12.06.2013 - Règlement (CE) n° 608/2013
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- European regulation
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Douanes
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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12.06.2013 - Règlement (CE) n° 608/2013
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Document type : European regulation Title : 12.06.2013 - Règlement (CE) n° 608/2013 Document date : 12/06/2013 Document language : FR Name : 12.06.2013 - Règlement (CE) n° 608/2013 Version : 1
RÈGLEMENT (UE) No 608/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 juin 2013 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1), considérant ce qui suit:
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS Article premier Objet et champ d’application 1. Le présent règlement définit les conditions et les procédures d’intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle sont ou auraient dû être soumises à la surveillance douanière ou au contrôle douanier sur le territoire douanier de l’Union conformément au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (10), en particulier dans les situations suivantes:
2. En ce qui concerne les marchandises soumises à une surveillance douanière ou un contrôle douanier, et sans préjudice des articles 17 et 18, les autorités douanières procèdent à des contrôles douaniers appropriés et prennent des mesures d’identification proportionnées comme le prévoient l’article 13, paragraphe 1, et l’article 72 du règlement (CEE) no 2913/92, conformément aux critères d’analyse des risques, en vue d’empêcher les actes réalisés en violation des droits de propriété intellectuelle applicables sur le territoire de l’Union et afin de coopérer avec les pays tiers pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle. 3. Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises mises en libre pratique dans le cadre du régime de la destination particulière. 4. Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs. 5. Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises qui ont été fabriquées avec l’accord du titulaire de droits ou aux marchandises qui sont fabriquées par une personne dûment autorisée par le titulaire de droits à fabriquer une certaine quantité de marchandises, mais qui le sont dans des quantités dépassant celles convenues entre cette personne et le titulaire de droits. 6. Le présent règlement ne porte pas atteinte au droit national ou de l’Union en matière de propriété intellectuelle, ni aux droits des États membres en rapport avec les procédures pénales. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «droit de propriété intellectuelle»:
2) «marque»:
3) «dessin ou modèle»:
4) «indication géographique»:
5) «marchandises de contrefaçon»:
6) «marchandises pirates»: les marchandises qui font l’objet d’un acte portant atteinte à un droit d’auteur ou droit voisin ou à un dessin ou modèle dans l’État membre où les marchandises se trouvent et qui sont, ou qui contiennent, des copies fabriquées sans le consentement du titulaire dudit droit d’auteur ou droit voisin ou dudit dessin ou modèle, ou d’une personne autorisée par ce titulaire dans le pays de production; 7) «marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle»: les marchandises pour lesquelles il existe des indications raisonnables permettant de conclure que, dans l’État membre dans lequel elles se trouvent, elles sont à première vue: 8) «titulaire de droits»: le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle; 9) «demande»: une requête adressée au service douanier compétent pour que les autorités douanières interviennent dans les cas où des marchandises sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle; 10) «demande nationale»: une demande adressée aux autorités douanières d’un État membre pour qu’elles interviennent dans cet État membre; 11) «demande au niveau de l’Union»: une demande présentée dans un État membre et par laquelle il est demandé aux autorités douanières de cet État membre et d’un ou de plusieurs autres États membres d’intervenir dans leurs États membres respectifs; 12) «demandeur»: la personne ou l’entité au nom de laquelle une demande est présentée; 13) «titulaire de la décision»: le titulaire d’une décision faisant droit à une demande; 14) «détenteur des marchandises»: la personne qui est propriétaire des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ou qui a un droit similaire de disposer de ces marchandises ou qui exerce un contrôle physique sur celles-ci; 15) «déclarant»: le déclarant au sens de l’article 4, point 18), du règlement (CEE) no 2913/92; 16) «destruction»: la destruction physique, le recyclage ou l’élimination de marchandises en dehors des circuits commerciaux, de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire de la décision; 17) «territoire douanier de l’Union»: le territoire douanier de la Communauté au sens de l’article 3 du règlement (CEE) no 2913/92; 18) «mainlevée d’une marchandise»: la mainlevée au sens de l’article 4, point 20), du règlement (CEE) no 2913/92; 19) «petit envoi»: un envoi postal ou par courrier rapide qui: ou Aux fins du point a), on entend par «unités» des marchandises telles qu’elles sont classifiées dans la nomenclature combinée conformément à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (20) si elles ne sont pas emballées, ou l’emballage de ces marchandises destiné à la vente au détail au consommateur final. Aux fins de la présente définition, des marchandises séparées relevant du même code de la nomenclature combinée sont considérées comme des unités différentes et des marchandises présentées en assortiment classées sous un