement d'impôt soit dû;
Que, dans cette mesure, le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il déclare le recours recevable;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.