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Datum :
25-08-2014
Taal :
Frans
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

art. 110. art. 110. Numéro S 110/01-01 01. - Coffre-fort loué au

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Numéro S 110/01-01

01. - Coffre-fort loué au nom du conjoint.

01. - A défaut de droits exclusifs dans le chef de l'un des conjoints, les titres qui se trouvent dans un coffre-fort loué au nom du conjoint du défunt, avec lequel celui-ci était marié sous un régime de communauté, doivent être considérés comme communs et appartiennent dès lors pour moitié à la succession.

(Jugement du tribunal de première instance d'Anvers, du 28 octobre 1997, Rec. gén., n° 25.060. - dr n° E.E./94.481.)

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JANVIER 2001 - 415/7

 

Numéro S 110/02-01

02. - Présomption de propriété - Preuve contraire.

01. - A défaut de la moindre preuve d'une obligation de remboursement ou de restitution à un tiers dans le chef du défunt et de son conjoint, il ne peut être admis qu'ils détenaient pour le compte d'un tiers les titres qui se trouvaient dans un coffre-fort loué au nom du conjoint du défunt.

Même s'il apparaît que l'argent ayant servi à acheter les titres provenait pour partie d'un compte d'une société dont le défunt était fondateur, actionnaire et mandataire, rien ne permet de présumer que, lors de l'achat des titres en leur nom propre, le défunt et son conjoint avaient l'intention de les acquérir pour le compte d'un tiers, en l'espèce la société. Le simple fait que la société a effectué des paiements au défunt et à son conjoint ne démontre nullement que ces derniers étaient tenus de restituer à la société les sommes reçues ou les titres achetés. Un paiement peut tout aussi bien être destiné à se libérer d'une dette préexistante, auquel cas le paiement ne fait naître aucune obligation, mais en éteint au contraire une.

(Jugement du tribunal de première instance d'Anvers, du 28 octobre 1997, Rec. gén., n° 25.060. - dr n° E.E./94.481.)

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JANVIER 2001 - 415/8

 

Numéro S 110/02-02

02. - Présomption de propriété - Preuve contraire.

02. - Tous les titres inventoriés dans le coffre pris en location par les époux doivent être considérés comme des biens propres du défunt.

D’une part parce qu’il ressort de l’enquête bancaire à laquelle il a été procédé par l’administration que :

- tous lesdits titres ont été souscrits par le défunt, seul et que tous, sauf un qui porte la signature de Mme (mais qui a été souscrit par le défunt), portent sa signature.

- tous ont été acquis au moyen de fonds de propres du défunt ou en remploi de titres qu’il possédait personnellement et qui étaient arrivés à échéance.

D’autre part parce que le contrat de mariage des époux prévoit que : « Les créances, valeurs nominatives qui seraient au nom des époux . . . et ceux de ces biens qui seraient acquis au nom de l’un d’eux seulement, appartiendront au titulaire. Tous dépôts d’argent comptant ou de valeur au porteur soit en banque, soit en chèques postaux, bureaux de change, appartiendront au titulaire de ces dépôts, sauf preuve contraire ».

Les titres doivent donc être mentionnés pour leur valeur totale dans la déclaration de succession plutôt que, comme les héritiers l’on fait, pour la moitié.

(Jugement du tribunal de première instance de Liège, du 23 mai 2006, dr n° E.E./96.627.)

La cour d'appel de Liège a reformé ce jugement en décidant que la circonstance que les titres litigieux auraient été souscrits par le défunt seul au moyen de fonds propres ne suffirait pas à renverser la présomption de l'article 110 al 1 du code des droits de succession;

En effet, le contrat de mariage intervenu entre époux précise : "les . . . dépôts . . . qui seraient aux noms des époux leur appartiendront par moitié";

Or comme l'a relevé la Cour de cassation dans son arrêt du 20 octobre 1978 cité par les parties "Lorsque le contrat de mariage d'époux mariés sous le régime de la séparation de biens stipule que les biens sont au nom des époux sont considérés, sauf preuve contraire, comme appartenant pour moitié à chacun d'eux; le juge du fond peut légalement décider que la circonstance que l'épouse ne bénéficiait d'aucun revenu propre ne constitue pas une telle preuve contraire en raison de ce que l'époux a voulu rémunérer son conjoint pour le travail fait dans le ménage et pour les économies que cette activité ménagère a permis ainsi de réaliser (Pas. 1979, 217);"

Dès lors le fait que le défunt aurait placé dans un coffre commun aux époux des titres qu'il a achetés au moyen de fonds qui lui sont propres indiquerait sa volonté de partager la propriété de ces titres avec son épouse;

Par conséquent, l'Etat belge n'apportant aucun élément de nature à renverser la présomption de l'article 110 al 1 du code précité, les titres litigieux sont présumés appartenir au défunt pour une part virile, en l'espèce la moitié.

(Arrêt de la cour d'appel de Liège, du 18 février 2009, dr n° E.E./96.627.)

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OCTOBRE 2009 - 415/9 et 415/10