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Cour de cassation: Arrêt du 27 mars 1998 (Belgique). RG C970413F
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-19980327-12
- Rolnummer :
- C970413F
Samenvatting :
Le dol ou la fraude justifiant la prise à partie d'un juge supposent des manoeuvres ou des artifices auxquels leur auteur recourt, soit pour tromper la justice, soit pour favoriser une partie ou pour lui nuire, soit pour servir un intérêt personnel.
Arrest :
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LA COUR,
Vu la requête de prise à partie déposée au greffe de la Cour le 14 novembre 1997 par Maître Simont, avocat à la Cour, dirigée contre la défenderesse;
Vu le mémoire en réponse du président à la cour d'appel, pris à partie, déposé au greffe de la Cour par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour, et Maître Jean-Luc Fagnart, avocat au barreau de Bruxelles;
I. Quant au désistement d'une requête antérieure :
Attendu qu'il ressort des pièces régulièrement produites que, d'une part, le demandeur a fait signifier une première requête à la défenderesse, par exploit du 28 octobre 1997; qu'il n'a pas déposé cette requête au greffe de la Cour et déclare s'en désister;
Que, d'autre part, la défenderesse a fait signifier au demandeur un mémoire en réponse à cette première requête, par exploit du 6 novembre 1997, mais qu'il n'apparaît pas que ces pièces aient été déposées au greffe;
Que la Cour n'est donc pas saisie de cette première requête; que le désistement est sans objet;
II. Attendu que la défenderesse, siégeant comme président d'une chambre de la cour d'appel, à trois conseillers, a procédé à l'audience du 6 janvier 1997 à l'instruction de la cause inscrite au rôle général de la cour d'appel sous le numéro 1993/AR/2008 et a prononcé l'arrêt le 30 septembre 1997;
A. En tant que la requête est relative à l'instruction du 6 janvier 1997 :
Attendu que le demandeur soutient que la défenderesse "tire parti du dol intentionnel qu'elle lui a personnellement causé à l'audience du 6 janvier 1997";
Attendu qu'il ressort du procès-verbal des audiences que le demandeur comparaissait en personne à cette date;
Que la prise à partie, qui n'a pas été formée de ce chef dans le délai de 30 jours prévu par l'article 1142 du Code judiciaire, est irrecevable en tant qu'elle invoque ce grief;
B. En tant que la requête est relative à la mention apposée par la défenderesse "sur la farde du dossier de procédure" :
Attendu qu'il ne ressort d'aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la mention critiquée ait été apposée sur "la farde du dossier de procédure";
Que, dans cette mesure, la prise à partie est mal fondée;
C. En tant que la requête est relative à l'arrêt du 30 septembre 1997 :
Attendu que le dol ou la fraude prévus par l'article 1140, 1°, du Code judiciaire supposent des manoeuvres ou des artifices auxquels leur auteur recourt, soit pour tromper la justice, soit pour favoriser une partie ou pour lui nuire, soit pour servir un intérêt personnel;
Attendu que le demandeur ne précise pas dans sa requête en quoi, par l'arrêt du 30 septembre 1997, la défenderesse se serait rendue coupable de manoeuvres ou d'artifices;
Qu'il se borne à affirmer que l'arrêt élude la vérité en énonçant qu'"il n'y a pas d'identité d'objet et de cause entre la présente action paulienne et l'action civile poursuivie au pénal par (le demandeur) à l'encontre de la dame Cornez et de son conseil";
Attendu que cette énonciation, qui relève de l'appréciation des juges du fond, n'établit dans le chef de la défenderesse ni manoeuvre dolosive ni artifice;
Que, pour le surplus, la requête ne contient qu'allégations non établies ou critiques étrangères à l'arrêt susdit;
Que les griefs relatifs à l'arrêt du 30 septembre 1997 ne peuvent être accueillis;
Attendu que la requête est en partie non admissible et en partie mal fondée;
Attendu que la défenderesse demande, en application de l'article 1146 du Code judiciaire, la condamnation du demandeur à des dommages et intérêts;
Que, dans les circonstances de la cause, compte tenu notamment de la gravité des imputations formulées, il y a lieu de faire droit à cette demande dans la mesure fixée ci-après;
PAR CES MOTIFS,
Rejette la requête;
Condamne le demandeur à 200.000 francs de dommages-intérêts envers la défenderesse;
Condamne le demandeur aux dépens.
