Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 01.12.2000

Datum :
01-12-2000
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Commissielonen betaald ter bevrijding Belgische dochter,Commissielonen gevestigd in buitenland

Originele tekst :

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Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 01.12.2000
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 01.12.2000
Tax year : 2005
Document date : 01/12/2000
Document language : NL
Name : BE 00/8
Version : 1
Court : appeal

ARREST BE 00/8


Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 01.12.2000



FJF 2001/14

Commissielonen betaald ter bevrijding Belgische dochter - Commissielonen gevestigd in buitenland

    De commissielonen die door een Belgische vennootschap worden betaald aan een zustervennootschap, gevestigd in Hongkong, dewelke is tussengekomen om de handelscontacten van een dochteronderneming van de eerste vennootschap te verbeteren, maken geen abnormale of goedgunstige voordelen voor de tweede vennootschap uit. Het is immers de dochtervennootschap van de Belgische vennootschap die de commissielonen conventioneel verschuldigd was.

    In de veronderstelling dat de betalingen van deze commissielonen door de eiseres abnormale of goedgunstige voordelen zouden hebben uitgemaakt, dan zouden deze in feite zijn toegekend geweest aan haar dochtervennootschap, in wiens naam eiseres heeft betaald, en niet aan de vennootschap die gevestigd is in Hongkong, die in werkelijkheid schuldeiseres was.

    In casu was de dochtervennootschap van de eiseres een Belgische vennootschap waardoor de zogenaamde voordelen vatbaar waren om te worden toegevoegd bij de belastbare basis van de begunstigde, waardoor artikel 26 van het WIB in onderhavig geval niet van toepassing is.



Président : M. Bergeret
Conseillers : M. Leonard, Mme Michaux
Avocats : Me Hendrickx loco Me Ph. Malherbe, Me Brotcorne

S.A. B.
contre
l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances

La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure, notamment :

* la décision, certifiée en copie conforme, rendue le 26 janvier 1998 par le fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes à Mons, et notifiée à la requérante par lettre recommandée à la poste du même jour;
* le recours formé contre cette décision et déposé le 24 février 1998 au greffe de la cour de céans en même temps que sa signification au directeur précité par exploit du 23 février 1998 de l'huissier de justice suppléant A.N., résidant à Mons;
* les conclusions déposées audit greffe par la requérante le 25 septembre 1998;
* les conclusions déposées à l'audience de la cour du 3 novembre 2000 par l'Etat belge;

Attendu que le recours, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable;

Attendu que le recours concerne les cotisations à l'impôt des sociétés établies pour les exercices 1992, 1993 et 1994, enrôlées sous les articles 420243, 851202873 et 862402559, pour des montants respectivement de 60 822 135 francs, 51 388 782 francs et 42 232 396 francs;

Attendu que suite à l'instruction complémentaire à laquelle elle a procédé, et après examen des conventions passées entre la requérante et ses filiales, l'administration admet à bon droit que les prestations de services que la requérante a facturées à celles-ci ne sont pas constitutives d'avantages anormaux ou bénévoles au sens des articles 79 et 207 du Code des impôts sur les revenus (1992);

Attendu que l'administration maintient en revanche que les commissions que la requérante, filiale de la S.A. F., a payées au cours des exercices 1992 et 1993 à Sh. Ltd., autre filiale, établie à Hong-Kong de la S.A. F., constituent pour Sh. un avantage anormal et bénévole;

Attendu que lesdites commissions ont été payées, en exécution d'une convention passée le 1 er mai 1990 entre Sh. Ltd. et la S.A. S., filiale de la requérante, sur la base du chiffre d'affaires réalisé par la S.A. S. dans les pays du Sud-Est asiatique dans lesquels Sh. a pour mission de chercher à faciliter les contacts commerciaux;
Qu'en vertu de cette convention, qui ne viole aucune disposition légale d'ordre public et dont il n'est pas démontré qu'elle procéderait d'une simulation, c'était la S.A. S. et non la requérante qui était redevable des commissions dues à Sh.;

Attendu qu'ainsi, à supposer que les paiements des commissions litigieuses par la requérante aient constitué des avantages anormaux et bénévoles, ceux-ci auraient été consentis à la S.A. S., au nom de qui la requérante a payé, et non à Sh. Ltd. qui en était réellement créancière;

Attendu que la S.A. S. est une société belge;
Que les prétendus avantages étaient donc susceptibles d'intervenir pour déterminer les revenus imposables de son bénéficiaire, en sorte que, contrairement à la thèse de l'administration, l'article 26 du Code des impôts sur les revenus (1992) serait en l'occurrence inapplicable;

Attendu que le litige porte aussi sur des frais de restaurant facturés à la requérante par un de ses consultants;
Qu'il s'agit dans le chef de la requérante de charges professionnelles entièrement déductibles, la limitation de la déductibilité desdits frais ne pouvant être imposée qu'au consultant qui les a exposés;

Par ces motifs,
La Cour,
Statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire,
Reçoit le recours;
Le déclare fondé;
Annule les cotisations litigieuses et en ordonne le dégrèvement;
Condamne l'Etat belge aux frais.