seul code de la nomenclature combinée sont considérées comme une unité; 20) «denrée périssable»: toute marchandise dont les autorités douanières estiment qu’elle se détériore si elle est conservée jusqu’à vingt jours à compter de la date de suspension de la mainlevée ou de retenue; 21) «licence exclusive»: une licence (qu’elle ait un caractère général ou limité) autorisant son bénéficiaire, à l’exclusion de toute autre personne, y compris celle qui accorde la licence, à utiliser un droit de propriété intellectuelle de la manière autorisée par la licence. CHAPITRE II DEMANDES SECTION 1 Présentation des demandes Article 3 Habilitation à présenter une demande Les personnes et entités suivantes dans la mesure où elles sont habilitées à engager une procédure, en vue de déterminer s’il y a eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle, dans l’État membre ou les États membres où il est demandé aux autorités douanières d’intervenir, sont habilitées à présenter:
Article 4 Droits de propriété intellectuelle couverts par les demandes au niveau de l’Union Une demande au niveau de l’Union ne peut être présentée qu’en ce qui concerne des droits de propriété intellectuelle fondés sur le droit de l’Union produisant des effets dans l’ensemble de l’Union. Article 5 Présentation des demandes 1. Chaque État membre désigne le service douanier compétent pour recevoir et traiter les demandes (ci-après dénommé «service douanier compétent»). Les États membres informent la Commission en conséquence et celle-ci rend publique une liste des services douaniers compétents désignés par les États membres. 2. Les demandes sont présentées au service douanier compétent. Les demandes sont remplies en utilisant le formulaire visé à l’article 6 et contiennent les informations requises dans celui-ci. 3. Lorsqu’une demande est présentée après notification par les autorités douanières de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises conformément à l’article 18, paragraphe 3, cette demande se conforme à ce qui suit:
4. À l’exception de la situation visée à l’article 3, paragraphe 3, une seule demande nationale et une demande au niveau de l’Union peuvent être présentées par État membre pour le même droit de propriété intellectuelle protégé dans ledit État membre. Dans la situation visée à l’article 3, paragraphe 3, la présentation de plusieurs demandes au niveau de l’Union est autorisée. 5. Si une demande au niveau de l’Union est acceptée pour un État membre qui fait déjà l’objet d’une autre demande au niveau de l’Union qui a été acceptée pour le même demandeur et pour le même droit de propriété intellectuelle, les autorités douanières de cet État membre interviennent sur la base de la demande au niveau de l’Union qui a été acceptée en premier. Elles en informent le service douanier compétent de l’État membre dans lequel la demande ultérieure au niveau de l’Union a été acceptée, lequel modifie ou annule la décision faisant droit à cette demande ultérieure au niveau de l’Union. 6. Lorsque l’on dispose de systèmes informatisés pour la réception et le traitement des demandes, la présentation des demandes ainsi que des pièces jointes se fait à l’aide de techniques de traitement électronique des données. Les États membres et la Commission mettent au point, utilisent ces systèmes et en assurent la maintenance, conformément au plan stratégique pluriannuel visé à l’article 8, paragraphe 2, de la décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (22). Article 6 Formulaire de demande 1. La Commission établit un formulaire de demande au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 34, paragraphe 2. 2. Le formulaire de demande contient les informations qui doivent être fournies à la personne concernée en application du règlement (CE) no 45/2001 et des dispositions législatives nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE. 3. La Commission veille à ce que le formulaire de demande requiert les informations suivantes du demandeur:
SECTION 2 Décisions concernant les demandes Article 7 Traitement des demandes incomplètes 1. Lorsque, à la réception d’une demande, le service douanier compétent estime que la demande ne contient pas toutes les informations requises à l’article 6, paragraphe 3, il invite le demandeur à fournir les informations manquantes dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la demande. En pareil cas, le délai visé à l’article 9, paragraphe 1, est suspendu jusqu’à la réception des informations concernées. 2. Lorsque le demandeur ne fournit pas les informations manquantes dans le délai visé au paragraphe 1, premier alinéa, le service douanier compétent rejette la demande. Article 8 Redevances Aucune redevance n’est exigée du demandeur pour couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de la demande. Article 9 Notification des décisions faisant droit aux demandes ou les rejetant 1. Le service douanier compétent notifie au demandeur sa décision de faire droit à la demande ou de la rejeter dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande. En cas de rejet, le service douanier compétent motive sa décision et fournit des informations concernant la procédure de recours. 2. Si le demandeur a été informé de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises par les autorités douanières avant qu’une demande ne soit présentée, le service douanier compétent notifie au demandeur sa décision de faire droit à la demande ou de la rejeter dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Article 10 Décisions concernant les demandes 1. Une décision faisant droit à une demande nationale et toute décision l’abrogeant ou la modifiant prennent effet dans l’État membre où la demande nationale a été présentée, dès le lendemain de la date de l’adoption. Une décision prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir prend effet dans l’État membre où la demande nationale a été présentée le lendemain de la date à laquelle expire la période à prolonger. 2. Une décision faisant droit à une demande au niveau de l’Union et toute décision l’abrogeant ou la modifiant prennent effet comme suit:
Une décision prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir prend effet dans l’État membre où la demande au niveau de l’Union a été présentée, ainsi que dans tous les autres États membres où l’intervention des autorités douanières est demandée, le lendemain de la date à laquelle expire la période à prolonger. Article 11 Période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir 1. Lorsqu’il fait droit à une demande, le service douanier compétent fixe la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir. Cette période commence le jour où la décision faisant droit à la demande prend effet, en vertu de l’article 10, et ne dépasse pas un an à partir du lendemain de la date d’adoption. 2. Lorsqu’une demande présentée après notification, par les autorités douanières, de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue conformément à l’article 18, paragraphe 3, ne contient pas les informations visées à l’article 6, paragraphe 3, points g), h) ou i), il n’est fait droit à cette demande que pour la suspension de la mainlevée ou la retenue de ces marchandises, à moins que ces informations soient communiquées dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue. 3. Lorsqu’un droit de propriété intellectuelle cesse de produire ses effets ou que le demandeur cesse, pour d’autres raisons, d’être habilité à présenter une demande, les autorités douanières n’interviennent pas. La décision faisant droit à la demande est abrogée ou modifiée en conséquence par le service douanier compétent qui l’a adoptée. Article 12 Prolongation de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir 1. À l’expiration de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir et moyennant l’acquittement préalable par le titulaire de la décision de toute dette envers les autorités douanières au titre du présent règlement, le service douanier compétent qui a adopté la décision initiale peut, à la demande du titulaire de la décision, prolonger ladite période. 2. Lorsque la demande de prolongation de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir est reçue par le service douanier compétent moins de trente jours ouvrables avant l’expiration de la période à prolonger, il peut refuser cette demande. 3. Le service douanier compétent notifie sa décision concernant la prolongation au titulaire de la décision dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1. Le service douanier compétent fixe la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir. 4. La prolongation de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir commence à courir le lendemain de la date d’expiration de la période antérieure et ne dépasse pas un an. 5. Lorsqu’un droit de propriété intellectuelle cesse de produire ses effets ou que le demandeur cesse, pour d’autres raisons, d’être habilité à présenter une demande, les autorités douanières n’interviennent pas. La décision faisant droit à la prolongation est abrogée ou modifiée en conséquence par le service douanier compétent qui l’a adoptée. 6. Aucune redevance n’est exigée du titulaire de la décision pour couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de la demande de prolongation. 7. La Commission établit un formulaire de demande de prolongation au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 34, paragraphe 2. Article 13 Modification de la décision en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle Le service douanier compétent qui a adopté la décision faisant droit à la demande peut, sur requête du titulaire de cette décision, modifier la liste des droits de propriété intellectuelle qui y figure. Si un nouveau droit de propriété intellectuelle est ajouté, la requête contient les informations visées à l’article 6, paragraphe 3, points c), e), g), h) et i). Dans le cas d’une décision faisant droit à une demande au niveau de l’Union, toute modification consistant à ajouter des droits de propriété intellectuelle est limitée aux droits couverts par l’article 4. Article 14 Obligations du service douanier compétent en matière de notification 1. Le service douanier compétent auquel une demande nationale a été présentée transmet les décisions suivantes aux bureaux de douane de son État membre, immédiatement après leur adoption:
2. Le service douanier compétent auquel une demande au niveau de l’Union a été présentée transmet les décisions suivantes au service douanier compétent de l’État membre ou des États membres indiqués dans la demande au niveau de l’Union, immédiatement après leur adoption:
Le service douanier compétent de l’État membre ou des États membres indiqués dans la demande au niveau de l’Union transmet immédiatement après les avoir reçues ces décisions aux bureaux de douane concernés. 3. Le service douanier compétent de l’État membre ou des États membres indiqués dans la demande au niveau de l’Union peut demander au service douanier compétent qui a adopté la décision faisant droit à la demande de lui fournir les informations supplémentaires considérées comme nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 4. Le service douanier compétent transmet sa décision suspendant l’intervention des autorités douanières au titre de l’article 16, paragraphe 1, point b), et de l’article 16, paragraphe 2, aux bureaux de douane de son État membre, dès son adoption. Article 15 Obligations du titulaire de la décision en matière de notification Le titulaire de la décision notifie immédiatement au service douanier compétent qui a fait droit à la demande les situations suivantes:
Article 16 Inexécution, par le titulaire de la décision, des obligations qui lui incombent 1. Lorsque le titulaire de la décision utilise les informations fournies par les autorités douanières à des fins autres que celles prévues à l’article 21, le service douanier compétent de l’État membre où les informations ont été fournies ou dans lequel elles ont fait l’objet d’une utilisation abusive peut:
2. Le service douanier compétent peut décider de suspendre l’intervention des autorités douanières jusqu’à l’expiration de la période pendant laquelle ces autorités doivent intervenir, lorsque le titulaire de la décision:
Dans le cas d’une demande au niveau de l’Union, la décision de suspendre l’intervention des autorités douanières ne produit ses effets que dans l’État membre où cette décision est prise. CHAPITRE III INTERVENTIONS DES AUTORITÉS DOUANIÈRES SECTION 1 Suspension de la mainlevée ou retenue des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle Article 17 Suspension de la mainlevée ou retenue des marchandises après qu’il a été fait droit à une demande 1. Lorsque les autorités douanières identifient des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle couvert par une décision faisant droit à une demande, elles suspendent la mainlevée des marchandises ou procèdent à leur retenue. 2. Avant de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue, les autorités douanières peuvent demander au titulaire de la décision de leur fournir toutes les informations utiles concernant les marchandises. Les autorités douanières peuvent également fournir au titulaire de la décision des informations sur la quantité réelle ou estimée de marchandises, sur leur nature réelle ou supposée, ainsi que des images de ces marchandises le cas échéant. 3. Les autorités douanières notifient au déclarant ou au détenteur des marchandises la suspension de la mainlevée des marchandises ou leur retenue dans un délai d’un jour ouvrable à compter de cette suspension ou de cette retenue. Lorsque les autorités douanières choisissent d’informer le détenteur des marchandises et que deux ou plusieurs personnes sont considérées comme ayant la qualité de détenteur des marchandises, les autorités douanières ne sont pas tenues d’informer plus d’une d’entre elles. Les autorités douanières notifient au titulaire de la décision la suspension des marchandises ou leur retenue le même jour ou dans les moindres délais après que le déclarant ou le détenteur des marchandises en a reçu notification. La notification comprend des informations relatives à la procédure énoncée à l’article 23. 4. Les autorités douanières fournissent au titulaire de la décision et au déclarant ou au détenteur des marchandises dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues des informations sur leur quantité réelle ou estimée et leur nature réelle ou supposée, y compris, le cas échéant, des images de ces marchandises dont elles disposent. Les autorités douanières communiquent également au titulaire de la décision, sur requête de celui-ci et si elles disposent de ces données, le nom et l’adresse du destinataire, de l’expéditeur, du déclarant et du détenteur des marchandises, le régime douanier, ainsi que l’origine, la provenance et la destination des marchandises dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues. Article 18 Suspension de la mainlevée ou retenue des marchandises avant qu’il ait été fait droit à une demande 1. Lorsque les autorités douanières identifient des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, qui ne sont pas couvertes par une décision faisant droit à une demande, elles peuvent, sauf dans le cas de denrées périssables, suspendre la mainlevée de ces marchandises ou procéder à leur retenue. 2. Avant de suspendre la mainlevée des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou de procéder à leur retenue, les autorités douanières peuvent, sans divulguer d’informations autres que celles portant sur la quantité réelle ou estimée de marchandises et sur leur nature réelle ou supposée, images comprises, le cas échéant, demander à toute personne ou entité éventuellement habilitée à présenter une demande concernant la violation alléguée des droits de propriété intellectuelle qu’elle leur fournisse toutes les informations utiles. 3. Les autorités douanières notifient au déclarant ou au détenteur des marchandises la suspension de la mainlevée des marchandises ou leur retenue dans un délai d’un jour ouvrable à partir de cette suspension ou de cette retenue. Lorsque les autorités douanières choisissent d’informer le détenteur des marchandises et que deux ou plusieurs personnes sont considérées comme ayant la qualité de détenteur des marchandises, les autorités douanières ne sont pas tenues d’informer plus d’une d’entre elles. Les autorités douanières notifient aux personnes ou entités habilitées à présenter une demande concernant la violation alléguée de droits de propriété intellectuelle la suspension de la mainlevée des marchandises ou leur retenue le même jour ou dans les moindres délais après que le déclarant ou le détenteur des marchandises en a reçu notification. Les autorités douanières peuvent consulter les autorités publiques compétentes afin d’identifier les personnes ou entités habilitées à présenter une demande. Les notifications comprennent des informations relatives à la procédure énoncée à l’article 23. 4. Les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue dès que toutes les formalités douanières ont été accomplies dans les cas suivants:
5. Lorsqu’il a été fait droit à une demande, les autorités douanières communiquent au titulaire de la décision, sur requête de celui-ci et si elles disposent de ces données, le nom et l’adresse du destinataire, de l’expéditeur et du déclarant ou du détenteur des marchandises, le régime douanier, ainsi que l’origine, la provenance et la destination des marchandises dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues. Article 19 Inspection et échantillonnage des marchandises dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues 1. Les autorités douanières donnent au titulaire de la décision et au déclarant ou au détenteur des marchandises la possibilité d’inspecter les marchandises dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues. 2. Les autorités douanières peuvent prélever des échantillons qui sont représentatifs des marchandises. Elles peuvent en remettre ou en envoyer au titulaire de la décision, sur requête de celui-ci et aux seules fins d’analyse et pour faciliter la suite de la procédure en ce qui concerne les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates. Toute analyse d’échantillon est effectuée sous l’unique responsabilité du titulaire de la décision. 3. Sauf lorsque les circonstances ne le permettent pas, le titulaire de la décision restitue les échantillons visés au paragraphe 2 aux autorités douanières dès la fin de l’analyse, au plus tard avant la mainlevée des marchandises ou la fin de leur retenue. Article 20 Conditions de stockage Les conditions de stockage des marchandises pendant la suspension de la mainlevée ou la retenue sont déterminées par les autorités douanières. Article 21 Utilisation autorisée de certaines informations par le titulaire de la décision Lorsque le titulaire de la décision a reçu les informations visées à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 18, paragraphe 5, à l’article 19 ou à l’article 26, paragraphe 8, il ne peut divulguer ou utiliser ces informations qu’aux fins suivantes:
Article 22 Échange d’informations et de données entre les autorités douanières 1. Sans préjudice des dispositions applicables concernant la protection des données dans l’Union et afin de contribuer à éliminer le commerce international des marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, la Commission et les autorités douanières des États membres peuvent échanger avec les autorités compétentes des pays tiers certaines des données et informations dont elles disposent, selon les modalités pratiques visées au paragraphe 3. 2. Les données et informations visées au paragraphe 1 sont échangées afin de permettre rapidement une application effective à l’encontre des cargaisons de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Ces données et informations peuvent porter sur les saisies, les tendances et, d’une manière générale, sur les risques, y compris en ce qui concerne les marchandises en transit sur le territoire de l’Union et en provenance ou à destination des pays tiers concernés. Ces données et informations peuvent inclure, s’il y a lieu, les éléments ci-après:
3. La Commission adopte des actes d’exécution définissant les éléments des modalités pratiques nécessaires pour l’échange de données et d’informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 3. SECTION 2 Destruction des marchandises, ouverture de la procédure et mainlevée anticipée des marchandises Article 23 Destruction des marchandises et ouverture de la procédure 1. Les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle peuvent être détruites sous contrôle douanier sans qu’il soit nécessaire de déterminer s’il y a eu violation d’un droit de propriété intellectuelle au regard du droit de l’État membre dans lequel les marchandises se trouvent, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
Les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue immédiatement après l’accomplissement de toutes les formalités douanières, lorsqu’elles n’ont pas reçu du titulaire de la décision, dans les délais visés au premier alinéa, points a) et b), à la fois la confirmation écrite qu’il était convaincu qu’il avait été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle et son accord concernant la destruction, à moins que les autorités aient été dûment informées de l’ouverture d’une procédure pour déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle. 2. La destruction des marchandises est effectuée sous contrôle douanier et sous la responsabilité du titulaire de la décision, sauf disposition contraire prévue dans le droit national de l’État membre où les marchandises sont détruites. Des échantillons peuvent être prélevés par les autorités compétentes avant la destruction des marchandises. Les échantillons prélevés avant la destruction peuvent être utilisés à des fins éducatives. 3. Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consentait à leur destruction et lorsqu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consentait à leur destruction conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point c), dans les délais qui y sont prévus, les autorités douanières en informent immédiatement le titulaire de la décision. Dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à partir de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue, le titulaire de la décision engage une procédure pour déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle. 4. À l’exception du cas de denrées périssables, s’il y a lieu, les autorités douanières peuvent proroger le délai visé au paragraphe 3 de dix jours ouvrables au maximum sur requête dûment motivée du titulaire de la décision. 