Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 25.09.1990

Datum :
25-09-1990
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Rijksinwoner,Fiscale woonplaats,Gezinswoning België

Originele tekst :

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Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 25.09.1990
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 25.09.1990
Tax year : 2005
Document date : 25/09/1990
Document language : NL
Name : B 90/19
Version : 1
Court : appeal

ARREST B 90/19


Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 25.09.1990



Rijksinwoner - Fiscale woonplaats - Gezinswoning België

Als niet-rijksinwoner wordt aangemerkt: de persoon die duurzaam in het buitenland leeft en werkt, nadat hij korte tijd in België gewerkt en gewoond had. De omstandigheid dat hij zijn echtgenote in België achterlaat en zijn terugkeer naar België na zijn beroepswerkzaamheid voorbereidt, vormt geen bezwaar voor deze hoedanigheid.






6e Chambre

Président: M. Van Orshoven
Conseillers: M. Delvoie, M. Schöller
M.p.: M. Huenens
Advocats: Me Kirkpatrick, Me Peiffer
Parties: F.L., ingénieur, contre l'Etat belge

Vu le recours fiscal, déposé, en même temps que sa dénonciation à l'Administration, au greffe de la cour le 19 novembre 1985, dirigé contre la décision directoriale rendue le 15 octobre 1985, notifiée au requérant le même jour, rejetant la réclamation contre la cotisation à l'I.P.P. enrôlée sous l'article X de l'exercice 1979 pour la période du 20 mai au 31 décembre 1978 et pour un montant de 358.983 F;


Attendu que le recours fiscal est recevable;


Attendu que la procédure de taxation suivie est celle prévue à l'article 256 du C.I.R. pour absence de déclaration;


Attendu que le contribuable conteste l'imposition d'office pour la période du 20 mai au 31 décembre 1978 de ses revenus provenant de son activité en Arabie Saoudite au motif qu'il a la qualité de non-résident en Belgique;


Attendu que l'Administration conteste cette qualité;


Attendu qu'il n'est cependant pas contesté que le contribuable a vécu et travaillé à l'étranger à partir de l'année 1949 sans interruption jusqu'au 1 er  janvier 1978, et ce avec son épouse depuis 1972;


Qu'à partir du 1 er  janvier 1978 et jusqu'au 20 mai 1978 seulement il a vécu et travaillé en Belgique (l'imposition de ses revenus pendant cette courte période n'est pas contestée), et que, dès le 20 mai jusqu'aujourd'hui il vit et travaille en Arabie Saoudite, son épouse étant restée en Belgique;


Attendu qu'il n'est pas contesté non plus que depuis 1949 jusqu'en 1978 le requérant n'a jamais été imposé en Belgique et qu'à partir de 1979 l'Administration l'a à nouveau considéré comme non-résident;


Attendu que l'Administration n'explique pas quelle serait la différence entre la situation du requérant au 21 mai 1978 et celle au 1 er  janvier 1979, différence qui justifierait le fait de ne considérer le requérant comme non-résident qu'à partir de cette dernière date;


Attendu que sont assujettis à l'I.P.P. les habitants du royaume, c.-à-d. les personnes physiques qui ont établi en Belgique leur domicile fiscal ou le siège de leur fortune;


Attendu que le domicile fiscal est un domicile de fait caractérisé par une certaine permanence ou continuité, et le siège de la fortune, l'endroit, caractérisé par une certaine unité, d'où elle est gérée;


Attendu qu'en l'espèce il résulte des explications fournies par le requérant et des pièces produites à l'appui, que le requérant a transféré son domicile fiscal vers Riad dès le 21 mai 1978, ou il s'est installé pour y vivre et travailler de façon permanente et continue;


Attendu qu'à tort l'Administration croit pouvoir tirer un argument décisif du fait que l'épouse du requérant et ses enfants ne l'ont pas suivi à Riad;


Que si cette circonstance permet de considérer que celle-ci avait gardé son domicile fiscal en Belgique, ce qui, d'ailleurs, n'est pas contesté, deux personnes mariées peuvent avoir en fait un domicile (fiscal) distinct en deux pays différents; que le seul critère à envisager est la permanence de l'habitation;


Attendu que ni le fait de garder des contacts étroits avec sa famille, restée en Belgique, ni le fait de prévoir son retour en Belgique après sa vie active et de prendre dès à présent des mesures a cet effet, ne permettent de dire que le requérant a gardé - du 21 mai au 31 décembre 1978 seulement - son domicile ou le siège de sa fortune en Belgique;


PAR CES MOTIFS,


LA COUR,


Statuant contradictoirement;


Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;


Entendu en audience publique le conseiller Delvoie en son rapport et l'avocat général Huenens en son avis;


Dit le recours recevable et fondé dans la mesure ci-après;


Annule la cotisation litigieuse dans la mesure où elle soumet à l'I.P.P. et aux impositions additionnelles les rémunérations proméritées par le requérant en Arabie Saoudite;


Condamne l'Etat belge, Ministère des finances, à rembourser au requérant toutes sommes qui auraient été perçues sur la cotisation annulée, et ce avec les intérêts moratoires conformément à l'article 308 du C.I.R.;


Condamne l'Etat belge aux dépens, liquidés à 1.137 F.