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Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 26.06.1998
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Belgian justice
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Tekenen en indiciën,Vermoeden op vermoeden
Originele tekst :
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Service Public Federal Finances |
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Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 26.06.1998
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Document type : Belgian justice Title : Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 26.06.1998 Tax year : 2005 Document date : 26/06/1998 Document language : NL Modification date : 24/11/2006 13:12:56 Name : BE 98/7 Version : 1 Court : appeal
ARREST BE 98/7 Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 26.06.1998 FJF 98/226 Tekenen en indiciën - Vermoeden op vermoeden Tekenen en indiciën mogen in principe zelf niet het resultaat zijn van loutere vermoedens omdat zij zelf bestemd zijn om een vermoeden te creëren. Zij veronderstellen noodzakelijk het voorafgaandelijk bewijs van een feit, van concrete gegevens. De taxatieambtenaar die de inkomsten raamt op basis van artikel 247 WIB kan slechts gebruik maken van feiten en concrete gegevens waaruit een zekere welstand van de belastingplichtige blijkt. Deze feiten en elementen moeten voldoende bewezen zijn. Zij kunnen niet bestaan uit vermeende indiciën die slechts gebaseerd zijn op niet-gecontroleerde en niet-gemotiveerde vermoedens. Met het oog op de toepassing van een indiciaire taxatie mag de Administratie er niet van uitgaan dat de posten "klanten" en "leveranciers" gelijk zijn bij het begin en het einde van de indiciaire periode. Présidents : M. de Ghellinck, M. Bergeret Conseiller : M. Chevalier Avocats : Me Denis loco Me Desy, Me Taquin G.S. contre l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure prescrite par la loi, et notamment : - la copie, certifiée conforme, de la décision rendue le 8 octobre 1991 par le directeur régional des contributions directes de Charleroi et notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste du même jour; - le recours contre cette décision formé par requête déposée le 12 novembre 1991 au greffe de la cour d'appel de céans, en même temps que sa signification au directeur précité par exploit du 5 novembre 1991 de l'huissier de justice suppléant E.D., instrumentant en remplacement de son confrère, Maître J.R., huissier de justice de résidence à Courcelles; - les conclusions déposées au même greffe : + le 9 avril 1993 par le requérant; + le 1 er octobre 1996 par L'ETAT BELGE; Attendu que le recours, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable; Attendu que le recours concerne uniquement les cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle établies pour les exercices 1983 et 1984, articles du rôle 510153 et 6787758, sur les bases imposables de 3 211 124 francs et 3 132 439 francs, pour les montants respectifs de 2 882 585 francs et 2 896 554 francs; Attendu que le requérant critique la décision directoriale entreprise aux motifs que sa réclamation formée contre la taxation de l'exercice d'imposition 1983 fut dite irrecevable pour cause de forclusion et que les deux impositions litigieuses sont illégales; 1. Recevabilité de la réclamation contre l'exercice d'imposition 1983 :Attendu que le requérant prétend que sa réclamation est recevable pour avoir été présentée dans le délai légal fixé à l'article 272 du Code des impôts sur les revenus 1964;Attendu qu'il est constant que l'avertissement-extrait de rôle article 510153 fut dressé le 29 décembre 1985 et envoyé, selon l'administration fiscale, le 31 décembre 1985 (p. 9); Attendu que la réclamation fut présentée le 1 er août 1986 (p. 18), en sorte que l'administration invoque la forclusion, la date extrême pour la présentation étant le 30 juin 1986; Attendu que le requérant fait valoir à bon droit que rien n'établit que l'avertissement litigieux fut envoyé le 31 décembre 1985, puisque aucun document postal ne l'atteste, en sorte que le point de départ du délai légal n'est pas connu avec certitude; Attendu que le requérant fait valoir également qu'en raison de grèves postales survenues en mai 1986, une circulaire ministérielle du 12 juin 1986 avait neutralisé ce mois, retardant ainsi d'un mois le délai fixé à l'article 272 du Code des impôts sur les revenus; Attendu que ces éléments permettent de dire qu'en présentant sa réclamation le 1 er août 1986, le requérant agissait dans le respect de la disposition légale précitée, en sorte que sa réclamation relative à l'exercice d'imposition 1983 était recevable; Attendu que la recevabilité de la réclamation concernant l'exercice