Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 02.05.2007
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Belgian justice
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Personenbelasting,Huurder die het goed gebruikt voor land- of tuinbouw,Pachtcontract,Overschrijding van de grenzen
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Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 02.05.2007
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Document type : Belgian justice Title : Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 02.05.2007 Tax year : 0 Document date : 02/05/2007 Document language : NL Modification date : 02/09/2008 11:42:58 Name : B 07/40 Version : 1 Court : appeal
ARREST B 07/40 Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 02.05.2007 Personenbelasting - Huurder die het goed gebruikt voor land- of tuinbouw - Pachtcontract - Overschrijding van de grenzen Artikel 7, § 1, 2°, b, W.I.B. 1992 dat stelt dat de belastbare grondslag het kadastraal inkomen is, is niet van toepassing wanneer de pachtprijs van de goederen hoger is dan de prijs voorzien in de Pachtwet, en wanneer de pachter geen teruggave van de overdreven pachtprijs heeft gevraagd. Rôle n° 2003/AR/2775 Avocats: Maître M.S. - pour les appelants Maître D.L. - pour l'Etat Belge jugement prononcé contradictoirement le 7 octobre 2003 par le tribunal de première instance de Nivelles I. LES FAITS Les appelants sont propriétaires de différentes terres louées dans le cadre de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme, modifiée le 7 novembre 1988. Les terres qui font l'objet du présent litige ont été louées en vertu d'un contrat de bail à ferme passé devant le notaire M le 5 décembre 1975 pour une durée de 18 ans ayant pris cours le 1er novembre 1974. Dans ce contrat, le fermage était fixé à 3.400 FB l'hectare, c'est-à-dire en dessous du fermage légal (qui à l'époque pour la région de Namur-Condroz était de 4.120 FB l'hectare). Toutefois, le bail prévoyait une clause d'indexation du fermage, par l'effet de laquelle le montant du fermage avait augmenté de telle sorte qu'il était passé au-delà de la limite légale prévue par la loi du 7 novembre 1988 sur la limitation des fermages. Pour l'année 1994, qui fait l'objet du présent litige, les fermages perçus par les appelants se montaient à 828.943 FB alors que la limite légale était de 522.731 FB. Les appelants ont déclaré comme revenus de terres données à ferme pour l'année 1994 les montants des revenus cadastraux desdites terres en application de l'article 7, § 1er, 2°, b du C.I.R. 1992. Le 20 novembre 1997, un avis de rectification de leur déclaration de revenus de l'année 1994 a été adressé aux appelants, notamment en raison de ce que, les fermages perçus dépassant le maximum autorisé, leur revenu taxable ne pouvait être limité au montant des revenus cadastraux, mais s'élevait au montant des fermages. Nonobstant le désaccord des appelants, la cotisation querellée à l'impôt des personnes physiques (I.P.P.) pour l'exercice d'imposition 1995 a été enrôlée à leur charge le 31 décembre 1997 sur les bases fixées par l'avis de rectification. Les appelants se sont pourvus en réclamation et par décision directoriale du 22 mars 2001, le fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes de Namur a rejeté partiellement la réclamation des appelants. Il a partiellement fait droit à leurs griefs dans la mesure où le montant des revenus des terres données à ferme a été réduit au montant des fermages effectivement encaissés. Les 22 et 25 juin 2002, les appelants ont déposé deux requêtes contradictoires au greffe du tribunal de première instance de Nivelles. Par le jugement attaqué du 7 octobre 2003, le tribunal de première instance de Nivelles a débouté les appelants de leur recours. II. DISCUSSION A. A titre principal : quant au régime de l'article 7, § 1er, 2°, b du C.I.R. 1992 L'article 7, § 1er, 2°, b du C.I.R. 1992 dispose que les revenus des biens immobiliers sont " le revenu cadastral quand il s'agit de biens sis en Belgique, donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme et affectés par le locataire à des fins agricoles ou horticoles ". Les appelants soulignent que les baux agricoles qu'ils ont conclus sont rigoureusement conformes à la législation sur le bail à ferme, même si le fermage payé est supérieur à celui que la législation sur la limitation des fermages autorise. Les appelants estiment que l'expression " législation sur le bail à ferme " figurant à l'article 7, § 1er, 2°, b du C.I.R. 1992 ne comprend pas la loi sur la limitation des fermages. Par conséquent, l'administration fiscale ajoute une condition non prévue dans le C.I.R. 1992 en exigeant que le fermage soit conforme à la législation sur la limitation des fermages pour admettre l'application de l'article 7, § 1er, 2°, b du C.I.R. 1992. Les appelants soutiennent en outre que la législation sur le bail à ferme est impérative en faveur du preneur, alors que la nullité de la convention ne peut être obtenue pour un dépassement de loyer. Puisque la législation sur la limitation des fermages autorise le fermier à demander le remboursement du fermage excessif, et que la convention de bail à ferme ne prive pas le fermier de ce droit de demander le remboursement, les appelants estiment qu'il serait illogique de prétendre que le bail litigieux viole la législation sur la limitation des fermages, puisque le fermier a toute liberté pour invoquer la restitution du loyer et non sa nullité. Il en résulte selon les appelants que le fait de payer un fermage supérieur au maximum légal ne " disqualifie " pas ce contrat de bail à ferme et il