Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la dissolution du fonds social et de garantie en Communauté française et germanophone et transférant ses avoirs au "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en Communauté française et germanophone" institué auprès de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone (152.02) (1)

Datum :
02-05-2017
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2017201027
Auteur :
Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale

Originele tekst :

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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la dissolution du fonds social et de garantie en Communauté française et germanophone et transférant ses avoirs au "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en Communauté française et germanophone" institué auprès de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone (152.02).
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre
Convention collective de travail du 3 décembre 2015
Dissolution du fonds social et de garantie en communauté française et germanophone et transfert de ses avoirs au "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en Communauté française et germanophone" institué auprès de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone (152.02) (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132359/CO/152)
Titre 1 er. Transfert des avoirs
Article 1 er. En date du 1 er janvier 2016, l'ensemble des avoirs et engagements du fonds social et de garantie en Communauté française et germanophone, institué en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité et d'existence auprès de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre sont transférés au "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en Communauté française et germanophone" institué auprès de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone (152.02).
Art. 2. Le comptable désigné par le conseil d'administration du fonds établira les comptes de clôture en date du 31 décembre 2015.
Ces comptes seront communiqués pour aval au conseil d'administration du fonds.
Sont désignés en qualité de liquidateurs :
- Monsieur Stéphane Vanoirbeck;
- Monsieur Benjamin Moest.
Le mandat des liquidateurs n'est pas rémunéré.
Titre 2. Dissolution
Art. 3. Le 1 er janvier 2016, le fonds est dissout, l'ensemble des activités étant reprises par le fonds social et de garantie créé par la convention collective du 27 novembre 2015 auprès de la Sous-Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone.
Art. 4. La présente convention collective entre en vigueur le 1 er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Chaque partie concernée peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des institutions subsidiées de l'enseignement libre.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS