Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 04.06.2003

Datum :
04-06-2003
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Tenlasteneming vennootschapsverlies,Verhouding bezoldiging en ten laste genomen verliezen

Originele tekst :

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Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 04.06.2003
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 04.06.2003
Tax year : 2005
Document date : 04/06/2003
Document language : NL
Modification date : 08/12/2006 15:00:49
Name : B 03/8
Version : 1
Court : appeal

ARREST B 03/8


Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 04.06.2003



FJF 2003/284

Tenlasteneming vennootschapsverlies - Verhouding bezoldiging en ten laste genomen verliezen

    De proportionele verhouding tussen het ten laste genomen verlies en het inkomen van de bestuurder vormt geen wettelijke voorwaarde voor de aftrek als beroepskost van de ten laste genomen verliezen door een bestuurder van een vennootschap, maar kan een criterium vormen om een onderzoek te verantwoorden naar de doelstelling van de belastingplichtige die de aftrek van de verliezen eist.



Chambre supplémentaire 6S (loi du 9 juillet 1997)

N° de la cause : 1998/FR/525

Audience publique du

EN CAUSE DE :

1. Monsieur P.C., 
2. Madame D.D., domiciliés ensemble à … ,

requérants,

représentés par Maître P.B., avocat, …

CONTRE :

L' ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, en la personne de Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Namur, dont les bureaux sont établis à 5000 Namur, rue des Bourgeois, 7, bloc C 60,

représenté par Maître M.D., avocat, …

*****

La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant :

Quant à la procédure

Le recours fiscal a été déposé, avec l'exploit de dénonciation à l'administration, au greffe de la Cour le 24 décembre 1998.

Il est dirigé contre la décision directoriale rendue le 19 novembre 1998, notifiée aux requérants par lettre recommandée à la poste du 20 novembre 1998. La décision a rejeté la réclamation introduite contre les cotisations à l'impôt des personnes physiques et aux taxes communales additionnelles, enrôlées sous les articles 758.698.069 et 759.173.669 des rôles des exercices d'imposition 1993 pour un montant de 174.594 francs et 1994 pour un montant de 56.699 francs.

R. ARRET DEFINITIF - Recevable non fondé.

Le recours fiscal est régulier tant quant à la forme que quant au délai. Il est recevable.

Quant au fond

Les faits

1. Le requérant est gérant d'une agence bancaire. Son épouse est enseignante.

Le 6 décembre 1990, les requérants exposent qu'ils ont constitué avec un tiers, qui est leur mandataire pour les représenter auprès de l'administration fiscale, la société anonyme " Immobilière N.J. ". Ils précisent que le capital de cette société est représenté par 1.250 actions réparties comme suit :

- le requérant : 625 actions 
- la requérante : 620 actions 
- le comptable mandataire : 5 actions.

2. Les requérants ne déposent pas les statuts de la société immobilière N.J.

Le capital souscrit et libéré de la société, soit 1.250.000 francs, a été financé par un " crédit d'investissement ", pour cette somme de 1.250.000 francs contracté par les requérants auprès de l'institution financière qui est l'employeur du requérant (dossier administratif, pièce 14).

3. Au cours de l'audience de plaidoiries, sur question de la Cour, le conseil des requérants a signalé sur base d'une note interne, que la société immobilière N.J. a donné deux immeubles en location à des tiers. Aucune pièce ne permet de déterminer les investissements réalisés par cette société.

4. Pour l'exercice d'imposition 1993, le requérant a perçu une rémunération de 2.029.268 francs comme salarié de l'institution bancaire et son épouse a perçu une rémunération de 1.025.528 francs en sa qualité d'enseignante.

Pour l'exercice 1994, le requérant a perçu une rémunération de 2.208.389 francs et son épouse a perçu une rémunération de 1.105.743 francs.

Il n'est pas contesté que le requérant est administrateur de la société susdite et a recueilli de cette société les revenus suivants :

- année 1991 : 60.000 francs 
- année 1992 : 60.000 francs 
- année 1993 : 71.000 francs

et qu'il a pris en charge les pertes sociales suivantes :

- année 1991 : 295.000 francs 
- année 1992 : 320.000 francs 
- année 1993 : 100.000 francs.

