Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 07.01.1987
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Belgian justice
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Aanslag van ambtswege.,Neerlegging boekhouding pas in fase beroep.
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Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 07.01.1987
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Document type : Belgian justice Title : Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 07.01.1987 Tax year : 2005 Document date : 07/01/1987 Document language : NL Name : L 87/6 Version : 1 Court : appeal
ARREST L 87/6 Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 07.01.1987 Bull. nr. 665, pag. 2112 Aanslag van ambtswege. - Neerlegging boekhouding pas in fase beroep. Aanslagjaar 1982 351 WIB 92 - 256 WIB (oud) 352 WIB 92 - 257 WIB (oud) 383 WIB 92 - 284 WIB (oud) Het Hof is van oordeel dat niet kan ingegaan worden op het verzoek om op grond van het bepaalde in art. 383 WIB 92 - 284 WIB (oud), de volledige boekhouding voor te leggen ten einde te voldoen aan de bewijslast opgelegd door art. 352 WIB 92 - 257 WIB (oud), daar het artikel 383 WIB 92 - 284 WIB (oud), enkel betrekking heeft op aanvullende stukken en bescheiden, uitsluitend bedoeld als wederantwoord. Het Hof oordeelt dat de aanslag van ambtswege regelmatig is en de eiser in gebreke blijft om het op hem rustend bewijs aan te brengen, en verklaart de voorziening ongegrond. In casu had de belastingplichtige, voor het aanslagjaar 1982, geen aangifte ingediend, niet gereageerd op het bericht van aanslag van ambtswege, geen enkel gevolg gegeven aan de hem - in het stadium van bezwaar - aangetekend verzonden uitnodigingen, en slechts op 7 mei 1985 een aangifte voor het betreffende aanslagjaar op de griffie van het Hof neergelegd, zonder dat er enig bewijsstuk werd aan toegevoegd. Président: M. Laurent Conseillers: M. Drion, M. Bastien M.p.: Mme Renaut Avocats: Me Brouyaux, Me Gillet-Nicolas Parties: B.M., contre l'Etat belge. Vu la requête reçu de la Cour le 28 décembre 1984, en même temps que l'original de sa signification au Directeur des contributions directes à Namur par laquelle B.M. forme un recours contre la décision rendue par le délégué de ce fonctionnaire le 19 novembre 1984 et qui lui a été notifiée le même jour par lettre recommandée à la poste; Vu la décision querellée qui concerne la cotisation à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle mise à charge du requérant pour l'exercice d'imposition 1982 sous l'art. X du rôle formé pour la commune de Walcourt; Vu les conclusions des parties; Attendu que le requérant soutient que la taxation d'office a été établie arbitrairement parce qu'il n'a pas été tenu compte a de ses charges familiales: Attendu qu'il résulte de la note de calcul (pièce N-6) que la réduction pour deux enfants à charge a été appliquée; b des réductions pour amortissements et charges d'emprunts: Attendu qu'à supposer même qu'il en ait été question lors dès exercices précédents, comme le soutient le requérant, il ne peut pas être reproché à l'Administration de ne pas s'y être référée d'office, la situation du requérant ayant pu se modifier en 1981; Attendu que l'Administration a notifié le 18 février 1983 un avis d'imposition d'office dans lequel le bénéfice d'exploitation a été déterminé par présomption en se basant sur les renseignements fournis à la TVA (listing) et figurant au dossier fiscal (relevé 325.10, commissions); Attendu que s'il n'était pas d'accord, il incombait au requérant de faire valoir ses observations dans le délai d'un mois, comme il y était invité; Attendu que, non seulement il ne le fit pas mais laissa sans réponse l'invitation qui lui fut faite par lettre recommandée du 25 juillet 1984 rappelée le 27 août 1984 de fournir la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables (pièces N-12 et 13); Attendu qu'ayant déposé au greffe de la cour le 7 mai 1985 une déclaration à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice en cause, le requérant n'y a joint aucune pièce justificative; Attendu qu'il sollicite actuellement l'autorisation de déposer pratiquement l'ensemble de sa comptabilité; Attendu que l'autorisation de dépôt dont question dans l'art. 284 CIR ne concerne que des pièces et documents complémentaires et non la totalité de la comptabilité dont l'examen ne saurait intervenir une fois les débats commencés sans entraver le cours de la justice; Attendu qu'il s'impose, dès lors, de constater que la taxation d'office est régulière et que le requérant est resté en défaut de rapporter la preuve qui lui incombait; PAR CES MOTIFS: Vu l'art. 24bis de la loi du 15 juin 1935, Ouï, en audience publique, l'avis du Ministère public; LA COUR Statuant contradictoirement, Reçoit le recours; Le déclare non fondé; Condamne le requérant aux dépens. |
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