Geen titel

Datum :
22-07-2013
Taal :
Frans
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Regelgeving
Type :
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Art. 236-236bis. Art. 236-236bis. CHAPITRE XVII : RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LES RECEVEURS Article 236 Sans préjudice des dispositions contenues dans les lois

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Art. 236-236 bis
Document
Content exists in : fr

Search in text:
Print    E-mail   

Previous document   Next document   Show list of documents

CHAPITRE XVII : RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LES RECEVEURS

Article 236

Sans préjudice des dispositions contenues dans les lois particulières, les receveurs de l'enregistrement délivrent, à la demande des parties ou de leurs ayants droit et, moyennant une ordonnance du juge de paix à la demande des tiers qui invoquent un intérêt légitime, des copies ou extraits de leurs registres de formalité et des actes ou déclarations enregistrés dans leur bureau et y déposés en original, copie ou extrait.

Ces copies ou extraits peuvent être fournis aux mandataires des intéressés, pourvu qu'ils justifient du mandat.

La délivrance des pièces ci-dessus donne droit à une rétribution à fixer par le Ministre des finances.

 

Article 236bis

Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès dans les bureaux de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.

Les fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, restent dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions et aux établissements ou organismes publics, les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.

Les personnes appartenant aux services à qui l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application de l'alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.

Par établissements ou organismes publics il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

--------------------

Inséré par l'art. 52, L. 04.08.1978 (M.B., 17.08.1978) et modifié par l'art. 14, L. 10.02.1981 (M.B., 14.02.1981), en vigueur le 14.02.1981.