d'imposition 1984 n'est pas contestée; 2. Fondement des réclamations :Attendu que les griefs relatifs au fond du litige sont identiques, quel que soit l'exercice en cause, à savoir que, selon le requérant, la taxation indiciaire fut appliquée illégalement, les signes et indices pris en considération ne pouvant résulter eux-mêmes de simples présomptions, et que parmi les éléments constitutifs de signes et indices retenus par l'administration fiscale, figure la somme de 3 959 000 francs correspondant à la valeur du stock de véhicules d'occasion, de matériel et d'outillage toutefois cédé fin 1983 par le requérant à la S.P.R.L. «Garage P.», dont il est le principal associé;Attendu que le grief relatif aux dépenses du ménage ne fait plus l'objet de contestation, puisque après accord, le montant de 240 000 francs par exercice fut admis par l'administration fiscale; Qu'il en est de même du poste «encaissement de loyers», qui est admis à concurrence de la somme de 153 000 francs; Attendu qu'en l'espèce, l'administration a évalué la base imposable d'après des signes et indices d'aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés; Attendu qu'en règle, les signes et indices ne peuvent résulter eux-mêmes de simples présomptions, car étant destinés à constituer des présomptions, ils supposent nécessairement la preuve préalable d'un fait, d'un élément concret; Attendu que le fonctionnaire taxateur qui évalue les revenus sur la base de l'article 247 du Code des impôts sur les revenus ne peut faire usage que de faits et éléments concrets d'où résulte une certaine aisance du contribuable; que ces faits et éléments doivent être suffisamment prouvés; qu'ils ne peuvent consister en de prétendus indices qui ne reposent que sur des présomptions non contrôlées et non motivées (Anvers, 16 novembre 1996, F.J.F., 1996, 547); Attendu qu'en l'espèce, le requérant relève qu'avant d'évaluer la base imposable par la méthode indiciaire, à défaut de documents probants, l'administration fiscale présuma égaux les postes clients et fournisseurs au 1 er janvier 1982 et au 31 décembre 1983, ainsi qu'elle le fit savoir au redevable dans sa notification d'imposition d'office du 7 novembre 1985 (p. 14, page 3); Attendu que dès lors, c'est à juste titre que le requérant soulève l'illégalité des taxations calculées sur de telles bases; Attendu qu'il n'en demeure pas moins que le requérant devait aussi justifier la somme de 3 959 000 francs correspondant au prix de la cession de son stock; qu'à cet égard, si la cession à la S.P.R.L. «Garage P.» ne paraît pas contestable, encore convient-il de relever que la date exacte de la cession n'est pas établie (fin 1983 ou début 1984), ainsi que le relève l'administration de l'inspection spéciale des impôts en son rapport du 25 août 1988 (p. 29); Attendu que, partant, le requérant n'est pas fondé à prétendre que la décision directoriale attaquée opéra une compensation prohibée par l'article 276, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus, puisqu'en tout état de cause, à défaut de facture prouvant la cession et de preuve du transfert du prix de la cession, le principe de l'existence d'une «créance» était à tout le moins incontestable et pouvait être pris en considération dans le cadre d'une appréciation de la situation indiciaire du requérant; Attendu que toutefois, ce dernier élément ne permet pas d'écarter l'illégalité des bases imposables relevée ci-dessus et la nullité des deux taxations litigieuses qui en découle; Attendu que le décompte des sommes auquel s'est livré le requérant en ses conclusions est correct, puisqu'il reprend le total à justifier, soit 6 607 961 francs, mentionné en la notification d'imposition d'office (p. 14), dont il déduit les justifications qu'il a fournies en cours d'instruction de sa réclamation, en sorte que subsiste un solde de 887 406 francs non justifié, à répartir de manière égale entre les deux exercices, soit 443 703 francs; Attendu que le recours est dès lors fondé dans cette seule limite; Par ces motifs, La Cour, Statuant contradictoirement et dans les limites du recours; Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit le recours et le dit partiellement fondé; Dit les réclamations recevables; Annule les cotisations articles du rôle 510153 et 6787758 et en ordonne le dégrèvement; Dit pour droit que les revenus des années 1982 et 1983 doivent être majorés de la somme de 443 703 francs, outre les accroissements calculés pour les deux exercices au taux de 50 %; Condamne l'ETAT BELGE à restituer les sommes éventuellement perçues du chef des cotisations litigieuses, augmentées des intérêts moratoires; Condamne l'ETAT BELGE et le requérant, chacun, à la moitié des frais et dépens. |
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