Vu la requête de prise à partie déposée au greffe de la Cour le 14 novembre 1997 par Maître Simont, avocat à la Cour, dirigée contre la défenderesse;
Vu le mémoire en réponse du président à la cour d'appel, pris à partie, déposé au greffe de la Cour par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour, et Maître Jean-Luc Fagnart, avocat au barreau de Bruxelles;
I. Quant au désistement d'une requête antérieure :
Attendu qu'il ressort des pièces régulièrement produites que, d'une part, le demandeur a fait signifier une première requête à la défenderesse, par exploit du 28 octobre 1997; qu'il n'a pas déposé cette requête au greffe de la Cour et déclare s'en désister;
Que, d'autre part, la défenderesse a fait signifier au demandeur un mémoire en réponse à cette première requête, par exploit du 6 novembre 1997, mais qu'il n'apparaît pas que ces pièces aient été déposées au greffe;
Que la Cour n'est donc pas saisie de cette première requête; que le désistement est sans objet;
II. Attendu que la défenderesse, siégeant comme président d'une chambre de la cour d'appel, à trois conseillers, a procédé à l'audience du 6 janvier 1997 à l'instruction de la cause inscrite au rôle général de la cour d'appel sous le numéro 1993/AR/2008 et a prononcé l'arrêt le 30 septembre 1997;
A. En tant que la requête est relative à l'instruction du 6 janvier 1997 :
Attendu que le demandeur soutient que la défenderesse "tire parti du dol intentionnel qu'elle lui a personnellement causé à l'audience du 6 janvier 1997";
Attendu qu'il ressort du procès-verbal des audiences que le demandeur comparaissait en personne à cette date;
Que la prise à partie, qui n'a pas été formée de ce chef dans le délai de 30 jours prévu par l'article 1142 du Code judiciaire, est irrecevable en tant qu'elle invoque ce grief;
B. En tant que la requête est relative à la mention apposée par la défenderesse "sur la farde du dossier de procédure" :
Attendu qu'il ne ressort d'aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la mention critiquée ait été apposée sur "la farde du dossier de procédure";
Que, dans cette mesure, la prise à partie est mal fondée;
C. En tant que la requête est relative à l'arrêt du 30 septembre 1997 :
Attendu que le dol ou la fraude prévus par l'article 1140, 1°, du Code judiciaire supposent des manoeuvres ou des artifices auxquels leur auteur recourt, soit pour tromper la justice, soit pour favoriser une partie ou pour lui nuire, soit pour servir un intérêt personnel;
Attendu que le demandeur ne précise pas dans sa requête en quoi, par l'arrêt du 30 septembre 1997, la défenderesse se serait rendue coupable de manoeuvres ou d'artifices;
Qu'il se borne à affirmer que l'arrêt élude la vérité en énonçant qu'"il n'y a pas d'identité d'objet et de cause entre la présente action paulienne et l'action civile poursuivie au pénal par (le demandeur) à l'encontre de la dame Cornez et de son conseil";
Attendu que cette énonciation, qui relève de l'appréciation des juges du fond, n'établit dans le chef de la défenderesse ni manoeuvre dolosive ni artifice;
Que, pour le surplus, la requête ne contient qu'allégations non établies ou critiques étrangères à l'arrêt susdit;
Que les griefs relatifs à l'arrêt du 30 septembre 1997 ne peuvent être accueillis;
Attendu que la requête est en partie non admissible et en partie mal fondée;
Attendu que la défenderesse demande, en application de l'article 1146 du Code judiciaire, la condamnation du demandeur à des dommages et intérêts;
Que, dans les circonstances de la cause, compte tenu notamment de la gravité des imputations formulées, il y a lieu de faire droit à cette demande dans la mesure fixée ci-après;
PAR CES MOTIFS,
Rejette la requête;
Condamne le demandeur à 200.000 francs de dommages-intérêts envers la défenderesse;
Condamne le demandeur aux dépens.