Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 18.12.1998
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Belgian justice
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Roerende voorheffing,Tenlasteneming door de schuldenaar,Bewijs
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Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 18.12.1998
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Document type : Belgian justice Title : Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 18.12.1998 Tax year : 2005 Document date : 18/12/1998 Document language : NL Modification date : 27/11/2006 15:28:50 Name : BE 98/10 Version : 1 Court : appeal
ARREST BE 98/10 Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 18.12.1998 FJF 99/77 Roerende voorheffing - Tenlasteneming door de schuldenaar - Bewijs Artikel 172 van het WIB voorziet dat de roerende voorheffing die wordt gedragen door de schuldenaar ter ontlasting van de verkrijger der inkomsten wordt toegevoegd aan het bedrag van die inkomsten voor de berekening van de roerende voorheffing. Opdat deze bepaling zou van toepassing zijn, moet de Administratie aantonen dat de schuldenaar van de inkomsten de verbintenis heeft aangegaan om de roerende voorheffing te dragen. Uit het loutere feit dat de belastingschuldige de roerende voorheffing niet heeft ingehouden, kan niet worden afgeleid dat hij de verbintenis heeft aangegaan om de roerende voorheffing te dragen. Aangezien in de regel de roerende voorheffing slechts een wijze van inning van de globale belasting inhoudt, heeft de ontheffing van een voorheffing niet de betaling van moratoriuminteresten tot gevolg. Président présidant les débats : M. Ghellinck Président : M. Bergeret Conseiller : Mme Michaux Avocats : Me Wolf loco Me Spadazzi, Me Haenecour A.M. contre l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, régulièrement produites les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la copie certifiée conforme de l'arrêt prononcé le 14 janvier 1993 par la Cour de cassation, cassant l'arrêt rendu le 4 mars 1992 par la Cour d'appel de Liège et renvoyant la cause devant la Cour d'appel de Mons; - les conclusions des parties déposées au greffe de la Cour de céans : - le 22 novembre 1995 et le 17 septembre 1997 par le requérant - le 20 octobre 1998 par l'Etat belge Attendu que le recours concerne les précomptes mobiliers établis, pour les exercices 1979 à 1984, articles du rôle 658001, 658011, 658021, 658031, 658041 et 658051, sur les bases imposables respectives de 1 395 820 francs, 1 760 715 francs, 1 903 725 francs, 2 087 034 francs, 2 252 508 francs, 2 420 061 francs et pour les montants de 279 160 francs, 352 139 francs, 380 743 francs, 417 407 francs, 450 504 francs, 605 004 francs; Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Liège est cassé uniquement en tant qu'il déclare non fondé le recours critiquant l'application de l'article 172 du Code des Impôts sur les revenus de 1964 pour le calcul de la base imposable; Attendu que selon cette disposition légale, «le précompte mobilier éventuellement supporté par le débiteur à la décharge du bénéficiaire des revenus est ajouté au montant de ceux-ci pour le calcul du précompte mobilier»; Attendu qu'en son arrêt du 14 janvier 1993, la Cour de cassation a considéré «que ni par ces constatation et considération, ni par aucune autre, l'arrêt (de la Cour d'appel de Liège) ne justifie légalement sa décision de faire application dudit article 172 qui présuppose que soit établi l'engagement du débiteur des revenus de supporter personnellement le précompte mobilier»; Attendu qu'il est définitivement jugé que le requérant a, durant les exercices litigieux, payé à sa tante N.R.-D. des intérêts afférents aux sommes totalisant 14 000 000 francs empruntées à celle-ci, mais aussi que c'était à tort qu'il refusait de payer le précompte mobilier dû sur ces intérêts, alors qu'en application de l'article 164, 3º du Code des Impôts sur les revenus, il en était redevable; Attendu que l'article 172 règle le calcul du précompte; que pour qu'il soit applicable, il faut que l'administration fiscale prouve que le débiteur des revenus soumis au précompte mobilier a pris l'engagement de supporter lui-même ce précompte; Attendu que cette preuve n'est pas rapportée, ainsi qu'en a décidé l'arrêt de la Cour de cassation, par le fait «qu'encore actuellement (le requérant) s'abstient de produire la moindre trace de la convention qu'il aurait passée avec sa tante à propos des fonds dont il disposait» et par la considération que «ledit article 172 ne prévoit de distinction ni en fonction des intentions du redevable ni selon qu'il y ait lieu ou non de retenir la bonne ou la mauvaise foi de celui-ci»; Attendu qu'il reste que l'administration fiscale peut rapporter cette preuve par toutes voies de droit et notamment par présomptions; Attendu qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun élément recueilli au cours de l'information pénale ouverte à charge du requérant ni lors de l'instruction à laquelle procéda l'administration fiscale que celui-ci ait, par le seul fait de son comportement, pris l'engagement de supporter seul les précomptes mobiliers litigieux à l'exclusion de sa tante, bénéficiaire des revenus soumis auxdits précomptes; Attendu qu'à cet égard, n'existe aucun élément matériel suffisant constitutif de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'en déduire l'existence de pareil engagement; qu'il s'ensuit que sur ce point, le recours est fondé, l'article 172 du Code des Impôts sur les revenus ne pouvant dès lors s'appliquer en l'espèce; Attendu que le total des précomptes mobiliers litigieux calculés durant les cinq exercices par application de l'article 172 du Code des Impôts sur les revenus s'élève à 2 484 957 francs, soit un excédent total de 527 237 francs indûment perçus par l'Etat belge, montant dont il convient d'ordonner le dégrèvement; Attendu que l'Etat belge fait valoir à bon droit que la Cour ne peut allouer les intérêts moratoires sur ledit montant sur pied de l'article 308 du Code des Impôts sur les revenus puisqu'en règle, le précompte mobilier ne constitue pas un impôt mais un mode de perception de l'impôt global dû sur l'ensemble des revenus et sur lequel ce précompte doit être imputé (Cass., 27 octobre 1987, J.D.F., 1988, 146; Cass., 29 octobre 1987, Pas., 1988, I, 257; Cass., 18 novembre 1993, R.C.J.B., 1995, 451; Cass., 12 octobre 1995, Pas., 1995, I, 914); Que partant, sur ce point, les prétentions du requérant son non fondées; Par ces motifs; La Cour, statuant contradictoirement, comme Cour de renvoi et dans les limites de sa saisine; Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire; Dit pour droit qu'en l'espèce, dans le calcul des précomptes mobiliers, il n'y avait lieu d'appliquer l'article 172 du Code des Impôts sur les revenus (1964); Annule les cotisations litigieuses dans la mesure où elles comprennent la somme totale indue de 527 237 francs; En ordonne le dégrèvement à due concurrence; Déboute le requérant du surplus de ses prétentions; Condamne l'Etat belge aux frais. |
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