5. Les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue immédiatement après l’accomplissement de toutes les formalités douanières, lorsque, dans les délais visés aux paragraphes 3 et 4, elles n’ont pas été dûment informées, conformément au paragraphe 3, de l’ouverture d’une procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Article 24 Mainlevée anticipée des marchandises 1. Lorsque les autorités douanières ont été informées de l’ouverture d’une procédure visant à déterminer s’il y a eu violation d’un dessin ou modèle, d’un brevet, d’un modèle d’utilité, d’une topographie de produit semi-conducteur ou de la protection d’une obtention végétale, le déclarant ou le détenteur des marchandises peut demander aux autorités douanières de procéder à la mainlevée des marchandises ou de mettre fin à leur retenue avant la fin de cette procédure. 2. Les autorités douanières procèdent à la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
3. Le dépôt de cette garantie visée au paragraphe 2, point a), n’affecte pas les autres possibilités de recours dont dispose le titulaire de la décision. Article 25 Marchandises à détruire 1. Les marchandises à détruire au titre de l’article 23 ou de l’article 26:
2. Les autorités douanières peuvent autoriser la circulation sous surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1 entre différents lieux du territoire douanier de l’Union en vue de leur destruction sous le contrôle des douanes. Article 26 Procédure pour la destruction des marchandises faisant l’objet de petits envois 1. Le présent article s’applique aux marchandises qui remplissent toutes les conditions suivantes:
2. Lorsque la procédure énoncée au présent article s’applique, l’article 17, paragraphes 3 et 4, et l’article 19, paragraphes 2 et 3, ne s’appliquent pas. 3. Les autorités douanières notifient au déclarant ou au détenteur des marchandises la suspension de la mainlevée des marchandises ou leur retenue dans un délai d’un jour ouvrable à partir de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue. La notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue comprend les informations suivantes:
4. Le déclarant ou le détenteur des marchandises a la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue. 5. Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue, le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé aux autorités douanières qu’il consentait à la destruction des marchandises. 6. Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n’a pas, dans le délai visé au paragraphe 5, confirmé qu’il consentait à la destruction des marchandises ni informé les autorités douanières qu’il s’opposait à leur destruction, les autorités douanières peuvent considérer que le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé qu’il consentait à leur destruction. 7. La destruction est effectuée sous contrôle douanier. Les autorités douanières communiquent au titulaire de la décision, sur requête de celui-ci et le cas échéant, des informations relatives à la quantité réelle ou estimée de marchandises détruites et à leur nature. 8. Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consentait à leur destruction et lorsqu’il n’est pas réputé avoir confirmé ce consentement conformément au paragraphe 6, les autorités douanières en informent immédiatement le titulaire de la décision et lui communiquent la quantité de marchandises et leur nature, ainsi que des images de ces marchandises, le cas échéant. Les autorités douanières communiquent également au titulaire de la décision, sur requête de celui-ci et si elles disposent de ces données, le nom et l’adresse du destinataire, de l’expéditeur et du déclarant ou du détenteur des marchandises, le régime douanier, ainsi que l’origine, la provenance et la destination des marchandises dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues. 9. Les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue immédiatement après l’accomplissement de toutes les formalités douanières lorsque le titulaire de la décision ne les a pas informées de l’ouverture d’une procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la notification visée au paragraphe 8. 10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 35 en ce qui concerne la modification des quantités visées dans la définition des petits envois dans l’hypothèse où cette définition serait jugée inapplicable compte tenu de la nécessité de veiller au fonctionnement efficace de la procédure prévue dans cet article, ou si cela est nécessaire pour éviter tout contournement de cette procédure pour ce qui concerne la composition des envois. CHAPITRE IV RESPONSABILITÉ, COÛTS ET SANCTIONS Article 27 Responsabilité des autorités douanières Sans préjudice du droit national, la décision faisant droit à une demande ne confère pas au titulaire de cette décision un droit à indemnisation si les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne sont pas repérées par un bureau de douane et font l’objet d’une mainlevée ou si aucune mesure n’est prise pour procéder à leur retenue. Article 28 Responsabilité du titulaire de la décision Lorsqu’une procédure dûment ouverte en application du présent règlement est interrompue à cause d’un acte ou d’une omission du titulaire de la décision, que des échantillons prélevés en vertu de l’article 19, paragraphe 2, ne sont pas restitués ou sont endommagés et hors d’usage à cause d’un acte ou d’une omission du titulaire de la décision, ou qu’il est établi par la suite que les marchandises en question ne portent pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le titulaire de la décision est responsable envers tout détenteur de marchandises ou déclarant qui a subi un préjudice