25.01.2011 - Informations et communications (A.F.E.R.-T.V.A.) PREMIER COMMENTAIRE DE LA LOI DU 29 DÉCEMBRE 2010 QUI MODIFIE LE CODE DE LA T.V.A.

Datum :
25-01-2011
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
5 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Communications
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

lieu de livraison ? réseaux de distribution transfrontaliers ? le gaz naturel ? l?électricité ? la chaleur et le froid - importation - fraude fiscale

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Effective date : 01.01.2011
Document type : Communications
Title : 25.01.2011 - Informations et communications (A.F.E.R.-T.V.A.) PREMIER COMMENTAIRE DE LA LOI DU 29 DÉCEMBRE 2010 QUI MODIFIE LE CODE DE LA T.V.A.
Tax year : 2010
Document date : 25/01/2011
Publication date : 25/01/2011
Keywords : lieu de livraison / réseaux de distribution transfrontaliers / le gaz naturel / l’électricité / la chaleur et le froid / importation / fraude fiscale
Document language : FR
Name : 25.01.2011 - Informations et communications (A.F.E.R.-T.V.A.)
Version : 1

25.01.2011 - Informations et communications (A.F.E.R.-T.V.A.)

 PREMIER COMMENTAIRE DE LA LOI DU 29 DÉCEMBRE 2010 QUI MODIFIE LE CODE DE LA T.V.A.

Lieu de livraison - Réseaux de distribution transfrontaliers - Le gaz naturel - L'électricité - La chaleur et le froid

 Certains aspects de la réglementation TVA ont été modifiés suite à la mise en application en droit belge, d'une part, de la Directive 2009/162/UE du Conseil du 22 décembre 2009 modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, de la directive 2009/69/CE du Conseil du 25 juin 2009 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux importations.

La directive  2009/162/UE a été transposée en droit interne par la loi du 29 décembre 2010 visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (MB du 31 décembre 2010). Cette loi adapte également différentes dispositions de ce Code pour le rendre davantage conforme à la Directive 2006/112/CE.

En outre, l'arrêté royal du 22 décembre 2010 modifiant l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (MB du 31 décembre 2010), adapte ce dernier pour le rendre conforme à la Directive 2009/69/CE.

En ce qui concerne la réglementation relative à l'importation, les modifications précitées sont exclusivement relatives aux exemptions prévues à l'article 40, § 1er, 1°, d, du Code de la TVA (importation de biens destinés à être transférés dans un autre Etat membre)  et à l'article 40, § 1er, 3°, du Code de la TVA (importation de gaz et d'électricité).

 Les nouvelles dispositions, dont le texte figure en annexe, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2011.

1. Exemption visée à l'article  40, § 1er, 1°, d, du Code de la TVA

L'article 40, § 1er, 1°, d, du Code de la TVA accorde une exemption de la TVA pour l'importation en Belgique de biens qui sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers dans un Etat membre autre que la Belgique, dans le cas où la livraison de ces biens, effectuée par le destinataire, à savoir la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l'importation doit être effectué, est exemptée conformément à l'article 39bis du Code de la TVA.

1.1. Cet article a été reformulé par l'article 10, a), de la loi précitée du 29 décembre 2010. Cette modification a comme seul objectif de faire correspondre plus étroitement le texte de l'article 40, § 1er, 1°, d, précité, à l'article 143, alinéa 1, d), de la Directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et n'a donc pas d'incidence sur la portée de cette exemption.

1.2. Comme cela était déjà le cas par le passé, l'exemption est non seulement applicable à l'importation de biens qui sont immédiatement déclarés à la consommation lors de leur entrée en Belgique, mais également aux importations qui sont effectuées suite à la sortie de biens dans le pays d'un des régimes douaniers suspensifs visés à l'article 23, §§ 4 et 5 du Code de la TVA (par exemple le régime de l'entrepôt douanier).

1.3. L'article 39 de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 contient les modalités d'application de l'exemption. Il a été modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 précité, notamment pour le rendre davantage conforme à la Directive 2009/69/CE. Cette directive impose, au niveau communautaire, un certain nombre de conditions minimales à respecter par les Etats membres pour accorder la franchise.

Le nouvel article 39 de l'arrêté royal n° 7 détermine dès lors les conditions auxquelles s'applique désormais l'exemption de l'article 40, § 1er, 1°, d, du Code de la TVA :

a) Le nouvel article 39, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 7  établit explicitement que l'exemption de l'article  40, § 1er, 1°, d, du Code de la TVA est seulement applicable si les obligations qui sont imposées par les articles 1 à 3 de ce même arrêté sont respectées.  Il en résulte que l'exemption ne trouve pas à s'appliquer lorsque les obligations douanières en matière de déclaration ne sont pas observées. Il s'ensuit que le droit à l'exemption devient caduc non seulement lorsque les biens sont importés sans déclaration ou en cas de tentative d'importation sans déclaration, mais également lorsque les biens sont soustraits à la surveillance douanière après leur déclaration pour la consommation mais avant la mainlevée de la douane.

 

b) Le nouvel article 39, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 7 stipule que l'exemption est subordonnée à l'indication sur la déclaration de mise à la consommation, outre des mentions usuelles prévues à l'article 9 de l'arrêté royal n° 7 (parmi lesquelles le n° d'identification à la TVA belge du destinataire), du numéro d'identification à la TVA attribué dans un autre Etat membre au client du destinataire à qui les biens sont livrés intracommunautairement, ou le numéro d'identification à la TVA attribué au destinataire dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens lorsque ces derniers font l'objet d'un transfert par ce destinataire . L'exemption ne peut dès lors trouver à s'appliquer lorsque la déclaration de mise en consommation ne mentionne pas  un numéro d'identification à la TVA valable délivré par un autre Etat membre au destinataire ou à son client.

c) Conformément  à ce qui est prévu au § 1er, alinéa 3 du nouvel article 39, le destinataire doit pouvoir, au moment de la déclaration de mise en consommation, fournir la preuve que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés en dehors de la Belgique vers un autre Etat membre de la Communauté, s'il y est invité par les services de la douane concernés.

