ADDENDUM dd. 22.11.2012 à la circulaire n° Ci.RH.421/607.890 (AGFisc n° 64/2010) et AAF n° 13/2010 dd. 30.11.2010, et à son addendum dd. 28.07.2011 (mêmes références)
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Circular letters
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
impôts sur les revenus - procédure - obligation de déclaration - paradis fiscaux - liste des pays - impôt des sociétés - impôt des non-résidents/sociétés - déduction à titre de
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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ADDENDUM dd. 22.11.2012 à la circulaire n° Ci.RH.421/607.890 (AGFisc n° 64/2010) et AAF n° 13/2010 d...
ADDENDUM dd. 22.11.2012 à la circulaire n° Ci.RH.421/607.890 (AGFisc n° 64/2010) et AAF n° 13/2010 d...
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Document type : Circular letters Title : ADDENDUM dd. 22.11.2012 à la circulaire n° Ci.RH.421/607.890 (AGFisc n° 64/2010) et AAF n° 13/2010 dd. 30.11.2010, et à son addendum dd. 28.07.2011 (mêmes références) Tax year : 2012 Document date : 22/11/2012 Keywords : impôts sur les revenus / procédure / obligation de déclaration / paradis fiscaux / liste des pays / impôt des sociétés / impôt des non-résidents/sociétés / déduction à titre de frais professionnels / opérations réelles et sincères / personnes autres que constructions artificielles / prix de transfert Document language : FR Name : ADDENDUM dd. 22.11.2012 à la circulaire n° Ci.RH.421/607.890 (AGFisc n° 64/2010) et AAF n° 13/2010 dd. 30.11.2010, et à son addendum dd. 28.07.2011 (mêmes références) Version : 1
Administration générale de la FISCALITE – Services centraux
ADDENDUM dd. 22.11.2012 à la circulaire n° Ci.RH.421/607.890 (AGFisc n° 64/2010) et AAF n° 13/2010 dd. 30.11.2010, et à son addendum dd. 28.07.2011 (mêmes références)
Impôts sur les revenus Procédure Obligation de déclaration Paradis fiscaux Liste des pays Impôt des sociétés Impôt des non-résidents/sociétés Déduction à titre de frais professionnels Opérations réelles et sincères Personnes autres que constructions artificielles Prix de transfert
La dérogation à l'article 307, § 1er, al. 3, CIR 92, prévue pour les transferts d'argent effectués par les établissements de crédit et les entreprises financières visés à l'article 230, al. 3, CIR 92, au point 3.2.1. de la circulaire n° Ci.RH.421/607.890 est étendue à ceux opérés par les établissements de paiement.
A tous les fonctionnaires de l'Administration des Affaires fiscales, de l'Administration générale de la Fiscalité et de l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts, niveaux A, B et C.
Le présent addendum a pour objet d'étendre la dérogation aux dispositions de l'article 307, § 1er, al. 3, CIR 92, prévue pour certains transferts d'argent aux transferts similaires effectués par les établissements de paiement visés par la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement.
En conséquence, les alinéas 2 et 3 du point 3.2.1. Paiement, sont modifiés comme suit:
"Les transferts d'argent effectués, par les établissements de crédit établis en Belgique et visés par la Loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, par les entreprises financières visées à l'art. 230, al. 3, CIR 92, ou par les établissements de paiement visés par la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, en exécution d'ordres de paiement donnés par leurs titulaires de compte, ne constituent pas dans le chef de ces établissements ou entreprises, des opérations visées par l'article 307, § 1er, al. 3, CIR 92.
Ne sont pas davantage représentatifs de situations visées par cette disposition, dans le chef des établissements de crédit, des sociétés de bourses ou des organismes de compensation ou de liquidation agréés établis en Belgique, des entreprises financières visées à l'article 230, al. 3, CIR 92 ou des établissements de paiement visés par la Loi du 21 décembre 2009, les paiements adressés à des sociétés étrangères visées à l'article 261, al. 4, CIR 92, lorsque l'institution ou l'entreprise financière qui procède au paiement, agit en tant qu'intermédiaire."
AU NOM DU MINISTRE: L'Auditeur général des finances, L'Auditeur général f.f.,
G. DE BOLLE R. ROSOUX |
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