reste conforme à la législation sur le bail à ferme. Les appelants s'interrogent ensuite sur les raisons qui ont conduit le législateur fiscal à prévoir, en faveur des revenus locatifs de biens agricoles, une exception au principe général de la taxation du loyer net, et constatent que ces raisons sont multiples et ne s'expliquent, en tout cas, pas par la limitation légale des fermages. En vertu de l'adage " in dubio contra fiscum ", les appelants déclarent solliciter qu'il soit reconnu que la condition tenant au respect de la législation sur les baux à ferme est remplie au vu du respect de la loi sur le bail à ferme. *** S'il est vrai que l'expression " législation sur le bail à ferme " figurant à l'article 7, § 1er, 2°, b du C.I.R. 1992 ne vise pas une loi bien précise, il n'est pas moins vrai que les travaux parlementaires relatifs à la proposition de loi instaurant la taxation dérogatoire des revenus des immeubles affectés à des fins agricoles indiquent clairement, comme le souligne à bon droit l'intimé, que les dispositions de la législation sur le bail à ferme doivent également être respectées en ce qui concerne la limitation des fermages pour que l'on puisse bénéficier d'une dérogation au régime général (voir : Doc. Parl., Sénat, session 1988, n° 280-2, p. 6). C'est, dés lors, à juste titre que l'intimé soutient que la " législation sur le bail à ferme " n'a pas été respectée en ce que le montant des fermages dépasse le montant autorisé par la loi sur la limitation des fermages (voir en ce sens : Liège, 8 mai 1998, F.J.F., 1998, N° 98/216, p. 542 ; Gand, 9 mars 2000, F.J.F., 2000, 215). Puisqu'il n'est pas contesté par les appelants que les loyers qu'ils ont perçus ne respectent pas les normes fixées en matière de maximum de fermages autorisés et que le fermier n'a en outre pas demandé le remboursement du fermage excessif, ce qui a été précisé par les appelants à l'audience publique de la cour du 14 mars 2007, ces revenus immobiliers ne peuvent être imposés sur base des revenus cadastraux. B. A titre subsidiaire : quant à la prétendue inconstitutionnalité de l'article 7, § 1er, 2°, b du C.I.R. 1992 dans l'interprétation qu'en fait l'administration Les appelants voient dans l'interprétation que fait l'administration de la disposition litigieuse deux discriminations, l'une active, l'autre passive. Quant à la discrimination active, les appelants font valoir que le législateur a octroyé, pour les fermages trouvant leur source dans un bail de carrière (précompte immobilier libératoire) un avantage fiscal plus important que pour les fermages de baux ordinaires, alors même que le fermage des baux de carrière est en principe supérieur au fermage légal pour les baux à ferme ordinaires (majoration de 50 %). Ainsi, le régime fiscal des baux de carrière est plus favorable alors que le fermage légal est plus élevé, ce qui constitue, selon les appelants, une inégalité patente et injustifiable pour des contribuables dans des situations quasi identiques. Quant à la discrimination passive, les appelants soutiennent qu'appliquée de manière aveugle, la disposition permet d'appliquer un régime identique, celui de la taxation des revenus locatifs réels nets, à deux catégories de personnes tout à fait différentes, soit : d'une part, les propriétaires qui louent leurs terres en vue d'une exploitation agricole intensive, avec des procédés industriels et qui retirent de leurs biens un loyer substantiel, et, d'autre part, les propriétaires qui, à l'instar des appelants, louent leurs terres à des paysans dans le cadre de la loi sur le bail à ferme mais qui ont perçu un fermage modéré quoique légèrement supérieur au fermage légal. Les appelants demandent la cour de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage. *** La cour rejoint sur ce point le premier juge qui a estime à juste titre qu'il n'était pas opportun de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage étant donné que les différences de taxation des revenus de biens immobiliers affectés à des fins agricoles ou horticoles reposent sur des critères tout à fait objectifs : - le régime général prescrit une taxation des loyers nets perçus ; - la première dérogation, une imposition limitée aux revenus cadastraux est basée sur le montant des loyers, en l'occurrence les maxima de fermages imposés par la loi ; - la deuxième dérogation permet une exonération fondée sur les modalités de conclusion du bail, en l'occurrence un bail à carrière, dont la différence essentielle repose sur sa durée initiale. Quant à la prétendue discrimination dite passive, qui consiste à soumettre au même régime de taxation du revenu locatif net le bailleur d'une terre agricole soumise, en contrepartie d'un loyer substantiel, à une exploitation intensive et de type industriel et celui d'une terre affermée moyennant un loyer dépassant à peine le maximum autorisé, le premier juge a décidé judicieusement que cette situation n'est pas, en soi, constitutive d'une discrimination injustifiée, dès lors qu'elle ne s'exprimera jamais qu'en fonction de l'importance des loyers réellement perçus. La cour renvoie encore aux autres considérations judicieuses en la matière, faites par le premier juge. Partant, la cour estime qu'il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle proposée par les appelants à la Cour d'arbitrage. Il y a, dès lors, lieu de débouter les appelants de leur recours. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare l'appel recevable mais non fondé ; Déboute les appelants de leur recours ; Condamne les appelants aux dépens Cour : J. Verstappen, conseiller unique |
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