Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 05.02.1992

Datum :
05-02-1992
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Kosten eigen aan de werkgever,Verdoken bezoldiging

Originele tekst :

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Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 05.02.1992
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 05.02.1992
Tax year : 2005
Document date : 05/02/1992
Document language : NL
Name : L 92/5
Version : 1
Court : appeal

ARREST L 92/5


Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 05.02.1992



Kosten eigen aan de werkgever - Verdoken bezoldiging

    Art. 31, lid 2, 1°, in fine WIB 1992 (26, 3e lid WIB oud) voert een wettelijk vermoeden van niet-belastbaarheid in, van de sommen die een werkgever aan een werknemer toekent als terugbetaling van kosten die hem (de werkgever) eigen zijn. De Administratie kan dit vermoeden teniet doen en bewijzen dat het om verdoken bezoldigingen gaat.

    De Administratie heeft terzake dit bewijs geleverd door aan te stippen :

  • dat de belastingplichtige, die ploegbaas in de bouwsector is, voorhield dat hij zich persoonlijk naar diverse werven diende te begeven om de "mannen" van wijzigingen aan de plannen op de hoogte te brengen ; dat gemakkelijk een andere manier van verwittigen kan uitgedacht worden en dat deze werkwijze trouwens werd stopgezet zodra ze door de fiscus werd onderzocht.
  • dat de vergoeding in de loop van het fiscaal onderzoek van 14 F/Km naar 7 F/Km werd teruggebracht, wat laat veronderstellen dat de belastingplichtige nu kosten van zijn werkgever draagt.
  • dat de opgave van de afgelegde kilometer anomaliën vertoont waaromtrent de belastingplichtige geen uitleg kan verstrekken.

    De Administratie heeft terecht als voordeel van alle aard belast, het gedeelte van de vergoeding in kwestie dat meer bedraagt dan 120% van de kilometervergoeding die de Staat aan zijn personeel betaalt. De vermeerdering van 20% is verantwoord door de bijzondere omstandigheden waarin het voertuig wordt gebruikt.



2e Chambre

C-J

Président M. Lamberts
Conseillers M. Platéus, M. Steffens
M.P. Mme Renaut
Avocats Me Hansenne, Me Tasset
PartiesC.J. et C., contre l"Etat belge

Vu le recours déposé au greffe de la cour de céans le 20 décembre 1989 avec l"original de sa signification du même jour à l"Administration et dirigé contre la décision du directeur des contributions directes de la province de Liège en date du 27 novembre 1989 relative aux cotisations à l"impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle correspondante des exercices 1981 à 1985 reprises respectivement sous les articles V, W, X, Y et Z des rôles formés pour la commune de Beyne-Heusay;

Attendu que ce recours est régulier en la forme et qu"il respecte le délai légal;

Attendu que le requérant qui est chef d"équipe dans le secteur de la construction, a perçu de la part de son employeur d"importantes indemnités kilométriques que l"Administration considère, pour partie, comme déguisant des rémunérations imposables;

Attendu que l"article 26 dernier alinéa du Code des impôts sur les revenus instaure une présomption de non-imposabilité des sommes allouées au travailleur en remboursement de dépenses propres à l"employeur, présomption qui peut toutefois être renversée par l"Administration qui doit prouver que tout ou partie de ces sommes constitue en faveur du travailleur une rémunération déguisée;

Attendu que dans le cas d"espèce, le dossier révèle un grand nombre d"anomalies qui permettent de considérer en fait que la présomption a été renversée de façon légalement admissible par l"Administration;

1. Quant aux déplacements rendus nécessaires pour "avertir les hommes" :

Attendu que le requérant expose que le planning de travail subissait fréquemment des modifications et qu"il lui était nécessaire d"avertir personnellement ses hommes dont certains n"ont eu le téléphone qu"en 1983;

Attendu qu"il est invraisemblable que les intéressés n"aient pas mis au point à l"époque un système permettant aux ouvriers d"être avertis sans obliger le chef d"équipe à se déplacer jusqu"au domicile de chacun d"entre eux (ex. : coup de téléphone chez le voisin, déplacement par un ouvrier averti chez un collègue proche afin de le prévenir également, etc...);

Que par contre, l"on peut remarquer que le requérant a fait l"objet d"investigations du fisc à cet égard dès le 8 mars 1982 (pièce 1/50) et que dans la suite, le nécessaire a été fait pour que ce type de démarches n"ait plus cours;

Que l"on remarquera également que son conseil a signalé à l"Administration (pièce VII/67) qu"en 1989, soit pendant l"instruction du litige, le requérant ne percevait plus qu"une indemnité de 7 F par kilomètre alors qu"elle avait atteint précédemment 14 F; que, s"il est bien difficile d"imaginer que ce dernier supporte depuis lors des dépenses propres à son employeur et qui en principe ne peuvent que croître en raison de l"érosion monétaire, cette circonstance laisse à penser que l"indemnité forfaitaire versée ne correspondait pas intégralement à de telles dépenses;