à cet égard conformément à la législation spécifique applicable. Article 29 Coûts 1. Lorsque les autorités douanières l’y invitent, le titulaire de la décision rembourse les coûts supportés par les autorités douanières ou par d’autres parties agissant au nom de celles-ci, dès la retenue des marchandises ou la suspension de leur mainlevée, y compris les frais de stockage et de traitement des marchandises, conformément à l’article 17, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 19, paragraphes 2 et 3, et les coûts dus au recours à des mesures correctives telles que la destruction de marchandises conformément aux articles 23 et 26. Le titulaire d’une décision à qui la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue a été notifiée reçoit des autorités douanières, sur requête, des informations précisant où et comment ces marchandises sont stockées ainsi que le montant estimé des frais de stockage visés au présent paragraphe. Les informations relatives aux coûts estimés peuvent être exprimées en termes de temps, de produits, de volume, de poids ou de service, selon les circonstances du stockage et la nature des marchandises. 2. Le présent article ne porte pas préjudice au droit du titulaire de la décision de réclamer une indemnisation au contrevenant ou à d’autres personnes conformément à la législation applicable. 3. Le titulaire d’une décision faisant droit à une demande au niveau de l’Union fournit, à ses frais, toute traduction requise par le service douanier compétent ou les autorités douanières qui doivent intervenir pour intercepter les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Article 30 Sanctions Les États membres veillent à ce que les titulaires des décisions se conforment aux obligations énoncées dans le présent règlement, y compris, s’il y a lieu, en énonçant des dispositions établissant des sanctions. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient sans tarder à la Commission ces dispositions et toute modification ultérieure les concernant. CHAPITRE V ÉCHANGE D’INFORMATIONS Article 31 Échange de données entre les États membres et la Commission concernant les décisions relatives aux demandes et aux retenues 1. Les services douaniers compétents notifient sans tarder à la Commission:
2. Sans préjudice de l’article 24, point g), du règlement (CE) no 515/97, lorsque la mainlevée des marchandises est suspendue ou que les marchandises sont retenues, les autorités douanières transmettent à la Commission toute information pertinente, à l’exception des données à caractère personnel, y compris des informations relatives à la quantité et au type de marchandises, à leur valeur, aux droits de propriété intellectuelle, aux procédures douanières, aux pays de provenance, d’origine et de destination, ainsi qu’aux itinéraires et aux moyens de transport. 3. La transmission des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article et tous les échanges de données sur les décisions concernant les demandes visés à l’article 14 entre les autorités douanières des États membres se font par l’intermédiaire d’une base de données centrale de la Commission. Les informations et les données sont stockées dans cette base de données. 4. Pour assurer le traitement des informations visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article, la base de données centrale visée au paragraphe 3 est mise en place sous forme électronique. La base de données centrale contient les informations, y compris les données à caractère personnel, visées à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 14 et au présent article. 5. Les autorités douanières des États membres et la Commission ont accès aux informations contenues dans la base de données centrale dans la mesure où elles en ont besoin pour assumer les responsabilités légales qui leur incombent en matière d’application du présent règlement. L’accès aux informations marquées en vue de faire l’objet d’un traitement limité conformément à l’article 6, paragraphe 3, est limité aux autorités douanières des États membres où l’intervention est demandée. Sur demande motivée de la Commission, les autorités douanières des États membres peuvent permettre à la Commission d’avoir accès à ces informations dans la mesure strictement nécessaire à l’application du présent règlement. 6. Les autorités douanières introduisent dans la base de données centrale les informations relatives aux demandes présentées au service douanier compétent. S’il y a lieu, les autorités douanières qui ont introduit les informations dans la base de données centrale modifient, complètent, rectifient ou suppriment ces informations. Toute autorité douanière qui a introduit des informations dans la base de données centrale est responsable de l’exactitude, de l’adéquation et de la pertinence de ces informations. 7. La Commission met en place et entretient un dispositif technique et organisationnel adéquat pour l’exploitation fiable et sûre de la base de données centrale. Les autorités douanières de chaque État membre mettent en place et entretiennent un dispositif technique et organisationnel adéquat pour assurer la confidentialité et la sécurité du traitement en ce qui concerne les opérations de traitement effectuées par les autorités douanières et les terminaux de la base de données centrale situés sur le territoire de cet État membre. Article 32 Création de la base de données centrale La Commission crée la base de données centrale visée à l’article 31. Cette base de données est opérationnelle le plus tôt possible et au plus tard le 1er janvier 2015. Article 33 Dispositions relatives à la protection des données 1. Le traitement des données à caractère personnel dans la base de données centrale de la Commission est effectué conformément au règlement (CE) no 45/2001 et sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données. 