Circulaire n° 1/2015 du 28.01.2015

Datum :
28-01-2015
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Circular letters
Subdomein :
Finance

Samenvatting :

Indexation des revenus cadastraux (2015)

Originele tekst :

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Circulaire n° 1/2015 du 28.01.2015
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Document type : Circular letters
Title : Circulaire n° 1/2015 du 28.01.2015
Document date : 28/01/2015
Keywords : indexation / indexation automatique / revenu cadastral / coefficient / précompte immobilier / pri / personne physique / personne morale / déduction pour habitation / location / activité profesionnelle
Document language : FR
Name : Circulaire n° 1/2015 du 28.01.2015
Version : 1

Circulaire n° 1/2015 du 28.01.2015

Indexation des revenus cadastraux

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

Administration générale de la DOCUMENTATION PATRIMONIALE

Expertise opérationnelle et support

Dossier n° I/1/191.777

Annexes : 4 (*)

 

L’article 518 C.I.R. 92 prescrit que pour l’application de divers articles du Code des impôts sur les revenus 1992, le revenu cadastral s’entend du revenu cadastral adapté à l’indice des prix à la consommation du Royaume (indexation automatique).

A ce propos, vous voudrez bien trouver en annexe 1, pour votre information, un avis émanant de l’Administration des Affaires fiscales, publié au M.B. du 21.01.2015, relatif à l’indexation automatique des revenus cadastraux pour l’année des revenus 2015, c'est-à-dire l’exercice d’imposition 2015 pour l’application de l’article 255 CIR. 92 et l’exercice d’imposition 2016 pour l’application des articles 7à 11, 221, 1°, 222, 2°, 234, 1°, C.I.R. 92.

Vous trouverez également en annexe :

  • un tableau récapitulatif reprenant l’évolution du coefficient d’indexation des revenus cadastraux depuis son entrée en vigueur (annexe 2);

  • des exemples illustrant (annexes 3 et 4) (*), d’une part, le calcul du montant du précompte immobilier et, d’autre part, le calcul du montant du revenu cadastral pris en considération lors de l’établissement du revenu imposable à l’impôt des personnes physiques des biens immobiliers suivants :

    1. les biens immobiliers bâtis sis en Belgique (autres que l’habitation visée à l'art. 12, § 3) qui ne sont pas donnés en location et qui ne sont pas affectés par le propriétaire à l’exercice de son activité professionnelle (comme par exemple les secondes résidences et les biens immobiliers bâtis mis gratuitement à disposition) ;

    2. les biens immobiliers bâtis sis en Belgique donnés en location à une personne physique qui ne les affecte ni totalement ni partiellement à l’exercice de son activité professionnelle ;

    3. les biens immobiliers bâtis sis en Belgique donnés en location à une personne morale autre qu’une société en vue de les mettre à disposition :

      • d’une personne physique pour occupation exclusivement à des fins d’habitation ;

      • de plusieurs personnes physiques pour occupation conjointement et exclusivement à des fins d’habitation.

 

Le Conseiller général,

André De Bruyne

 

 

Annexe 1

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

Administration des Affaires fiscales

 

Avis relatif à l’indexation automatique des revenus cadastraux et des montants mentionnés à l’article 518, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (C.I.R. 92).

Le coefficient visé à l’article 518 C.I.R. 92 s’élève à 1,7057 (1) pour l’année des revenus 2015 (2).

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[(1) Soit le résultat de la division de la moyenne des indices des prix de 2014 (100,34) par la moyenne des indices des prix des années 1988 et 1989 (58,825 ; moyenne des indices des prix de 1988 : 57,93 - moyenne des indices des prix de 1989 : 59,72).
(2) Pour l’application de l'article 255 C.I.R. 92, l'année des revenus 2015 coïncide avec l'exercice d'imposition 2015 et pour l’application des articles 7 à 11, 221, 1°, 222, 2°, 234, 1°  de ce Code, l’année des revenus coïncide avec l'exercice d'imposition 2016.]

----------

 

Annexe 2

 

Evolution du coefficient d’indexation des revenus cadastraux

Année des revenus
(= exercice d’imposition Pr.I.)

Coefficient

1991

1,0503

1992

1,0829

1993

1,1093

1994

1,1398

1995

1,1669

1996

1,1840

1997

1,2084

1998

1,2281

1999

1,2399

2000

1,2538

2001

1,2857

2002

1,3175

2003

1,3391

2004

1,3604

2005

1,3889

2006

1,4276

2007

1,4532

2008

1,4796

2009

1,5461

2010

1,5461

2011

1,5790

2012

1,6349

2013

1,6813

2014

1,70

2015

1,7057

 

Annexe 3

 

Illustration de l'impact de l'indexation du revenu cadastral en ce qui concerne le calcul du précompte immobilier et du revenu imposable de certaines catégories de bien (art. 7 C.I.R. 92)

- Montant du revenu cadastral notifié et figurant à la matrice cadastrale :

2.429 EUR ou 98.000 BEF (3) à partir de l’exercice d’imposition 2002.

- Enrôlement au Pr. I. - Exercice 1990 :

a) R.C. enrôlé : 98.000 BEF

b) Taux global d’imposition : 35,5 %

c) Pr. I. : 34.790 BEF

- Enrôlement au Pr. I. - Exercice 1991 :

a) R.C. enrôlé : 98.000 BEF x 1,0503 = 102.929,4 BEF arrondi à 102.900 BEF

b) Taux global d’imposition moyen : 35,5 % (inchangé)

c) Pr. I. : 36.530 BEF

- ...

