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Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 25.10.1996
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Belgian justice
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Ontheffing van ambtswege,Materiële vergissing,Laattijdig bezwaarschrift
Originele tekst :
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Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 25.10.1996
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Document type : Belgian justice Title : Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 25.10.1996 Tax year : 2005 Document date : 25/10/1996 Document language : NL Modification date : 22/11/2006 09:51:26 Name : B 96/22 Version : 1 Court : appeal
ARREST B 96/22 Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 25.10.1996 FJF 97/51 Dit arrest werd verbroken door het arrest van het Hof van Cassatie dd. 10.11.1997 Ontheffing van ambtswege - Materiële vergissing - Laattijdig bezwaarschrift Volgens de bewoordingen van artikel 277 WIB moeten de overbelastingen die het gevolg zijn van materiële vergissingen, door de Administratie zijn vastgesteld of door de belastingplichtige aan haar worden gesignaleerd binnen de drie jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting is gevestigd. Een bezwaarschrift, hoewel het laattijdig is ingediend, kan worden beschouwd als een geldige binnen de in artikel 277 voorgeschreven termijn gedane kennisgeving aan de directeur, van het bestaan van een materiële vergissing in de zin van ditzelfde artikel. Het feit dat de Administratie in hoofde van een verzekeringsmaatschappij, een "reserve voor schadegevallen" heeft belast die in werkelijkheid de aard heeft van een voorziening voor gekende doch nog niet geregelde schadegevallen, kan worden gezien als een materiële vergissing. In de mate waarin het principe van de vrijstelling van voorzieningen gevormd voor schadegevallen die zich reeds hebben voorgedaan doch nog niet geregeld zijn nooit werd betwist door de Administratie, kan gesteld worden dat de vergissing die werd begaan ten nadele van de belastingplichtige, wel degelijk een materiële vergissing is, onafhankelijk van de juridische beoordeling van de belastbare grondslag. Président: M. Van Herck Conseillers: M. de Poortere, M. Vlogaert Avocats: Me Desenfans, Me Leonard S.A. O. contre l'Etat belge, représenté par Monsieur le Ministre des Finances La Cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant: Vu le recours fiscal, déposé en même temps que sa dénonciation à l'Administration au greffe de la Cour le 16 décembre 1983, dirigé contre la décision directoriale rendue le 9 novembre 1983, notifiée au contribuable le même jour, rejetant la réclamation dirigée contre: - la cotisation à l'impôt des sociétés enrôlée sous l'article 210.379 de l'exercice d'imposition 1980 pour un montant de 704 408 F, et - la participation au fonds de solidarité enrôlée sous l'article 236.625 de l'exercice d'imposition 1980 pour un montant de 87 247 F; Le recours fiscal est recevable. La procédure de taxation suivie est celle de l'article 256 du C.I.R./64. La requérante, qui est une société de réassurance, a fait l'objet d'une notification d'imposition d'office en date du 17 novembre 1982, en ce qui concerne les exercices d'imposition 1980 et 1981, pour avoir souscrit tardivement sa déclaration à l'impôt des sociétés et à la participation de solidarité. Les avertissements-extraits de rôle relatifs à l'exercice d'imposition litigieux ont été établis respectivement le 14 janvier 1983 et le 17 janvier 1983. Le 12 septembre 1983, la requérante a introduit auprès du directeur régional une réclamation contre les cotisations actuellement en litige, formulée comme suit: «Nous nous permettons d'introduire auprès de vos services une réclamation contre les articles susmentionnés dans la mesure où la base imposable a été augmentée d'un montant de 1 264 052 F représentant l'augmentation du compte «Réserve pour sinistres». L'erreur provient probablement de la dénomination de ce compte. En effet, ce compte ne représente pas un pourcentage des primes, mais bien des montants incontestablement dus à cette date (voir documents envoyés lors de la demande de renseignements du 26 juillet 1982). Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. ... Enfin, nous nous permettons de vous faire remarquer que si cette affaire a tant traîné cela incombe uniquement à des retards administratifs et comptables de notre part (nous nous en excusons) et qu'il n'est jamais rentré dans nos intentions d'éluder l'impôt ...». Cette réclamation a été déclarée tardive par la décision directoriale entreprise, qui dès lors ne l'a pas examinée au fond. La décision considère au surplus que l'article 277 du C.I.R./64 n'est pas applicable. 1. En ce qui concerne la nullité de la procédure de taxationLa requérante invoque en conclusions additionnelles la nullité de la procédure de taxation, au motif que les formalités prévues par l'article 251 du C.I.R./64 en ce qui concerne les avis de rectification et par l'article 256 du C.I.R./64 en ce qui concerne la notification d'imposition d'office, n'auraient jamais été respectées.L'Etat belge soutient à juste titre qu'il s'agit d'un grief nouveau invoqué après l'expiration du délai de soixante jours prévu à peine de déchéance par l'article 278 du C.I.R./64. Ce grief doit dès lors être déclaré irrecevable. 