Cour de cassation: Arrêt du 3 novembre 1997 (Belgique). RG S970078N

Datum :
03-11-1997
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-19971103-4
Rolnummer :
S970078N

Samenvatting :

L'indemnité compensatoire forfaitaire due par l'employeur au travailleur quittant l'entreprise, ensuite d'une clause de non-concurrence faisant partie du contrat de travail, constitue une indemnité obtenue en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail, sur laquelle le précompte professionnel est dû.

Arrest :

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LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 3 février 1997 par la cour du travail d'Anvers;
Sur le moyen libellé comme suit : violation des articles 31, spécialement alinéa 2, 3°, 90, alinéa unique, 1°, 273, alinéa unique, 1°, (tel qu'il a été remplacé par la loi du 28 décembre 1992) du Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992, confirmé par la loi du 12 juin 1992, et, pour autant que de besoin, 65 et 86 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
en ce que, dans l'arrêt attaqué, la cour du travail décide qu'aucun précompte professionnel n'est retenu sur l'indemnité forfaitaire compensatoire qui, en raison de l'application de la clause de non-concurrence, est due au défendeur après la rupture du contrat de travail (arrêt pages 8-9, numéro D.c) et, dès lors, condamne aussi la demanderesse au paiement d'intérêts sur le montant brut de cette indemnité (arrêt pages 9-10, numéro D.d) par les motifs suivants : "La cour estime que l'indemnité forfaitaire compensatoire due par l'employeur à son travailleur, si le premier n'a pas renoncé dans un délai de quinze jours à partir du moment de la cessation du contrat à l'application effective de la clause de non-concurrence, ne doit pas être considérée comme un 'revenu professionnel' au sens de l'article 31, alinéa 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, soit une indemnité obtenue en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail, mais doit être considérée comme un 'revenu divers' au sens de l'article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, soit un bénéfice ou profit, quelle que soit sa qualification, qui résulte, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle. A la différence d'une indemnité de rupture, telle que l'indemnité de congé ou l'indemnité d'éviction, elle n'est en effet pas versée en raison de l'activité professionnelle exercée, mais en tant qu'indemnité pour renonciation au droit personnel d'exercer une activité professionnelle déterminée pendant une période déterminée et dans une zone géographiquement limitée. Elle constitue une indemnité occasionnelle, car elle dépend d'une communication occasionnelle de l'employeur dans les quinze jours qui suivent la fin du contrat de travail, en contrepartie de l'engagement de s'abstenir d'exercer temporairement l'ancienne activité professionnelle dans une zone déterminée. En ce sens, elle résulte, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, néanmoins d'une activité professionnelle exercée. La Cour de cassation a décidé en ce sens relativement à une indemnité comparable, à savoir l'indemnité payée à un administrateur délégué en échange de son engagement, à l'occasion de la vente et de la cession des actifs de la socié
té, de s'abstenir d'exercer une activité concurrente (Cass., 17 février 1989, Pas., I, 623) (arrêt pages 8-9, numéro D.c). Dès lors, la cour estime qu'aucun précompte professionnel n'est dû sur l'indemnité forfaitaire compensatoire. Etant donné que, d'une part, les parties sont d'accord sur le fait qu'aucune cotisation de sécurité sociale n'est due et que, d'autre part, la cour a décidé qu'aucun précompte professionnel ne devait être prélevé, (la demanderesse) est tenue de payer des intérêts sur le montant brut",
alors que, conformément à l'article 31, alinéa 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les indemnités obtenues en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail constituent des "rémunérations" sur lesquelles, conformément à l'article 273, alinéa unique, 1°, du même Code, le précompte professionnel est dû par l'employeur; que constituent ainsi des rémunérations imposables, les indemnités accordées par l'employeur, légalement, contractuellement ou à titre gracieux, quelle que soit leur forme ou leur qualification, ensuite de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail; que l'indemnité due par l'employeur conformément aux articles 65, alinéa 2, alinéa 5, et 86, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail s'il n'a pas renoncé dans un délai de quinze jours à partir du moment de la cessation du contrat à l'application effective d'une clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail ou, comme en l'espèce, dans un contrat complémentaire au contrat de travail, constitue une indemnité payée en raison ou à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail; que le fait d'insérer une clause de non-concurrence et celui d'allouer l'indemnité due en exécution de ladite clause trouvent leur origine dans l'intention de la demanderesse d'empêcher qu'après la rupture de son contrat de travail, le défendeur utilise, pour lui-même ou au profit d'un concurrent, les connaissances particulières à l'entreprise qu'il a acquises pendant l'exécution de son contrat de travail, en matière industrielle ou commerciale; que, dès lors, l'obligation de ne pas faire une chose et l'indemnité qui en constitue la contrepartie résultent de la rupture du contrat de travail; que n'y porte pas atteinte le fait que, dans l'arrêt rendu le 17 février 1989, l'indemnité payée à l'administrateur délégué d'une société anonyme qui, "à l'occasion de la vente et de la cession des actifs de la société", s'est engagé à l'égard de l'acheteur à n'exercer aucune activité concurrente, a été qualifiée par votre Cour de "revenus divers"; qu'en effet, l'indemnité concernée par l'arrêt cité a été obtenue "en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle" et répondait ainsi à la notion de revenus divers au sens de l'article 90, alinéa unique, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ou de l'article 67 du Code des impô
ts sur les revenus, en vigueur à l'époque) : "bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations, quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle (...)"; qu'en l'espèce, une indemnité a été accordée, non ensuite de la renonciation à un droit personnel à l'occasion d'une opération quelconque qui est sans rapport avec une activité professionnelle, mais, au contraire, ensuite de l'exécution d'une condition insérée explicitement dans le contrat de travail complémentaire,
de sorte que l'arrêt ne pouvait légalement décider qu'aucun précompte professionnel n'était dû l'indemnité forfaitaire compensatoire concernée et, dès lors, ne pouvait davantage légalement condamner la demanderesse à payer au défendeur le montant brut, majoré des intérêts (violation des dispositions légales citées au début du moyen) :
Attendu que l'article 31, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus (1992) dispose que les rémunérations des travailleurs sont toutes rétributions qui constituent, pour le travailleur, le produit du travail au service d'un employeur;
Que, conformément à l'alinéa 2, 3°, de cet article, elles comprennent, notamment, les indemnités obtenues en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la fin d'un contrat de travail;
Qu'en vertu de l'article 273, alinéa unique, 1°, de ce Code, le précompte professionnel est dû sur ces indemnités;
Attendu que l'indemnité unique et forfaitaire que, conformément à l'article 65, alinéa 2, alinéa 5, 4°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, applicable aux employés en vertu de l'article 86, alinéa 1er, alinéa 1er, de cette loi, ensuite d'une clause de non-concurrence, l'employeur doit payer au travailleur quittant l'entreprise, constitue une indemnité au sens de l'article 31, alinéa 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus (1992);
Attendu que l'arrêt a condamné la demanderesse à payer au défendeur une indemnité forfaitaire unique ensuite d'une clause de non-concurrence faisant partie du contrat de travail; qu'il a décidé que cette indemnité ne constituait pas un revenu professionnel et, dès lors, qu'aucun précompte professionnel n'était dû sur celle-ci;
Qu'ainsi, il a violé les articles 31, alinéa 1er, et 273, alinéa unique, 1°, du Code des impôts sur les revenus (1992);
Que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur le prélèvement du précompte professionnel, sur le montant sur lequel des intérêts sont dus et sur les dépens;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.