2. Le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes dans les États membres est réalisé conformément à la directive 95/46/CE et sous la surveillance de l’autorité publique indépendante de l’État membre visée à l’article 28 de cette directive. 3. Les données à caractère personnel ne sont collectées et utilisées qu’aux fins du présent règlement. Les données à caractère personnel ainsi collectées sont exactes et mises à jour. 4. Toute autorité douanière qui a introduit des données à caractère personnel dans la base de données centrale est responsable du traitement de ces données. 5. Toute personne a un droit d’accès aux données à caractère personnel qui la concernent et qui sont traitées au moyen de la base de données centrale et, le cas échéant, a un droit de rectification, d’effacement ou de verrouillage des données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 45/2001 ou aux dispositions législatives nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE. 6. Toutes les requêtes visant à exercer le droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de verrouillage sont présentées aux autorités douanières et traitées par elles. Lorsqu’une personne concernée a présenté à la Commission une requête visant à exercer ce droit, la Commission transmet cette requête aux autorités douanières concernées. 7. Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus de six mois à partir de la date d’abrogation de la décision faisant droit à la demande ou à partir de la date d’expiration de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir. 8. Lorsque le titulaire de la décision faisant droit à la demande a engagé une procédure conformément à l’article 23, paragraphe 3, ou à l’article 26, paragraphe 9, et a informé les autorités douanières de l’ouverture de cette procédure, les données à caractère personnel sont conservées pendant six mois après que la procédure a déterminé de manière définitive s’il y a eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle. CHAPITRE VI COMITÉ, DÉLÉGATION ET DISPOSITIONS FINALES Article 34 Comité 1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par les articles 247 bis et 248 bis du règlement (CEE) no 2913/92. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. 3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Article 35 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 26, paragraphe 10, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du 19 juillet 2013. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 26, paragraphe 10, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 26, paragraphe 10, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 36 Assistance administrative mutuelle Les dispositions du règlement (CE) no 515/97 s’appliquent mutatis mutandis au présent règlement. Article 37 Rapports Au plus tard le 31 décembre 2016, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport est accompagné s’il y a lieu de recommandations appropriées. Ce rapport signale tout incident significatif concernant des médicaments en transit sur le territoire douanier de l’Union qui serait survenu dans le cadre du présent règlement; il comporte notamment une évaluation de l’impact potentiel de cet incident sur les engagements de l’Union en matière d’accès aux médicaments énoncés dans la «déclaration sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique» adoptée le 14 novembre 2001 par la Conférence ministérielle de l’OMC lors de sa session de Doha, et indique les mesures prises pour remédier à toute situation entraînant des effets défavorables à cet égard. Article 38 Abrogation Le règlement (CE) no 1383/2003 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe. Article 39 Dispositions transitoires La validité de toute demande à laquelle il est fait droit conformément au règlement (CE) no 1383/2003 est établie pour la période spécifiée dans la décision faisant droit à la demande, pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir et ne sera pas prolongée. Article 40 Entrée en vigueur et application 1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 2. Il s’applique à partir du 1er janvier 2014, à l’exception:
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Strasbourg, le 12 juin 2013. Par le Parlement européen Le président M. SCHULZ Par le Conseil Le président L. CREIGHTON (1) Position du Parlement européen du 3 juillet 2012 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 16 mai 2013 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 11 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel). (2) JO L 196 du 2.8.2003, p. 7. (3) JO L 351 du 20.12.2012, p. 1. (4) JO C 45 E du 23.2.2010, p. 47. (5) JO L 82 du 22.3.1997, p. 1. (6) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. (7) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. (8) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. (9) JO C 363 du 13.12.2011, p. 3. (10) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. (11) JO L 152 du 16.6.2009, p. 1. (12) JO L 198 du 8.8.1996, p. 30. (13) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1. (14) JO L 78 du 24.3.2009, p. 1. (15) JO L 3 du 5.1.2002, p. 1. (16) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1. (17) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. (18) JO L 149 du 14.6.1991, p. 1. (19) JO L 39 du 13.2.2008, p. 16. (20) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (21) JO L 157 du 30.4.2004, p. 45. (22) JO L 23 du 26.1.2008, p. 21. ANNEXE Tableau de correspondance
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