2. En ce qui concerne la tardiveté de la réclamation et l'invocation de la force majeureLa requérante ne conteste pas la tardiveté de la réclamation datée du 12 septembre 1983, mais invoque le bénéfice de la force majeure, au motif que l'Administration fiscale n'a pas répondu avant le 31 août 1983 à deux demandes de renseignements que la requérante lui avait adressées par courrier des 16 mars 1983 et 30 août 1983.La requérante n'aurait ainsi obtenu les renseignements lui permettant d'introduire une réclamation adéquatement motivée - plus particulièrement les renseignements concernant les bases imposables précises retenues pour l'exercice d'imposition litigieux - qu'avec la lettre de l'Administration du 31 août 1983. Le délai d'introduction de la réclamation devrait dès lors, selon la requérante, commencer à courir à partir de cette date. L'Etat belge rappelle à bon droit en conclusions additionnelles que la force majeure ne peut résulter que d'un événement indépendant de la volonté humaine, que cette volonté n'a pu prévoir ni conjurer; qu'elle est inconciliable avec une négligence ou un défaut de précaution. En l'occurrence, la requérante soutient manifestement à tort qu'elle n'aurait obtenu les renseignements indispensables à l'introduction de sa réclamation que par lettre de l'Administration datée du 31 août 1983. L'avis de notification d'imposition d'office du 17 novembre 1982 mentionnait déjà les bases imposables retenues, et notamment le poste actuellement contesté de «Réserve pour sinistres». Au demeurant, par ses lettres des 16 mars 1983 et 30 août 1983, la requérante ne demandait nullement des renseignements concernant les bases imposables retenues, mais s'étonnait de la procédure d'imposition d'office. En outre, sa lettre de réclamation du 12 septembre 1983 mentionne expressément que «si cette affaire a tant traîné cela incombe uniquement à des retards administratifs et comptables de notre part», ce qui est évidemment incompatible avec la force majeure invoquée actuellement. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas que l'introduction tardive de sa réclamation est due à un cas de force majeure. 3. En ce qui concerne l'application de l'article 277 du C.I.R./64En conclusions principales, la requérante sollicite le bénéfice du dégrèvement d'office au motif que les impositions litigieuses laisseraient apparaître une surtaxe résultant d'une erreur grossière.L'Etat belge soutient à tort en conclusions additionnelles que cette demande serait tardive sur pied de l'article 277, § 3 du C.I.R./64. Aux termes de cette disposition, les surtaxes résultant d'erreurs matérielles doivent être constatées par l'Administration ou signalées par le redevable à celle-ci dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt. En l'espèce, les impositions litigieuses ont été établies par avertissements-extraits de rôle des 14 janvier 1983 et 17 janvier 1983 et le délai de trois ans précité courait donc jusqu'au 31 décembre 1985. L'on peut considérer que la réclamation datée du 12 septembre 1983, bien que tardive, a signalé valablement au directeur l'existence d'une erreur matérielle au sens de l'article 277 du C.I.R./64, dans les délais prescrits par cette disposition. La décision directoriale a d'ailleurs envisagé d'office la possibilité d'application de l'article 277 du C.I.R./64, en la rejetant toutefois en l'espèce. Il n'est pas contestable ni contesté par l'Administration que le poste «réserve pour sinistres» mentionné par la requérante au bilan de l'exercice comptable 1979, constitue en réalité une provision constituée en vue de faire face à des sinistres connus mais non encore réglés. Ceci résulte à suffisance des pièces régulièrement déposées par la requérante devant la Cour. Le terme «réserve» est emprunté au langage usuel en matière d'assurances, mais a été à l'origine d'une confusion opérée par le taxateur entre une provision pour charges - non imposable - et une réserve - imposable - au sens fiscal du terme. Dans la mesure où le principe de l'immunisation des provisions constituées pour sinistres déjà apparus mais non encore réglés n'a jamais été remis en cause par l'Administration, il y a lieu de considérer que l'erreur commise au détriment de la requérante constitue bien une erreur matérielle, indépendante de l'appréciation juridique de la base imposable. Il y a dès lors lieu d'ordonner le dégrèvement des cotisations litigieuses dans la mesure où elles incorporent à la base imposable la somme de 1 264 052 F. En vertu de l'article 309, 3 o du C.I.R./64, aucun intérêt moratoire n'est dû sur le remboursement d'impôt éventuellement trop perçu. Par ces motifs, La Cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu en audience publique Madame le Conseiller A. de Poortere en son rapport, Déclare le recours recevable et fondé. Ordonne le dégrèvement des cotisations litigieuses dans la mesure où elles incluent dans la base imposable la somme de 1 264 052 F. Ordonne le remboursement de l'impôt trop perçu. Condamne l'Etat belge aux dépens. Noot: Cf. Brussel, 8 november 1996, F.J.F., No. 97/52. |
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