 

Cette preuve peut être fournie par un ensemble d'éléments concordants comme des bons de commande, des factures de transport, des contrats de transport et des documents de paiement. Lorsque le transport est effectué par les moyens propres du vendeur ou de l'acheteur, il est cependant plus difficile, en l'absence d'un tiers/transporteur, d'établir l'existence de ce transport. Dans ce cas,  une commande écrite (télex, bon de commande) émanant de l'acheteur, dans laquelle il est stipulé expressément que les biens sont destinés à être transportés vers un autre Etat membre, ainsi que des documents de paiement relatifs à des acomptes éventuels qui ont déjà été acquittés par l'acheteur, peuvent constituer des éléments de preuve.

 

Le destinataire a donc tout intérêt à posséder des moyens de preuve suffisants en rapport avec le transport ou l'expédition des biens et à les fournir, le cas échéant, à l'agence en douane qui déclare les biens importés à la consommation à son nom et pour son compte.

2. Exemption prévue à l'article 40, § 1er, 3°, du Code de la TVA.

L'ancien article  40, § 1er, 3°, du Code de la TVA prévoit une exemption pour l'importation de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et l'importation d'électricité.

La portée de cet article a été élargie par l'article  10, c), de la loi du 29 décembre 2010 qui transpose en droit national l'article 1, 10), c), de la Directive 2009/162/CE du Conseil du 22 décembre 2009. 

En ce qui concerne l'importation de gaz, l'article 40, § 1er, 3°, du Code de la TVA  a été rédigé en des termes plus larges, de telle sorte que l'exemption est valable dorénavant pour :

- l'importation de gaz via n'importe quel système de gaz naturel ou via tout réseau connecté à un tel système ;

- le gaz importé par un navire transporteur de gaz, pourvu que ce gaz soit introduit à partir de ce bateau dans un système de gaz naturel ou un réseau de gazoducs en amont.

De plus, l'exemption prévue par l'article 40, § 1er, 3°, du Code de la TVA est également rendue applicable à l'importation de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement. La problématique concernant la livraison et l'importation de chaleur ou de froid est en effet la même que celle relative à la livraison et à l'importation de gaz et d'électricité. Il convient donc, pour des raisons de neutralité, de soumettre ces biens à la même réglementation fiscale.

Rien n'a  été modifié en ce qui concerne l'exemption en matière d'importation d'électricité.

Comme cela était déjà le cas par le passé, l'exemption du nouvel article  40, § 1er, 3°, du Code de la TVA est accordée à condition que le destinataire, à savoir la personne dans le chef de qui la taxe due pour l'importation peut ou doit être payée, a acquis ces biens dans les conditions prévues à l'article 15, § 2, alinéa 2, 4°, de ce même Code. Dans cette optique, il est remarqué que la livraison de gaz, qui se trouve en dehors de la Communauté et qui est importé en Belgique par navire transporteur de gaz pour être introduit dans un système de gaz naturel ou n'importe quel réseau analogue, est considéré comme tombant sous le champ d'application de cet article.

 

Code de la TVA


Article 40


§ 1er.  Sont exemptées de la taxe :

  les importations et les acquisitions intracommunautaires :

           

a)  (…)

b)  (…)

c)   (…)

 

d)  de biens expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers dans un Etat membre autre que la Belgique, dans le cas où la livraison de ces biens, effectuée par la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l'importation peut ou doit être effectué, en vertu de l'article 52, § 1er, alinéa 2, est exemptée conformément à l'article 39bis ;

 

  (…)

 

2°bis (…)

 

  les importations de gaz via un système de gaz naturel ou tout réseau connecté à un tel système ou introduit depuis un navire transporteur de gaz dans un système de gaz naturel ou un réseau de gazoducs en amont, d'électricité ou de chaleur ou de froid via des réseaux de chauffage ou de refroidissement  lorsque la personne dans le chef de qui la taxe due pour l'importation peut ou doit être payée, a acquis ces biens dans les conditions prévues à l'article 15, § 2, alinéa 2, 4°.

 

§ 2. (…)

 

§ 3. (…)

 

§ 4. (…)

 

ARRETE ROYAL N° 7 DU 29 DECEMBRE 1992

 

Article 39

 

§ 1er. L'importation de biens visés par l'article 40, § 1er, 1°, d, du Code a lieu en franchise de la taxe, moyennant le respect des conditions prévues aux articles 1er à 3 et des conditions suivantes.

 

Outre les mentions prévues à l'article 9, la déclaration d'importation doit, dans le cas où l'importation de biens est suivie d'une livraison exemptée de ces biens en vertu de l'article 39bis, alinéa 1er, 1° et 4°, du Code, indiquer le numéro d'identification à la TVA attribué dans un autre Etat membre au client à qui les biens sont livrés par le destinataire conformément à l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code, ou le numéro d'identification à la TVA attribué au destinataire dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens lorsque ces derniers font l'objet d'un transfert  conformément à l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code.

 

En outre, à la demande des autorités compétentes, le destinataire est tenu de fournir  au moment de la déclaration d'importation, la preuve que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre.

 

§ 2. Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application du présent article.