Cour de cassation: Arrêt du 10 juin 2010 (Belgique). RG F.08.0067.N

Datum :
10-06-2010
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20100610-5
Rolnummer :
F.08.0067.N

Samenvatting :

Sans qu'il soit nécessairement requis que l'opération ait eu lieu dans le but de soustraire à l'impôt un bénéfice imposable, on entend par 'avantages anormaux' les avantages qui, eu égard aux circonstances économiques du moment, sont contraires à la pratique courante, aux règles, ou aux usages commerciaux établis, et par 'avantages bénévoles' les avantages octroyés sans former l'exécution d'une obligation, ou octroyés sans contrepartie (1). (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.

Arrest :

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N° F.08.0067.N

NEW VERTONGEN, société anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 février 2008 par la cour d'appel d'Anvers.

Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la troisième branche :

15. En vertu de l'article 344, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, n'est pas opposable à l'administration des contributions directes, la qualification juridique donnée par les parties à un acte ainsi qu'à des actes distincts réalisant une même opération lorsque l'administration constate, par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés à l'article 340 du même code, que cette qualification a pour but d'éviter l'impôt, à moins que le contribuable ne prouve que cette qualification répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.

16. En application de cette disposition légale, l'administration des contributions directes peut requalifier dans son ensemble l'opération qui a été artificiellement décomposée en actes distincts et modifier ainsi la qualification qui a été donnée par les parties à chaque acte distinct lorsqu'elle constate que les actes visent la même opération d'un point de vue économique. Elle peut établir l'impôt sur la base de la nouvelle qualification, à moins que le contribuable ne prouve que la qualification originaire répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.

L'administration ne peut toutefois procéder à la requalification de l'opération que si la nouvelle qualification a des effets juridiques non fiscaux similaires au résultat final des actes juridiques posés par les parties.

Ce qui précède n'exclut pas que l'administration requalifie un contrat de fourniture de services conclu entre des sociétés liées en un contrat de fourniture de services et en un « don » pour la partie de l'opération qui a donné lieu à un paiement sans contrepartie.

17. L'arrêt fonde son appréciation de la volonté délibérée de la demanderesse de faire une libéralité à la S.A. Stoc notamment sur les faits que :

- les deux contrats ont été conclus le même jour ;

- l'objet de la S.A. Stoc et celui de la S.P.R.L. Purtrade Invest sont identiques, à savoir l'administration quotidienne de la demanderesse et de la S.A. Reprometal ;

- par défaut d'actifs et de frais de fonctionnement, la S.A. Stoc est dans l'impossibilité matérielle de fournir les prestations convenues ;

- les prestations n'ont été effectivement fournies que par la S.P.R.L. Purtrade Invest ;

- il existe un rapport juridique entre les sociétés précitées ;

- le supplément de prix que la S.A. Stock impute pour les prestations effectuées par la S.P.R.L. Purtrade Invest n'est pas justifié par des prestations réelles ;

- la S.A. Stoc doit uniquement être considérée comme un service de boîte aux lettres.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la quatrième branche :

18. Selon la quatrième branche du moyen, l'arrêt attaqué n'a pu légalement, sans violer la personnalité juridique distincte des différentes sociétés, appliquer l'article 344, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 à la relation juridique entre la demanderesse et la S.P.R.L. Purtrade Invest, sur la seule base de la constatation de l'existence d'un lien juridique entre elles deux, eu égard à la représentation des trois sociétés par le même administrateur et à l'actionnariat de l'une des sociétés dans l'autre.

19. Au cours des travaux préparatoires de l'article 344 du Code des impôts sur les revenus 1992, il a été précisé que lorsque l'opération est réalisée par deux ou plusieurs actes distincts ou successifs, « l'administration sera autorisée à prélever l'impôt en donnant à l'opération une qualification juridique qui fait abstraction de celle donnée à chacun des actes distincts lorsqu'il est établi par l'administration que ces actes forment une même opération d'un point de vue économique ».

Il est par conséquent possible de requalifier des contrats successifs conclus entre diverses parties en un contrat conclu entre des parties qui n'ont pas directement contracté l'une avec l'autre, pour autant que, d'un point de vue économique, il s'agisse de la même opération.

20. Ainsi, la circonstance qu'il n'y avait pas de rapport juridique en tant que tel entre la demanderesse et la S.P.R.L. Purtrade Invest, mais uniquement un rapport indirect, via la S.A. Stoc, qui était intervenue en tant que boîte aux lettres, ne faisait pas obstacle à ce que les contrats originaires entre, d'une part, la demanderesse et la S.A. Stoc, et d'autre part, la S.A. Stoc et la S.P.R.L. Purtrade Invest, fussent requalifiés en un contrat entre la demanderesse et la S.P.R.L. Purtrade Invest.

En tant qu'il repose sur la conception juridique erronée que l'article 344, 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne permet que la requalification des opérations juridiques contractées par les personnes qui étaient parties aux actes ou opérations originaires, le moyen, en sa quatrième branche, manque en droit.

Sur le second moyen :

21. En vertu de l'article 26, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 dans sa version applicable aux exercices fiscaux litigieux, sous réserve des dispositions de l'article 54, lorsqu'une entreprise établie en Belgique accorde des avantages anormaux ou bénévoles, ceux-ci sont ajoutés à ses bénéfices propres, sauf si les avantages interviennent pour déterminer les revenus imposables des bénéficiaires.

Cette disposition légale concerne la fixation des bénéfices imposables des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles et comporte une dérogation aux dispositions de la loi fiscale qui ne soumettent à l'impôt que les bénéfices incorporés dans le patrimoine d'une entreprise à l'exclusion de ceux qu'elle aurait pu obtenir si elle avait géré ses affaires autrement qu'elle ne l'a fait.

Sans qu'il soit nécessairement requis que l'opération ait eu lieu dans le but de soustraire à l'impôt un bénéfice imposable, l'article 26, alinéa 1er, entend par avantages anormaux les avantages qui, eu égard aux circonstances économiques du moment, sont contraires à la pratique courante, aux règles, ou aux usages commerciaux établis, et par avantages bénévoles les avantages octroyés sans former l'exécution d'une obligation, ou octroyés sans contrepartie.

22. L'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 précise les conditions auxquelles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable sont déductibles à titre de frais professionnels. Cet article est une disposition légale autonome vis-à-vis de l'article 26 du Code des impôts sur les revenus 1992.

23. Il ne découle ni de cette disposition légale ni d'une autre qu'une dépense doit être considérée comme frais professionnel si elle entre en considération pour déterminer les revenus imposables de celui qui en a perçu le paiement correspondant.

La circonstance que des dépenses ne satisfont pas aux conditions requises pour être déductibles à titre de frais professionnels n'a pas pour conséquence que ces dépenses constituent des avantages anormaux ou bénévoles au sens de l'article 26, alinéa 1er, ni davantage que, pour pouvoir être imposées, elles auraient dû être jointes au bénéfice propre dont elles ne peuvent être déduites, du fait qu'elles ont été rejetées comme frais professionnels.

Le juge qui décide que l'administration a, à bon droit, rejeté, sur la base de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, les frais professionnels avancés par le contribuable, n'est par conséquent pas tenu de vérifier si les conditions d'application de l'article 26, alinéa 1er, dudit code sont remplies.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Paul Maffei, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du dix juin deux mille dix par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Paul Mathieu et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le président de section,