ADDENDUM dd. 22.11.2012 à la circulaire n° Ci.RH.421/607.890 (AGFisc n° 64/2010) et AAF n° 13/2010 dd. 30.11.2010, et à son addendum dd. 28.07.2011 (mêmes références)

Datum :
22-11-2012
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Circular letters
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

impôts sur les revenus - procédure - obligation de déclaration - paradis fiscaux - liste des pays - impôt des sociétés - impôt des non-résidents/sociétés - déduction à titre de

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > ADDENDUM dd. 22.11.2012 à la circulaire n° Ci.RH.421/607.890 (AGFisc n° 64/2010) et AAF n° 13/2010 d...
ADDENDUM dd. 22.11.2012 à la circulaire n° Ci.RH.421/607.890 (AGFisc n° 64/2010) et AAF n° 13/2010 d...
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Circular letters
Title : ADDENDUM dd. 22.11.2012 à la circulaire n° Ci.RH.421/607.890 (AGFisc n° 64/2010) et AAF n° 13/2010 dd. 30.11.2010, et à son addendum dd. 28.07.2011 (mêmes références)
Tax year : 2012
Document date : 22/11/2012
Keywords : impôts sur les revenus / procédure / obligation de déclaration / paradis fiscaux / liste des pays / impôt des sociétés / impôt des non-résidents/sociétés / déduction à titre de frais professionnels / opérations réelles et sincères / personnes autres que constructions artificielles / prix de transfert
Document language : FR
Name : ADDENDUM dd. 22.11.2012 à la circulaire n° Ci.RH.421/607.890 (AGFisc n° 64/2010) et AAF n° 13/2010 dd. 30.11.2010, et à son addendum dd. 28.07.2011 (mêmes références)
Version : 1

Administration générale de la FISCALITE – Services centraux

 

ADDENDUM dd. 22.11.2012 à la circulaire n° Ci.RH.421/607.890 (AGFisc n° 64/2010) et AAF n° 13/2010 dd. 30.11.2010, et à son addendum dd. 28.07.2011 (mêmes références)

 

Impôts sur les revenus

Procédure

Obligation de déclaration

Paradis fiscaux

Liste des pays

Impôt des sociétés

Impôt des non-résidents/sociétés

Déduction à titre de frais professionnels

Opérations réelles et sincères

Personnes autres que constructions artificielles

Prix de transfert

 

La dérogation à l'article 307, § 1er, al. 3, CIR 92, prévue pour les transferts d'argent effectués par les établissements de crédit et les entreprises financières visés à l'article 230, al. 3, CIR 92, au point 3.2.1. de la circulaire n° Ci.RH.421/607.890 est étendue à ceux opérés par les établissements de paiement.

 

 

A tous les fonctionnaires de l'Administration des Affaires fiscales, de l'Administration générale de la Fiscalité et de l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts, niveaux A, B et C.

 

 

                        Le présent addendum a pour objet d'étendre la dérogation aux dispositions de l'article 307, § 1er, al. 3, CIR 92, prévue pour certains transferts d'argent aux transferts similaires effectués par les établissements de paiement visés par la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement.

 

                        En conséquence, les alinéas 2 et 3 du point 3.2.1. Paiement, sont modifiés comme suit:

 

                        "Les transferts d'argent effectués, par les établissements de crédit établis en Belgique et visés par la Loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, par les entreprises financières visées à l'art. 230, al. 3, CIR 92, ou par les établissements de paiement visés par la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, en exécution d'ordres de paiement donnés par leurs titulaires de compte, ne constituent pas dans le chef de ces établissements ou entreprises, des opérations visées par l'article 307, § 1er, al. 3, CIR 92.

 

                        Ne sont pas davantage représentatifs de situations visées par cette disposition, dans le chef des établissements de crédit, des sociétés de bourses ou des organismes de compensation ou de liquidation agréés établis en Belgique, des entreprises financières visées à l'article 230, al. 3, CIR 92 ou des établissements de paiement visés par la Loi du 21 décembre 2009, les paiements adressés à des sociétés étrangères visées à l'article 261, al. 4, CIR 92, lorsque l'institution ou l'entreprise financière qui procède au paiement, agit en tant qu'intermédiaire."

 

 

AU NOM DU MINISTRE:

        L'Auditeur général des finances,                                                    L'Auditeur général f.f.,

 

                        G. DE BOLLE                                                                             R. ROSOUX