5. Le litige concerne la déductibilité des pertes prises en charge par le requérant de l'ensemble de ses revenus professionnels, soit tant de ceux perçus en qualité d'administrateur de la s.a. Immobilière N.J., que surtout de ceux perçus principalement comme salarié en qualité de gérant d'une agence bancaire.

En droit

6. En principe, les pertes des sociétés prises en charge par un administrateur ne sont pas déductibles des revenus de ce dernier. L'article 53, 15° CIR 92, dans sa rédaction applicable pour les exercices litigieux, énonce que :

" Ne constituent pas des frais professionnels : … 15. les pertes des sociétés que les administrateurs … prennent en charge, sauf lorsque cette prise en charge se réalise par un paiement, irrévocable et sans condition, d'une somme, effectué en vue de sauvegarder des revenus professionnels que ce contribuable retire périodiquement de la société et que la somme ainsi payée a été affectée par la société à l'apurement de ces pertes professionnelles ; … ".

Cette disposition limite le principe de la déduction des frais professionnels visés à l'article 49 CIR 92 (Cassation 3 novembre 2000, FJF 2001/11 ; R. Roelandt, La prise en charge de pertes et de dettes sociales par des associés, des gérants, des administrateurs de société, J.T. 1991, p. 98).

Sans doute, les trois conditions restrictives de l'article 53, 15° CIR 92 sont à interpréter strictement, à savoir :

a. la prise en charge des pertes sociales doit avoir été effectuée en vue de sauvegarder des revenus professionnels que le contribuable retire périodiquement de la société ;

b. la prise en charge doit avoir été réalisée par un versement irrévocable et sans condition d'une somme d'argent ;

c. la société doit avoir affecté la somme ainsi payée à la réduction de ses propres pertes professionnelles.

7. Ni la condition des rémunérations périodiques, ni le paiement irrévocable d'une somme d'argent par le requérant, ni l'affectation de cette somme par la société à la réduction de ses pertes professionnelles ne sont en litige.

Par contre, l'administration conteste que le requérant ait eu pour objectif de sauvegarder des revenus professionnels.

Le requérant a la charge de la démonstration que son versement irrévocable avait pour but et de permettre à la société d'apurer ses pertes, et par voie de conséquence de sauvegarder ses propres revenus taxables (Appel Bruxelles 28 avril 2000, JDF 2000, p. 246).

8. Les requérants affirment que l'administration se serait emparée d'une condition de proportionnalité entre la perte prise en charge, et le revenu d'administrateur qui, d'une part, ne figure pas dans le texte légal, et d'autre part, manquerait en fait.

Le rapport proportionnel n'est certes pas une condition légale, qui n'est d'ailleurs pas soutenue comme telle par l'administration, mais peut constituer un critère autorisant l'examen du but poursuivi par le contribuable revendiquant la déduction de la perte (Appel Bruxelles 1er octobre 1999, 1995/FR/96 et 1998/FR/231).

9. En l'espèce, le requérant est l'administrateur d'une société immobilière qui est propriétaire d'immeubles pour lesquels aucune information précise n'a été transmise à la Cour.

L'absence de bénéfice et les pertes de la société immobilière N.J. paraissent résulter de l'amortissement pratiqué sur le ou les immeubles. Ces amortissements ne diminuent en rien la solvabilité de cette société.

10. La constatation que les requérants retirent leurs revenus professionnels de leurs véritables activités respectives, l'un en qualité de gérant d'une agence bancaire, l'autre en qualité d'enseignant, conforte l'appréciation de l'administration selon laquelle le requérant n'a pas eu pour but de conserver des revenus professionnels de la société immobilière N.J. en supportant une partie des pertes comptables que cette société enregistrait.

Le recours n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant contradictoirement,

Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Déclare le recours recevable mais non fondé ;

Condamne les requérants aux frais du recours, liquidés comme en matière pénale à € 10,11.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la chambre supplémentaire "F" de la cour d'appel de Bruxelles, le

où étaient présents et siégeaient :

- K.V.H., président, 
- JP N.d.B., conseiller suppléant, 
- P.G., conseiller suppléant, 
- C.D.N., greffier.