- Enrôlement au Pr. I – Exercice 2006 :

a) R.C. enrôlé : 2.429 € (1) x 1,4276 = 3.467,6404 € arrondi à 3.468 €

b) Taux global d’imposition moyen : 43,796 %

c) Pr. I. : 1.518,845 € arrondi à 1.518,85 €

d) Revenu imposable pour certaines catégories de biens (art. 7 C.I.R. 92) :

3.468 € x 1,40 (majoration 40 %) = 4.855 €

- Enrôlement au Pr. I – Exercice 2007 :

a) R.C. enrôlé : 2.429 € (1) x 1,4532 = 3.529,8228 € arrondi à 3.530 €

b) Taux global d’imposition moyen : 43,948 %

c) Pr. I. : 1.551,364 €, arrondi à 1.551,36 €

d) Revenu imposable pour certaines catégories de biens (art. 7 C.I.R. 92) :

3.530 € x 1,40 (majoration 40 %) = 4.942 €

- Enrôlement au Pr. I – Exercice 2008 :

a) R.C. enrôlé : 2.429 € (1) x 1,4796 = 3.593,9484 € arrondi à 3.594 €

b) Taux global d’imposition moyen : 43,948 % (inchangé)

c) Pr. I. : 1.579,491 € arrondi à 1.579,49 €

d) Revenu imposable pour certaines catégories de biens (art. 7 C.I.R. 92) :

3.594 € x 1,40 (majoration 40 %) = 5.032 €

- Enrôlement au Pr. I – Exercices 2009 et 2010 :

a) R.C. enrôlé : 2.429 € (1) x 1,5461 = 3.755,4769 € arrondi à 3.755 €

b) Taux global d’imposition moyen : 43,948 % (inchangé)

c) Pr. I. : 1.650,247 € arrondi à 1.650,25 €

d) Revenu imposable pour certaines catégories de biens (art. 7 C.I.R. 92) :

3.755 € x 1,40 (majoration 40 %) = 5.257 €

- Enrôlement au Pr. I – Exercice 2011 :

a) R.C. enrôlé : 2.429 € (1) x 1,5790 = 3.835,391 € arrondi à 3.835 €

b) Taux global d’imposition moyen : 43,948 % (inchangé)

c) Pr. I. : 1.685,406 € arrondi à 1.685,41 €

d) Revenu imposable pour certaines catégories de biens (art. 7 C.I.R. 92) :

3.835 € x 1,40 (majoration 40 %) = 5.369 €

- Enrôlement au Pr. I – Exercice 2012 :

a) R.C. enrôlé : 2.429 € (1) x 1,6349 = 3.971,17 € arrondi à 3.971 €

b) Taux global d’imposition moyen : 43,948 % (inchangé)

c) Pr. I. : 1.745,175 € arrondi à 1.745,18 €

d) Revenu imposable pour certaines catégories de biens (art. 7 C.I.R. 92) :

3.971 € x 1,40 (majoration 40 %) = 5.559,4 €

- Enrôlement au Pr. I – Exercice 2013 :

a) R.C. enrôlé : 2.429 € (1) x 1,6813 = 4.083,88 € arrondi à 4.084 €

b) Taux global d’imposition moyen : 43,948 % (inchangé)

c) Pr. I. : 1.794,836 € arrondi à 1.794,84 €

d) Revenu imposable pour certaines catégories de biens (art. 7 C.I.R. 92) :

4.084 € x 1,40 (majoration 40 %) = 5.717,6 €

- Enrôlement au Pr. I – Exercice 2014 :

a) R.C. enrôlé : 2.429 € (1) x 1,70 = 4.129,3 € arrondi à 4.129 €

b) Taux global d’imposition moyen : 43,948 % (inchangé)

c) Pr. I. : 1.814,613 € arrondi à 1.814,61 €

d) Revenu imposable pour certaines catégories de biens (art. 7 C.I.R. 92) :

4.129 € x 1,40 (majoration 40 %) = 5.780,6 €

- Enrôlement au Pr. I – Exercice 2015 :

a) R.C. enrôlé : 2.429 € (1) x 1,7057 = 4.143,145 € arrondi à 4.143 €

b) Taux global d’imposition moyen : 43,948 % (inchangé)

c) Pr. I. : 1.820,766 € arrondi à 1.820,77 €

d) Revenu imposable pour certaines catégories de biens (art. 7 C.I.R. 92) :

4.143 € x 1,40 (majoration 40 %) = 5.800,2 €

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[(3) 98.000 BEF / 40,3399 = 2.429,35 € arrondi à l’euro inférieur : 2.429 €]

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(*) Note : lire "Annexes : 3". La circulaire, dans son format papier, place les cinq derniers exemples de l'annexe 3 ("Enrôlement au Pr. I - Exercice 2011" jusque et y compris "Enrôlement au Pr. I - Exercice 2015") sur une nouvelle page intitulée "Annexe 4".

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