Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 21.06.1995

Datum :
21-06-1995
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Mutualiteit,Dagvergoeding,Geen inkomstenderving

Originele tekst :

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Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 21.06.1995
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 21.06.1995
Tax year : 2005
Document date : 21/06/1995
Document language : NL
Name : L 95/16
Version : 1
Court : appeal

ARREST L 95/16


Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 21.06.1995



FJF 95/202

Mutualiteit - Dagvergoeding - Geen inkomstenderving

    De door de mutualiteit toegekende dagvergoedingen aan een belastingplichtige naar aanleiding van een hartaanval maken geen herstel uit van een tijdelijk verlies van inkomsten, gelet op het feit dat de belastingplichtige integendeel een lichte stijging van zjin inkomsten heeft gehad en dat de betaling van de vergoedingen, die daarenboven forfaitair waren bepaald, enkel verbonden was met de staat van gezondheid van de betrokkene en niet met zijn professionele activiteit.



Conseiller f.f. de président: M. Willems

Conseillers: M. Steffens, M. Aerts

Avocats: Me Seutin, Me Hakin loco Me Firket

C.V. et son épouse S.D.

contre

l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances

Vu le dossier de procédure, notamment:
- la copie conforme de la décision rendue par le directeur régional des contributions directes d'A. le 9 septembre 1993 et notifiée le même jour aux requérants,
- le recours reçu au greffe de la cour le 24 septembre 1993 et signifié le 23 septembre 1993 au directeur régional,
- les conclusions déposées au nom des requérants les 3 mars 1994 et 26 mai 1995,
- les conclusions de l'Etat belge déposées le 26 mai 1995, Le recours, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.

La décision de la cour se fonde sur les éléments de fait et de droit développés ci-après:

Les requérants déposant à l'audience de nouvelles pièces et ayant omis de déposer ces pièces nouvelles dans le délai de soixante jours à dater du dépôt du dossier administratif (article 282 C.I.R. 1964 - article 380 du code des impôts sur les revenus 1992), celles-ci doivent être écartées des débats.

Les requérants exposent que le seul grief qu'ils formulent à l'encontre de la décision directoriale querellée est relatif au caractère déclaré imposable en vertu de l'article 22, 6 o, b du code des impôts sur les revenus 1964, des allocations indemnitaires journalières attribuées au requérant par la caisse mutuelle m. pendant la période d'incapacité temporaire due à son accident cardiaque du 19 août 1985.

Ils prétendent au contraire que les conditions d'application de l'article susnommé, qui vise incontestablement le type d'indemnités qui ont été allouées à titre temporaire en cours d'exploitation, ne sont pas réunies en sorte que l'imposition doit être exclue en vertu du principe de légalité de l'impôt.

Cette prétention est fondée.

Il n'est pas douteux qu'au moment où le requérant a subi son accident cardiaque, il avait manifestement renoncé à l'exercice de toute activité de kinésithérapie, à laquelle il s'était livré tant dans le cadre de l'association intercommunale d'œuvres médicosociales des arrondissements d'A. et de V. avec laquelle il avait connu des déboires (pièce 46 R du dossier administratif) que dans le cadre de son cabinet privé puisqu'il avait revendu son matériel en 1984 (pièce 59 R).

Il n'en demeure pas moins qu'au moment de cet accident de santé, il exerçait à tout au moins en titre l'activité de libraire qu'il avait commencée le 28 mai 1984 pièce 66 R du dossier administratif).

Il est donc clair que les indemnités journalières allouées à titre temporaire ne pouvaient être concernées par l'article 32 bis du code d'impôts sur les revenus 1964, lequel texte ne vise que les indemnités compensant une perte permanente de revenus (Cass. 13 janvier 1989, Pas. I, p. 519; Cass. 15 mai 1987, Pas. I, p. 1114; pour un cas de non-imposabilité, v. Cass. 11 juin 1992, Pas. I, p. 901; Cass. 26 mars 1991, Pas. I, p. 705; Liège 9 février 1994, F.J.F. 94/185).

La seule question qui se pose dans ce litige est celle de savoir si les conditions d'application du texte de l'article 22, 6 o b sont remplies, à savoir que:
- la preuve de l'existence d'une perte de revenus doit être rapportée par l'Etat qui a en matière fiscale la qualité de demandeur,
- l'existence d'une relation entre le fait à l'origine du versement de l'indemnité et la perte de revenus doit être établie.

Or il résulte de l'examen du dossier soumis à la cour que la preuve d'une perte de revenus dans le chef du requérant n'est pas démontrée.

L'Etat ne conteste en effet pas que le requérant a enregistré entre 1984 et 1986, année de son accident de santé, une légère augmentation de ses revenus professionnels, l'appréciation devant être effectuée prorata temporis (voir conclusions des requérants, p. 4 et 7).

Il s'ensuit que la preuve de ce que les indemnités journalières versées au requérant compensaient une perte de revenus professionnels n'est pas rapportée et que le versement de ces indemnités d'ailleurs fixées forfaitairement était uniquement lié à l'état de santé du requérant éloigné physiquement de son activité professionnelle (voir pièce 15 R et statuts de la mutuelle mosane pièce 17 R).

La jurisprudence de la cour de cassation est sur ce point sans équivoque pour les travailleurs salariés relativement au bénéfice d'assurances de revenus garantis (Cass. 23 septembre 1993, Pas. I, p. 740) en sorte que mutatis mutandis il faut en conclure que le versement à un bénéficiaire de profits d'exploitations d'indemnités journalières à titre temporaire, dont il n'est pas démontré qu'elles couvrent effectivement une perte de revenus, n'est pas taxable (v. Gent, 26 septembre 1986, F.J.F. 87/180; v. aussi pour un associé actif d'une société de personnes, Antwerpen 16 janvier 1995, courrier fiscal, 95/223).

L'argumentation développée par l'Etat basée sur le rapport au Roi précédant l'arrêté-royal du 20 juillet 1971, sur la philosophie des textes légaux ou sur une application analogique du régime de taxation des indemnités légales perçues par les indépendants est dépourvue de pertinence en présence d'un texte légal clair et dépourvu d'ambiguité.

A supposer que le requérant se soit trompé sur le régime de taxation d'une indemnité, cette seule circonstance n'est pas de nature à nuire au contribuable qui ne peut être lié par une erreur de droit en raison du caractère d'ordre public des lois d'impôt (v. Cass. 28 septembre 1965, Pas. I, p. 135).

Le recours est dès lors fondé.

Par ces motifs,

Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935,

La Cour, statuant contradictoirement, arrête que:

1. le recours est recevable et fondé;

2. les dégrèvements des cotisations querellées visées par le grief formulé par les requérants sont ordonnés;

3. l'Etat belge, ministère des finances, est condamné à rembourser aux requérants toute somme indûment perçue du chef des cotisations litigieuses et augmentée des intérêts moratoires;

4. l'Etat belge, ministère des finances, est en outre condamné aux frais.