2. Quant au kilométrage

Attendu qu"il est totalement inopérant pour le requérant de souligner que l"employeur n"a jamais contesté le kilométrage; qu"il ne s"agit pas là en effet d"un argument de nature à affaiblir la thèse de l"Administration puisque, dans le cadre de celle-ci, il serait tout à fait logique que l"employeur cautionne le kilométrage déclaré qui lui permettrait de rémunérer son travailleur sans devoir verser les cotisations sociales correspondantes;

Attendu que le requérant doit par contre se féliciter de ce que le taxateur ait finalement adopté comme base de calcul ledit kilométrage;

Que cette circonstance ne supprime toutefois pas les anomalies objectives afférentes à celui-ci et qui, aux yeux de l"article 26 précité, justifient au minimum la prise en compte d"avantages taxables sur base du kilométrage donné;

Que, si ni le directeur ni la cour ne peuvent, au vu de l"article 276 alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus, remettre en cause ledit kilométrage en tant qu"il sert de base de calcul à l"imposition, sous peine d"aggraver la situation du contribuable, il leur est cependant permis de déduire du kilométrage déclaré des éléments favorables à la thèse de l"Administration selon laquelle il y a eu rémunération déguisée et qui auraient dû la conduire à ne considérer comme admissible qu"une partie dudit kilométrage;

Attendu que ces éléments, outre ce qui a été dit sub 1, ont été relevés à bon droit par la décision entreprise à laquelle la cour se réfère;

Attendu que en fait le requérant les minimise à tort dès lors qu"ils recèlent des erreurs manifestes de comptabilisation qui ont pour conséquence d"altérer le caractère probant de celle-ci;

Attendu que si l"on ne peut reprocher au requérant un manque total de collaboration, l"argument selon lequel il se trouve dans l"impossibilité, après tant d"années, de fournir des justificatifs supplémentaires, doit être également rejeté dans la mesure où, comme il a été dit sub 1, c"est dès le 8 mars 1982 que l"Administration lui a demandé des explications à cet égard qu"à tout le moins, il aurait pu à partir de cette date et quoi qu"il en soit du forfait légal, être particulièrement attentif à l"intérêt qui était le sien de recueillir, pour le passé comme pour l"avenir, tout justificatif susceptible de faire triompher son bon droit présumé, quod non en l"espèce;

3. Quant au forfait

Attendu que le fait que ni la société employant le requérant ni les autres chefs d"équipe n"aient été inquiétés par l"Administration quant au taux forfaitaire globalement retenu est irrelevant comme fondamentalement extrinsèque à la cause qu"il en est de même en ce qui concerne l"attitude du contrôleur en chef des sociétés;

Attendu que si l"on ne peut admettre qu"un contribuable se borne, pour prouver ses frais automobiles réels, à se référer au forfait-véhicule alloué par l"Etat à ses agents, il était, dans le cas d"espèce, possible à l"Administration de prendre ce forfait comme base de référence pour déterminer l"excédent d"avantages à retenir dans le cadre des indemnités kilométriques perçues par rapport aux frais réellement remboursés;

Attendu que l"Administration a parfaitement tenu compte en fait des conditions particulières d"utilisation réelle du véhicule par le requérant (transport d"hommes et de matériel sur chantiers, dévaluation et usure du véhicule plus importantes, valeur résiduelle nulle, dépréciation exceptionnelle, usure accrue des pneus, réparations plus nombreuses et élevées, assurances diverses supplémentaires, kilométrage important parcouru dans des conditions parfois très difficiles) en majorant ce forfait de 20 %, ce qui absorbe également à suffisance l"érosion monétaire;

Attendu qu"il n"y a aucune aberration de la part de l"Administration à réduire l"indemnité kilométrique au-delà de 12 000 km par an, cette réduction découlant d"un simple raisonnement mathématique par lequel les frais fixes s"amenuisent au fil des kilomètres parcourus vu leur répartition sur un plus grand nombre de kilomètres;

Attendu que l"on ne peut admettre non plus que le requérant fasse actuellement état de ses propres carences pour soutenir que les justificatifs fournis, étant parcellaires, sont inférieurs à la réalité alors que, comme cela a été dit sub 2, il avait très facilement la possibilité de recueillir et de conserver le maximum d"éléments de nature à établir la hauteur des frais en cause;

Qu"il résulte de l"ensemble de ces considérations que les impositions critiquées ont fait l"objet d"un calcul correct sur la base du kilométrage le plus favorable au requérant;

PAR CES MOTIFS et ceux de la décision entreprise,

Vu l"article 24bis de la loi du 15 juin 1935;

LA COUR,

Ouï le ministère public, en son avis;

Statuant contradictoirement;

Reçoit le recours;

Le dit non fondé;

En déboute les requérants avec charge des frais.