Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 29.06.2001
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Belgian justice
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Beroepskosten,Afstand loon aan VZW,Geneesheren
Originele tekst :
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Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 29.06.2001
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Document type : Belgian justice Title : Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 29.06.2001 Tax year : 2005 Document date : 29/06/2001 Document language : NL Modification date : 01/12/2006 07:58:00 Name : BE 01/7 Version : 1 Court : appeal
ARREST BE 01/7 Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 29.06.2001 FJF 2002/7 Beroepskosten - Afstand loon aan VZW - Geneesheren De geneesheren die in een ziekenhuis van het O.C.M.W. een VZW hebben opgericht, die als voornaamste doel heeft de inning en uitbetaling van erelonen aan haar leden en waarvan het inwendig reglement voorziet dat de leden al hun ontvangen erelonen afstaan aan de VZW die de erelonen slechts int als mandataris, zijn belastbaar op de erelonen die zij generen. De sommen die worden afgestaan door de geneesheren aan de VZW zijn in hun hoofde aftrekbaar als beroepskost daar de geneesheren hun werkzaamheid niet zouden kunnen uitoefenen in de beste omstandigheden zonder de financiering door de associatie van de investeringen die door het O.C.M.W. niet werden gedaan en zij hun activiteit binnen het ziekenhuis niet zouden kunnen uitoefenen zonder de erelonen over te dragen aan de VZW. Président : M. Bergeret Conseillers : M. Leonard, Mme Michaux Avocats : Me Breviere loco Me Bours, Me Haenecour M.R. contre l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : En la cause 1992/FI/1835Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure, notamment :
Attendu que ce recours concerne les cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle établies pour les exercices 1985, 1986 et 1987, enrôlées sous les articles 722105, 8709088 et 8708725, respectivement sur les bases imposables de 1 686 277 francs, 2 186 265 francs et 2 500 908 francs, pour des montants de 51 655 francs, 227 918 francs et 271 693 francs; En la cause 1992/FI/1893Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure, notamment :
Attendu que ce recours concerne les cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle établies pour les exercices 1988 et 1990, enrôlées sous les articles 8715664 et 1708821, respectivement sur les bases imposables de 2 151 228 francs et 1 866 571 francs, pour des montants de 179 809 francs et 103 170 francs; *** Attendu que les causes 1992/FI/1835 et 1992/FI/1893 sont relatives à des recours formés par un même contribuable à l'encontre de décisions directoriales qui statuent sur des questions similaires et liées entre elles; Que ces causes apparaissent connexes et qu'il y a lieu de les joindre; *** 1.- Sur la procédureAttendu qu'en la cause 1992/FI/1835, le requérant conclut à la nullité de la décision directoriale attaquée, au motif qu'elle aurait été prise sans qu'il soit tenu compte de sa demande d'être entendu, formulée dans ses réclamations et renouvelée par son conseil, après examen du dossier administratif ( cf. pièce 36);Attendu que ce grief n'apparaît pas fondé; Qu'en effet, dans son rapport du 3 juillet 1991 (pièce 37), l'inspecteur chargé de l'instruction des réclamations du requérant clôture celle-ci en faisant référence «aux entretiens [qu'il a] eus (...) avec l'avocat Bours», ainsi qu'au mémoire déposé par ce dernier dans un dossier similaire, faisant l'objet d'un arrêt distinct rendu par la cour à l'audience de ce jour (pièce 53 du dossier 1992/FI/1838); Que c'est dès lors à tort que le requérant prétend que ses droits de défense auraient été méconnus; 2.- Au fondAttendu que le requérant a exercé durant les exercices litigieux une activité professionnelle de médecin indépendant dans un établissement hospitalier géré par le C.P.A.S. de Châtelet;Attendu que le requérant et les autres médecins exerçant leur art dans cet établissement ont, pour remédier à la disproportion des tarifs de l'INAMI et pour financer des investissements que le C.P.A.S. refusait de consentir, constitué une A.S.B.L. ayant notamment pour objet de mettre à la disposition de ses membres les moyens nécessaires à leur activité, et de percevoir les honoraires revenant à ses membres et de les redistribuer entre eux suivant une clé de répartition et des modalités approuvées en assemblée générale, après déduction de ses propres frais de fonctionnement et des