Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 20.04.2001

Datum :
20-04-2001
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Bevoegdheid van het hof,Verplichting tot vestiging supplementaire aanslag

Originele tekst :

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Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 20.04.2001
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 20.04.2001
Tax year : 2005
Document date : 20/04/2001
Document language : NL
Name : BE 01/2
Version : 1
Court : appeal

ARREST BE 01/2


Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 20.04.2001



FJF 2001/231

Bevoegdheid van het hof - Verplichting tot vestiging supplementaire aanslag

    Een belastingplichtige heeft een materiële vergissing begaan in zijn aangifte door aan zijn werkloze echtgenote een gedeelte van zijn inkomsten toe te kennen. De aanslag die werd gevestigd op grond van deze aangifte heeft een definitief karakter verkregen aangezien het bezwaarschrift van de belastingplichtige dat erin bestond een rechtzetting van deze vergissing te bekomen (hetgeen tot een belastingsupplement zou hebben geleid), laattijdig werd ingediend.

    Het hof van beroep kan niets anders dan de beslissing van de directeur die het bezwaar heeft verworpen, te bevestigen.

    De wet heeft het hof van beroep de bevoegdheid gegeven om, in het belang van de belastingplichtige, de wettigheid van de aanslagen te controleren. Zij heeft niet de bevoegdheid om deze te verplichten een nieuwe of supplementaire aanslag te vestigen.



Président : M. Bergeret
Conseillers : M. Léonard, M. Michaux
Avocats : Me Tarwe, Me Soccio loco Me Haenecour

P.L., R.H.
contre
l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances

La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure, notamment :

* la décision, certifiée en copie conforme, rendue le 22 novembre 1993 par le fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes à Charleroi, et notifiée aux requérants par lettre recommandée à la poste du même jour;
* le recours formé contre cette décision et déposé le 31 décembre 1993 au greffe de la cour de céans en même temps que sa signification au directeur précité par exploit du 27 décembre 1993 de l'huissier de justice suppléant A. G., résidant à Charleroi (Lodelinsart);
* les conclusions déposées audit greffe par
- les requérants le 4 novembre 1994
- l'Etat belge le 3 septembre 1996;

Attendu que le recours est régulier en la forme et a été introduit dans le délai légal;

Attendu que ce recours concerne la cotisation à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle établie pour l'exercice 1990, enrôlée sous l'article 0787306, sur la base imposable de 1 234 337 francs, pour un montant de 328 640 francs;

Attendu que les requérants plaident que c'est par suite d'une erreur matérielle commise par leur comptable que leur déclaration contient une attribution de 339 716 francs au profit de la requérante, qui, alors qu'elle était chômeuse indemnisée, est renseignée à tort comme conjoint aidant;
Qu'ils font valoir que l'administration a été informée de cette erreur par leur propre réclamation, à un moment où, en vertu des articles 259 (applicable en raison de la remise tardive de leur déclaration) et 264, § 1 er, 4º et § 2 du Code des impôts sur les revenus (1964), elle avait encore la possibilité - et donc l'obligation - d'établir le supplément d'impôt dont ils sont redevables;

Attendu qu'à supposer qu'un recours du redevable tendant à l'établissement d'un supplément d'impôt à sa charge puisse être tenu pour recevable, force est de constater que l'imposition litigieuse est devenue définitive dès lors que, comme la décision directoriale attaquée le constate à bon droit, la réclamation des requérants a été formée après l'expiration du délai légal, prévu sous peine de déchéance;

Attendu qu'il n'était pas permis au directeur saisi de cette réclamation des requérants d'établir, dans sa décision, des suppléments d'impôts (article 276, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus (1964));
Que l'erreur matérielle, à la supposer elle aussi établie, ne lui donnait la possibilité que d'accorder le dégrèvement de surtaxes;
Que la décision directoriale contre laquelle le recours est formé ne peut ainsi qu'être confirmée;

Attendu que, pour le surplus, la loi donne compétence à la cour d'appel pour vérifier, dans l'intérêt du contribuable, la légalité des impositions établies par l'administration, mais non pour donner à celle-ci l'injonction d'établir des impositions nouvelles ou supplémentaires;

Par ces motifs,
La Cour,
Statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin relative à l'emploi des langues en matière judiciaire,
Déclare le recours non fondé;
Condamne les requérants aux frais.