réserves constituées en vue de dépenses futures; Attendu que l'administration a taxé le requérant en prenant en considération l'ensemble des honoraires qu'il a promérités et les intérêts produits par les réserves constituées par l'A.S.B.L.; Que le requérant conteste cette imposition, et considère que ses recettes n'excèdent pas les sommes qui lui ont été attribuées par ladite A.S.B.L.; Qu'à titre subsidiaire, il postule la déduction, au titre de charges professionnelles, de toutes les sommes qu'il a abandonnées à celle-ci et qui ont donné lieu, selon les exercices, à la constitution soit de réserves, soit de pertes; Attendu que l'administration admet à présent que les intérêts produits par les réserves ne sont pas des revenus professionnels; Attendu que pour le surplus, elle maintient à bon droit que le fait générateur de l'impôt se situe en amont de la distribution des honoraires par l'A.S.B.L., c'est-à-dire au moment de l'acquittement des honoraires par le C.P.A.S.; Attendu qu'il ressort en effet des statuts de l'A.S.B.L. qu'elle a notamment pour objet de percevoir et répartir les honoraires «revenant à ses membres», tandis que le règlement d'ordre intérieur de l'A.S.B.L. précise que les membres s'engagent à lui «abandonner l'intégralité des honoraires perçus»; Que ces termes ne présentent aucune équivoque ni ambiguïté sur le fait que les médecins demeurent créanciers de leurs honoraires, et non l'A.S.B.L.; Attendu que c'est par ailleurs en vain que le requérant soutient que les médecins ont voulu que l'objet de l'A.S.B.L. soit l'exercice en commun par ses membres de l'art de guérir au nom et pour le compte de l'association; Qu'au contraire, les statuts de l'A.S.B.L. précisent que les médecins exercent leur activité sous leur seule responsabilité, avec une autonomie et une indépendance totale, aucun lien de subordination n'existant entre eux; Qu'en outre, l'A.S.B.L. n'a pas pour objet d'exercer l'art de guérir, en sorte que les rémunérations générées par l'exercice de cet art ne peuvent devenir immédiatement sa propriété; Que c'est donc bien en qualité de mandataire des médecins que l'A.S.B.L. a recueilli les honoraires provenant de leur activité; Que, partant, lesdits honoraires restent taxables dans le chef du médecin qui les a générés; Attendu qu'en revanche, il y a lieu d'admettre que les sommes abandonnées par le requérant à l'A.S.B.L. constituent des charges professionnelles; Qu'en effet, d'une part, sans le financement des investissements nécessaires que le C.P.A.S. ne voulait ou ne pouvait assumer, le requérant n'aurait pu continuer à exercer sa profession dans de bonnes conditions; Que, d'autre part, faute d'accepter la redistribution des honoraires imposée par les statuts, le requérant n'aurait pas été autorisé à exercer dans la clinique concernée; Qu'il s'agit donc bien de dépenses inhérentes à la profession, faites en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables; Attendu qu'il en est ainsi aussi bien lorsque, pour l'A.S.B.L., ces dépenses ont donné lieu à la constitution de réserves que lorsqu'elles ont occasionné des pertes, dès lors que l'administration ne conteste pas que celles-ci proviennent de dépenses effectives; Qu'il y a lieu de déterminer la quote-part de requérant dans les pertes de la même manière que celle dans les réserves; Attendu que c'est à tort que, pour les exercices où l'A.S.B.L. a accusé des pertes, l'administration oppose au requérant les chiffres de sa déclaration; Que les parties étaient en désaccord sur le point de savoir si le requérant devait être imposé sur ses honoraires en amont ou en aval de leur transit par l'A.S.B.L.; Que ce point de droit vient d'être tranché en faveur de la thèse défendue par l'administration; Que les déclarations du requérant, pour les exercices en perte, sont dès lors entachées d'une erreur de droit; Attendu que le requérant n'établit aucune double imposition, dès lors surtout que la déductibilité de ces dépenses qu'il revendiquait est admise; Par ces motifs, La Cour, Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Joint les causes 1992/FI/1835 et 1992/FI/1893; Reçoit les recours; Dit pour droit que, pour chacun des exercices faisant l'objet des recours, les sommes abandonnées par le requérant à l'A.S.B.L. «Association des médecins de la clinique L. Neuens de Châtelet» dont il est membre, doivent être déduites au titre de charges professionnelles du montant de ses honoraires taxés; Ordonne les dégrèvements correspondants; Déclare les recours non fondés pour le surplus; Condamne l'Etat belge aux frais. |
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